Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement du temps de travail" chez UNIS VERS L EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIS VERS L EMPLOI et les représentants des salariés le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007936
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNIS VERS L EMPLOI
Etablissement : 49344165300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L'Association UNIS VERS L’EMPLOI 69100 VILLEURBANNE

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART,

Et,

En l’absence de délégué syndical,

- les membres titulaires au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’ASSOCIATION a souhaité se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels et les attentes de ses collaborateurs.

Le présent accord constituant notamment l'acquisition de récupération de temps de travail a été négocié dans le cadre des dispositions annuelles C. trav., art. L. 3121-41 (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, les dispositions applicables au sein de l’ASSOCIATION UNIS VERS L’EMPLOI en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions du Code du travail, art. L. 2312-55 (Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) permettant à l’entreprise dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés de conclure un accord d’entreprise entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

Article 1 - Champ d'application

1.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s non- cadre de l’entreprise.

Les salariés cadres autonomes ne sont pas concernés par le présent accord.

Les salarié(e)s embauché(e)s sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, le cas échéant, au prorata de leur temps de présence au sein de l’ASSOCIATION UNIS VERS L’EMPLOI

1-2 - Répartition de la durée du travail

Salariés permanents de l'association : la durée du travail est répartie sur 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi exceptés pour les salariés encadrants techniques et chefs d’équipe de certains services amenés à travailler le samedi en fonction de l’organisation de leur service et dont le jour de repos peut être un autre jour de la semaine.

Article 2 – Principes généraux

2.1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le(a) salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

2.2 – Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins douze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

Article 3 – Durée du travail

3.1 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée sur la base de l’année civile.


3.2 - Durée annuelle de référence


3.2.1 Salariés à temps plein

A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera de 37 heures hebdomadaires ouvrant droit à l’acquisition de 12.5 jours de récupération par an.

Les horaires de travail s’insèrent dans les horaires d’ouverture de l’Association Unis vers l’Emploi.

Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Les horaires du personnel encadrant technique quant à eux s’insèrent dans les horaires propres à leur activité du lundi au samedi de 5h00 à 16h30.

3.2. 2 Salariés à temps partiel

A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés travaillant au moins à 17h30 par semaine sera calculé au prorata temporis de leur contrat de travail initial ouvrant droit à l’acquisition de jours de récupération par an.

Article 4 – Modalités d’acquisition et de prise de jours DE RECUPERATION

4.1 – Acquisition des jours de récupération

Les jours de récupération s’acquièrent tout au long de la période de référence, à raison d’1,04 jour par mois soit 12.5 jours/ 12 mois.

Les congés payés, les jours fériés légaux n’affectent pas l’acquisition des jours de récupération. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que la maladie, les absences injustifiées, non rémunérées, les jours enfant malade, les jours de déménagement
et les congés sans solde affecteront les droits à jour de récupération au prorata temporis en fin de période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de la période de référence, les jours de récupération sont attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondis à la demi-journée supérieure.

En cas de sortie en cours d’année, les jours de récupération sont décomptés au prorata du temps de travail effectué. En cas de reliquat de jours de récupération non pris, ceux-ci doivent être pris avant le départ du salarié.

Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une compensation doit être effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.

4.2. Modalités de prise des jours de récupération

Les jours de récupération doivent être pris au cours de la période de référence soit sur la base de l’année civile.

Les jours de récupération sont pris à l’initiative de chaque salarié avec accord préalable du supérieur hiérarchique selon les règles en vigueur fixées par note de service.

Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de façon régulière et échelonnée sur l’année.

Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés sont respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui doivent guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour jours de récupération ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement des services. En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut en conséquence demander au salarié de fixer une nouvelle date de prise du jour de repos.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des journées de repos, celui-ci est informé de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ces jours de récupération pourront être cumulables sur 1 semaine complète (5 jours de récupération d’affilé minimum et maximum), 1 fois par an.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du Travail.

A l’issue de cette durée de 5 ans un accord, entre les parties signataires, pourra prévoir une reconduction de cet accord pour une période à définir.

Article 6 – Révision et dénonciation

6.1. Révision

Les parties signataires conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de fonctionnement et discuter de l’opportunité éventuelle d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

Toute révision, du présent accord, devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Chaque partie signataire du présent accord, peut en effet en demander sa révision, en tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.2. Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés :

  • par l’une ou l’autre des parties signataires, avant l’expiration de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois ;

  • à tout moment à l’initiative commune de l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès de la DIRRECTE.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 7 – Formalités et dépôt de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de

Un exemplaire de l'accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de .

Le présent accord sera en outre porté à la connaissance du personnel de l’ASSOCIATION par voie d’affichage et/ou par mail.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.

Cet accord a été négocié avec les anciens élus titulaires et suppléants, représentants du personnel conformément aux procès-verbaux en date.

Fait à Villeurbanne le 10-09-2019

En 4 exemplaires

MR xxxxxxxxx

PRESIDENT DE L’ASSOCIATION UNIS VERS L’EMPLOI

Elus et membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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