Accord d'entreprise "ACCORD relatif au FORFAIT JOURS CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04623001080
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES PHYT'S PRODUCTIONS
Etablissement : 49344739500010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Entre,

L'UES JERODIA constituée des sociétés JERODIA SERVICES, PHYT'S PRODUCTIONS et INSTITUT JERODIA représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »
D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES :

  • FO représentée par XXXXXXX ;

  • CGT représentée par XXXXXX.

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D'autre part,

1. Préambule

La Direction de l'UES JERIODIA a ouvert la discussion avec les Organisations Syndicales Représentatives, sur le thème du temps de travail des Cadres.

La volonté de la Direction est de doter l'UES JERODIA d'un nouveau mode de gestion du temps de travail apportant au personnel concerné plus d'efficacité et une meilleure reconnaissance de sa disponibilité et de son implication par l'attribution des jours de repos supplémentaires.

Les partie rappellent également le nécessaire équilibre à atteindre entre vie privée et vie professionnelle supposant une bonne compréhension de chacun des règles légales encadrant le temps de travail et le droit à la déconnexion.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties ont convenu ce qui suit :

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  1. Dispositions générales
    Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 11 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l'UES JERODIA.

3. Définitions du temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.

En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  1. Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes, de statut CADRE.

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  • Directeur Général,

  • Directeur Général Adjoint

  • Directeur de département (Commercial, Marketing, Finance, Industriel, Recherche et Développement, Ressources Humaine)

  • Chef de service ou d'atelier (Achats, Affaires Réglementaires, Formulation, Informatique, Logistique, Maintenance, Production, QHSE)

  • Autres Cadres (Chef de projet, Responsable Développement Produit, Ingénieur Recherche et Développement, Responsable Méthodes et Industrialisation)

5. Modalités d'aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

5.1. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours incluant la journée dite de solidarité et décomptée en jours

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

5.2. Modalités de décompte et période de référence pour le décompte des fournées travaillées

La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée de travail.

5.3. Information sur le nombre et l'acquisition desjours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l'ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :

365 jours — nombre de samedis et dimanches — nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré — nombre de congés annuels payés — 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

5.4. Arrivées-Départs et Absences en cours de période de référence

Il est convenu d'appliquer le plafond de 218 jours à tous les Cadres en forfait jours, y compris lors de la première année d'embauche, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés.

Le salarié qui a travaillé, pour exemple, la moitié de l'année sera soumis dans ce cas, à un forfait de 109 jours travaillés (218/2).

La même proratisation sera effectuée en cas de départ en cours de période de référence.

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5.5. Incidences des absences sur le forfait

Les absences entrant dans le cadre de l'article L3121-50 du Code du Travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

5.6. Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal d'une semaine. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l'embauche ou dès le début de l'année mais s'acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.

5.7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés sur l'année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d'entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l'organisation, la charge et l'amplitude de travail de l'intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l'exécution de leur contrat de travail, par voie d'avenant contractuel.

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  1. Suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail 6.1. Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter mensuellement le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document de suivi qui lui sera envoyé via la messagerie par la direction des Ressources Humaines ;

Il le retournera au service RH afin que celui-ci assure l'évaluation et le suivi de la charge de travail de l'intéressé et organise si nécessaire un entretien individuel pour échanger quant à la charge de travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, l'organisation du travail et autres problématiques liées au temps de travail.

6.2. Entretien annuel individuel

Au cours de l'entretien annuel d'évaluation , un point sera fait portant sur la charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

6.3. Entretien à la demande du salarié et obligation d'alerte

Les parties conviennent qu'en complément de l'entretien annuel les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l'accord prévoient également expressément l'obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d'exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l'article L 2242-8 7° du Code du Travail tél qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Elles réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

7.1. Déconnexion - définitions
Il y a lieu d'entendre par :

- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail

- Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc...) qui permettent d'être joignable à distance

- Temps de travail : horaires de travail pour le salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

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7.2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »

  • S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel

7.3. Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels

Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire

- Définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail

7.4. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension de contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle qui est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Il est précisé que pour un horaire à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

  1. Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

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10. Dispositions finales

10.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

10.2. Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Un exemplaire de l'accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

10.3. Révision

La révision du présent accord s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7­1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

10.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d'un préavis de 6 mois à compter de la réception de l'avis recommandé portant dénonciation de l'accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Pascal LEBRET, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAHORS 46000

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 17/03/2023 à CAILLAC

Pour les Organisations syndicales Pour la Direction

FO — XXXXXXX déléguée syndicale XXXXXXXX— Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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