Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DENONCIATION D'USAGE-LA GRATIFICATION ANNUELLE-LA JOURNEE DE SOLIDARITE-LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001210
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : GERS TOURISME EN GASCOGNE
Etablissement : 49345336900024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DENONCIATION D’USAGES -

LA GRATIFICATION ANNUELLE

LA JOURNE DE SOLIDARITE - LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés

L’ASSOCIATION DECLAREE, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX, immatriculé sous le n° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX– Code APE/NAF : XXXXXXZ, représenté par sa Présidente, XXXXXXXXXXXXXXXX.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D’autre part

Préambule :

L’évolution de nos marchés : baisse importante du nombre de contrats sur l’hébergement sec, sur le locatif. La concurrence est accrue ;

L’évolution de nos clients devenant de plus en plus exigeants : obtenir des propositions innovantes, des relations directes, avec une structure qui se veut totalement autonome. Le markéting devient un enjeu important pour le développement de l’association qui se doit d’être indépendante, à l’image des organismes touristiques gersois.

De fait, l’application de la convention collective de la chambre d’agriculture du Gers IDCC 5019 ne correspond pas à l’activité exercée par l’association.

Le Projet de l’association est de redynamiser les activités autour de l’hébergement, développer d’autres activités autour de la billetterie (spectacles, visites musées etc…) et les séjours à thèmes (les réveillons, les séjours enfants).

Cet accord permet :

  • La dénonciation de l’usage d’application de la chambre d’agriculture du Gers IDCC 5019 au profit de l’application de la convention collective Tourisme : organismes IDCC 1909 dont le champ d’application concerne les activités menées par l’association.

  • L’amélioration de la compétitivité de l’association par la maîtrise des charges de structure afin de devenir une structure représentative dans le département en matière de Tourisme, promotion et commercialisation touristique.

  • De pérenniser l’emploi

Les parties signataires ont entendu négocier un accord, portant sur :

  • L’application de la journée de solidarité

  • La suppression de la prime d’ancienneté, de la gratification de fin d’année, dispositions conventionnelles issue de la convention collective du Tourisme : organisme IDCC 1909 au profit de la mise en place d’une gratification annuelle dite 13ème mois

  • La définition du cadre règlementaire des déplacements professionnels

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association XXXXXXXXXXXXXXXXXX et ce, quelle que soit la nature du contrat les liant à l’association.

Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

  1. LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d’une contribution supplémentaire de 0,30% payée par les employeurs sur les rémunérations et gains versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La loi du 16 avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail.

Tout en réaffirmant leur désaccord avec les principes de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, l’ensemble du personnel a étudié avec la Direction les modalités d’application.

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

2-1- Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 

Pour les salariés à temps plein mensualisés, le travail accompli dans la limite de 7.75 heures, durant cette journée, n'est pas rémunéré :  

  • les salariés perdent une journée de repos (suppression d’un jour de RTT),

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7.75 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.

  • les salariés perdent une journée de repos (suppression d’un jour de RTT),

En revanche, la journée de solidarité ne peut en aucun cas être accomplie par :

  • la suppression d'un jour de congé légal ;

  • la suppression d'une contrepartie obligatoire en repos ou d'un repos compensateur de remplacement ;

Article 2-2- Mention sur le bulletin de paie 

La contribution à la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie.

En cas de départ en cours d’année, il devra être fait mention de la contribution à la journée de solidarité sur le certificat de travail.

  1. LA PRIME D’ANCIENNETE ET L’AMENAGEMENT DE LA STRUCTURE DE CALCUL DE LA GRATIFICATION ANNUELLE

Compte tenu de l’article L2253-1 du code du travail, des ordonnances n°2017 -1718 du 20 décembre 2017, n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord entend supprimer l’application de la prime d’ancienneté et établir un aménagement de la structure de calcul de la gratification de fin d’année, issues des dispositions conventionnelles de la convention collective du Tourisme : organismes IDCC 1909.

Le montant de la prochaine prime issue de cet accord sera applicable à compter de l’exercice 2023.

Cette gratification annuelle dite de 13ème mois correspond au douzième des traitements perçus dans l’année.

Cette disposition n’est pas applicable pendant la période d’essai et en cas de départ au cours de cette période.

Lorsqu’un salarié cesse ses fonctions en cours d’année, il bénéficie d’une gratification égale au douzième du traitement qu’il a perçu du début de l’année à la date de son départ.

Les absences telles que la maladie professionnelle, l’accident du travail sont assimilées à du temps de travail effectif. Le congé maternité n’a aucune incidence sur le calcul de la gratification annuelle dite 13ème mois.

  1. LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

II est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos.

La Direction gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service.

Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire l’établissement de rattachement. Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de la mission qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité.

Concernant l’indemnisation de déplacements professionnels, temps de trajets, et utilisation de véhicules de service : les indemnités de déplacements, ne doivent pas représenter une charge pour le salarié, ni une opportunité de gains.

L’indemnisation kilométrique sera calculée selon un forfait unique fixé à 0.57 € du km. Ce forfait pourra être réévalué annuellement par la Direction. L’information sera communiquée aux salariés par voie d’affichage.

Les salariés devront priorisés l’utilisation des véhicules de service. Le salarié devant effectuer le trajet le plus long sera prioritaire sur l’utilisation d’un véhicule de service.

L’indemnisation kilométrique pour utilisation du véhicule personnel sera effectuée uniquement en cas d’impossibilité d’effectuer le déplacement avec un des véhicules de services.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

  1. MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Conformément à l’article L2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés des présentes dispositions par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou lettre remise contre signature d’une liste d’émargement.

Cette lettre précisera l’existence et le contenu de l’accord.

  1. SUIV DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Présidence, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Présidence et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS (GERS) et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d'Auch.

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

A Auch, le

La Présidente L’ensemble du personnel de

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Signature précédée de la mention manuscrite ‘’BON POUR ACCORD’’)

ANNEXE N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL

NOM-PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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