Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez CLINIQUE DES CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES CEDRES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03118001807
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES CEDRES
Etablissement : 49346639500024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société Clinique des Cèdres,

Société par actions simplifiées,

Dont le siège est à Château d’Alliez, CS 20220 CORNEBARRIEU, 31705 BLAGNAC CEDEX,

Représentée par M. en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme et Mme, déléguées syndicales,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme, et M., délégués syndicaux,

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Mme, déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des NAO 2018, à la demande des organisations syndicales, il a été acté l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps pour les cadres de la clinique selon les principes suivants :

  • Expérimentation pendant 2 ans avant ouverture d’une nouvelle négociation pour étendre l’accord au personnel non cadre

  • Le CET pourra être alimenté sur la base d’une gestion anticipée du temps de travail sur l’année à venir

  • Association en sus du PEE existant d’un PERCO avec possibilité d’alimenter le PERCO par le CET et le PEE.

L’objet de ce présent accord est d’être un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individuels.

Les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de :

  • Disposer de temps rémunéré permettant aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière,

  • Gérer de manière plus adaptée de leur temps de travail et de leur temps de repos,

  • Se constituer une épargne de jours afin notamment de financer des jours de congés non rémunérés ou faire face aux aléas de la vie.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées :

  • 20/09/2018

  • 01/10/2018

  • 07/11/2018

  • 05/12/2018

Les parties étaient composées,

  • Pour les délégations syndicales :.

  • Ont également participé :

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3152-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé sur ce point que le présent accord a pour objet de déterminer dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps à l'initiative du salarié. Il définit également les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre

Article 1 - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en forfait annuel jour en contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an au 31 décembre de l’année qui précède la date d’alimentation du CET.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte épargne temps

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Une demande écrite doit être adressée au service des ressources humaines sur le formulaire (accessible sur intranet) prévu à cet effet avant le 31/05. 

A titre exceptionnel, au titre de 2018, l’ouverture et l’alimentation pourront être réalisées jusqu’au 31/01/2019.

Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps en temps de repos

Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps, dans les conditions visées au présent article.

Comme indiqué dans le préambule, le CET pourra être alimenté sur la base d’une gestion anticipée du temps de travail sur l’année en cours. Ainsi, la période d’alimentation est la suivante : du 01/03 au 31/05 de chaque année.

Une demande écrite doit être adressée au service des ressources humaines sur le formulaire prévu à cet effet.

Les salariés bénéficiaires peuvent décider d’alimenter, chaque année durant la période définie ci-dessus, leur CET avec :

  • Au maximum, 6 jours ouvrables de congés payés correspondant à la 5ème semaine de CP de la période N+1, en application de l’article L.3151-2 du code du travail.

  • Au maximum, 80% du droit annuel repos forfait jour acquis de l’année en cours. Dans le cadre d’une alimentation supérieure à 50% du droit repos forfait jour de l’année en cours, le CET sera alimenté au 31/05 par 50% du droit, puis au 01/11 du pourcentage restant.

Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à 15 jours ouvrés par année civile

Par ailleurs, il est convenu que les droits inscrits au CET ne pourront, en tout état de cause, pas excéder un plafond absolu de 90 jours ouvrés. En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 90 jours ouvrés devra utiliser tout ou partie de ses droits, selon l’un des modes d’utilisation prévus à l’article 4 du présent accord, pour pouvoir réalimenter son CET.

L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés et repos affectés sur le compte.

Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés et des repos affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel.

Article 4 - Utilisation du compte épargne temps

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée/nuit complète et à l’initiative du salarié.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

  • Financer en tout ou partie un congé non rémunéré dont le salarié peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi (congé parental d’éducation complet, congé de création ou de reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé de présence parentale, etc) ;

  • Financer une cessation progressive ou totale d’activité avant départ à la retraite ;

  • Financer totalement ou partiellement un passage à temps partiel pendant une durée limitée dans sa durée aux droits ouverts dans le CET ;

  • Effectuer un don d’un jour de repos à un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur accompagnée du formulaire prévu à cet effet :

  • Au moins deux mois avant le départ en CET pour départs anticipés à la retraite,

  • Au moins un mois civil avant le départ pour les congés pour convenance personnelle ;

  • Selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET hors 5ème semaine de congés payés pour alimenter le plan d'épargne d'entreprise.

Les parties n’ont pas optés dans ce présent accord pour la rémunération immédiate ou différée des droits inscrits au CET.

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié doit être de 5 jours ouvrés consécutifs.

Article 4.1 – Financement du recours à un congé non rémunéré prévu par la règlementation

Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise du congé.

Cette faculté concerne les congés suivants :

  • Congé parental d’éducation complet (art. L. 1225-47 et suivants du code du travail) ;

  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail) ;

  • Congé sabbatique (art. L. 3142-28 et suivants du code du travail) ;

  • Congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 et suivants du code du travail) ;

  • Congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail).

  • Congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 du code du travail)

  • Congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du code du travail)

Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Une fois bénéficiaire du dispositif, il aura ensuite tout loisir d’utiliser les droits inscrits dans son CET.

Article 4.2 – Financement d’une cessation progressive ou totale d’activité avant départ en retraite

Tout salarié pourra, une fois acquise la possibilité de liquider ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET pour financer un congé sans solde juste avant cette liquidation et son départ définitif de la clinique.

Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il devra en informer le service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, le courrier précisant :

  • la date de son départ définitif à la retraite ;

  • le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.

Article 4.3 – Passage à temps partiel sur une durée déterminée

Tout salarié pourra utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET pour financer un passage temporaire à temps partiel.

Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il devra en informer le service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, le courrier précisant :

  • La date de début et de fin de passage à temps partiel ;

  • Le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour compenser totalement ou partiellement le passage à temps partiel.

Comme pour tout passage à temps partiel, l’accord reste soumis à l’accord de l’employeur.

Article 4.4 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade

L’article L. 1225-65-1 du code du travail permet à tout salarié d’effectuer un don de jours de repos pour un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade. Il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET pourront être utilisés dans ce cadre.

Conformément à la réglementation en vigueur, il est précisé que le bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation devra être justifiée auprès du service ressources humaines par la remise d’un certificat médical établissant la réalité de cette situation.

Afin de respecter la condition d’anonymat prévue par la réglementation en vigueur, et par exception à la gestion habituelle des droits par le biais du logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise, tout salarié qui souhaite faire un don devra adresser sa demande au service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. Il est également convenu, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par le plafonnement des droits inscrits au CET que les droits seront reversés au salarié bénéficiaire dans une rubrique « congé de présence parentale » qui sera créée dans le logiciel de gestion des temps si la situation se présentait.

Article 5 - Versement de l’indemnité de CET

L’indemnité CET est calculée sur la base du maintien de salaire (en dehors de tout élément de rémunération exceptionnel ou lié à des sujétions (astreinte)). Le salaire journalier de référence est défini sur la base du taux journalier calculé dans notre logiciel de paie pour les absences.

Il comprend les éléments suivants :

  • Salaire conventionnel

  • PAT

  • Prime ancienneté + 20 ans

  • Prime ancienneté + 30 ans

  • Pts complémentaires

  • Prime de sécurité

  • Prime de mission

L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.

Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).

En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Article 6 - Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ou dans la mesure du possible son emploi assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance et de frais de santé, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.

Article 7 - Garanties des droits acquis au CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l’AGS, une indemnité correspondante à l’ensemble des droits est versée au salarié.

Article 8 - Liquidation du CET

La liquidation du CET peut intervenir dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, la liquidation totale du CET est automatique. L’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis à son compte épargne-temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire brut journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat (maintien de salaire tel que défini à l’article 5 du présent accord).

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

  • En cas de décès du salarié, le CET sera liquidé et les sommes correspondantes seront versées à ses ayants droits (selon la procédure mentionnée ci-dessus).

  • La liquidation anticipée est également possible dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Décès du conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’un enfant ;

  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou acquisition de parts sociales d’une SCOP ;

  • Acquisition, construction, agrandissement, (emportant création de surface habitable nouvelle) ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement.

Toute demande de liquidation totale ou partielle doit se faire sur demande écrite du salarié au service RH via l’utilisation du formulaire accompagné du justificatif correspondant. Il est précisé que les jours de 5ème semaine, placé sur le CET ne peuvent faire l’objet d’un complément de salaire.

Dans le cadre de la rupture anticipée, après liquidation totale du CET, le salarié ne pourra demander l’ouverture d’un nouveau CET qu’à l’issue d’un délai d’une année civile.

Article 9 - Renonciation CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis. Il est précisé que les jours de 5ème semaine, placé sur le CET ne peuvent faire l’objet d’un complément de salaire.

Dans ce cadre, après renonciation au CET, le salarié ne pourra demander l’ouverture d’un nouveau CET qu’à l’issue d’un délai de 2 années civiles.

Article 10 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans.

Article 11 - Date d’effet

Le présent accord s’appliquera à l’exercice ouvert à la date de signature de ce présent accord. Ainsi, par dérogation à l’article 2 et à la date du 31 mars pour les versements, et uniquement au titre de l’année 2018, les salariés concernés pourront faire part de leur intention de versement au plus tard avant le 31 décembre 2018.

Article 12 - Clause de suivi

Les parties au présent accord feront état du suivi du présent accord dans le cadre des rendez-vous annuels de négociations prévue par l’article L2242-5 du code du travail.

Article 13 - Interprétation

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation née de l’application du présent accord.

Dans ce cas, la demande de réunion consigne l’exposé précis de la difficulté susvisée.

Un procès-verbal rédigé par la Direction consignera soit l’interprétation commune retenue en fin de réunion soit, à défaut d’interprétation commune, les positions respectives de chacune des parties en présence. Ce document sera remis à chaque partie signataire du présent accord.

Article 14 - Cumul

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible, les avantages et normes institués ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Il ne saurait donc faire l’objet d’une mise en œuvre fractionnée.

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature ou de nature proche (classification, rémunération,) devaient être globalement, sur l’ensemble des avantages ayant le même objet, plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord pour devenir les seules applicables.

Article 15 - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée à compter du 05/12/2018, sauf disposition particulière prévue dans le corps de celui-ci.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 16- Publicité

Un exemplaire original est établi pour chaque partie.

En outre, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en version électronique sur la site national www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

La mention de l’existence du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Cornebarrieu, le 05/12/2018

La Clinique des Cèdres,

Représentée par M.

Signataire

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par, déléguée syndicale,

Signataire

Le syndicat CGT,

Représenté par Mme et Mme, déléguées syndicales,

Signataire

Le syndicat CFDT,

Représenté par Mme et M., délégués syndicaux,

Signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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