Accord d'entreprise "Avenant n° 5 à l'accord social de substitution du 9 août 2016" chez GASCOGNE SACK - GASCOGNE SACS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GASCOGNE SACK - GASCOGNE SACS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04023002998
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : GASCOGNE SACS
Etablissement : 49346798900015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT N°4 A L'ACCORD SOCIAL DE SUBSTITUTION DU 9 AOÛT 2016 (2022-03-08)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13

GASCOGNE SACS MIMIZAN

Avenant N° 5

à l’accord social de substitution du 9 août 2016

Entre les soussignés :

La Société GASCOGNE SACS MIMIZAN, située au : 70 rue de la Papeterie – 40201 Mimizan Cedex, Représentée par Monsieur............., Président

D'une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

  • Madame .........., Déléguée syndicale C.F.E-C.G.C.

  • Monsieur………, Délégué syndical C.G.T.

D'autre part,

Préambule

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales se sont rencontrées afin de dresser un bilan d’application des mesures d’aménagement du temps de travail mises en œuvre en 2022 dans le cadre de l’avenant n° 4 à l’accord social de substitution, et de les faire évoluer de manière spécifique pour l’année 2023 concernant le recours aux vendredis nuit (VNT) et samedis matin travaillés.

Au regard du carnet de commandes et de l’engagement budgétaire de la Société, l’utilisation de certains équipements sera rendue nécessaire certains vendredis sur la faction de nuit et le samedi matin, sans qu’il soit toutefois possible de prédéfinir précisément en début d’exercice l’étendue du besoin ainsi que le calendrier.

Les parties rappellent l’impératif que l’organisation du travail soit adaptée afin :

  • De répondre aux évolutions de la demande des clients, d’assurer la charge de la production, de satisfaire aux exigences de sécurité et de qualité,

  • De respecter l’engagement budgétaire afin de porter les résultats de l’entreprise et de pouvoir continuer à poursuivre l’évolution des conditions sociales.

Sur ces bases, les parties s’accordent donc pour 2023, sur le double objectif :

  • D’une part, de laisser à la Direction, en fonction des besoins d’adaptation et d‘ajustement de la production, la latitude nécessaire pour actionner le dispositif et définir le périmètre d’équipements concerné, dans la mesure où ces besoins ne peuvent être totalement prédéfinis à l’avance ;

  • D’autre part, dans le contexte 2023, d’un effort de l’entreprise pour limiter le recours aux vendredis nuit travaillés, et de privilégier l’appel au volontariat, tant pour les vendredis nuit que pour le travail des samedis matins.

Compte tenu du souhait des parties de ne pas revenir en 2023 à l’application stricte des dispositions de l’accord social de substitution, le présent accord vise à favoriser la mobilisation des collaborateurs dans le cadre d’une organisation essentiellement basée sur le volontariat, afin de répondre aux impératifs énoncés ci-dessus.

Ces mesures ont donné lieu à information-consultation préalable du Comité social et économique dans le cadre de plusieurs réunions organisées les 17 novembre 2022 et 25 janvier 2023.

Ceci exposé, le présent avenant n° 5 est conclu en application notamment des articles L2222-5 et L2232-12 du Code du travail, aux conditions suivantes :

Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’adapter de manière spécifique, et uniquement pour l’année civile 2023, les dispositions de l’article 4 « Régime 3x8D » du Chapitre III « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord social de substitution du 9 août 2016, aux conditions définies ci-après (article 2), étant précisé que les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées, notamment celles du Chapitre II relatives au régime du travail de nuit.

Article 2. Adaptation de l’ARTICLE 4 : Régime 3x8D

2.1. Activation des VNT

2.1.1. Principes 

Les équipes travaillant avec un horaire en 3X8D pourront être amenées à augmenter leur temps de travail par la réalisation de vendredis nuit et/ ou samedis matin supplémentaires, en fonction de la charge de production planifiée.

Le choix des vendredis nuit devant être travaillés sera défini par la direction au fur et à mesure en fonction des aléas du planning prévisionnel de la charge de production.

Pour chaque VNT, la direction déterminera le(s) secteur(s) concerné(s) (= périmètre des équipements nécessitant d’être exploités).

Afin d’assurer toutefois la continuité de production sur les semaines comportant un jour férié (à savoir en 2023 les vendredis 14 avril, 05 mai, 12 mai, 02 juin, 18 août et 03 novembre), les parties conviennent d’ores et déjà du principe selon lequel le vendredi nuit sera obligatoirement travaillé pour les secteurs définis par la direction, et donnera lieu aux mêmes contreparties que celles fixées au point 2.2. ci-après.

Par ailleurs, en accord avec la direction, il est convenu la réalisation des ponts du vendredi 19 mai 2023 et du lundi 14 août 2023 pour les équipes travaillant avec un horaire en 3X8D. A cet effet, le salarié devra poser un JRTT ou un jour de congés payés sur ces journées non travaillées.

2.1.2. Prévenance 

A cet effet, il sera observé un délai de prévenance de 7 jours minimum (pouvant toutefois être ramené à 3 jours en cas de circonstance exceptionnelle), afin de faciliter l’appel au volontariat :

  • Prioritairement auprès du personnel pour lequel la faction du vendredi nuit est comprise dans un cycle normal de travail ;

  • A défaut, si le besoin en personnel ne peut pas être entièrement satisfait, auprès de collaborateurs en-dehors de leur cycle normal de faction afin de compléter l’équipe (sous réserve du respect des temps de repos minimum entre deux factions successives).

S’agissant des périodes/factions ouvertes au volontariat, les salariés volontaires devront se manifester auprès de leur manager en temps utile dans ce délai.

2.2. Contreparties

Dans l’esprit de l’accord du 9 août 2016, le nombre de JRTT est porté forfaitairement à 10 jours pour l’année complète sans vendredi nuit travaillé.

Il est convenu que pour le personnel effectuant un ou des vendredis nuit en 2023, les heures travaillées ne viendront pas incrémenter ce quota de JRTT.

En contrepartie, afin de favoriser le volontariat, et de manière exceptionnelle pour 2023, les heures de travail effectif en vendredi nuit donneront lieu, au choix du salarié :

  • Soit à un paiement à taux majoré : Nombre d’heures x (TH x 180%) ;

  • Soit à un repos compensateur de remplacement d’une journée (base 8 heures), auquel s’ajoute un paiement de la majoration des heures effectuées (c’est-à-dire TH x 80%). Pour des raisons de bonne organisation, ce repos sera pris en accord avec la hiérarchie de manière régulière par journée entière, afin de pouvoir être soldé en fin d‘année.

Il est expressément convenu que ces modalités s’appliquent :

  • De manière exclusive à toute majoration ou compensation pour heures supplémentaires (principe de non-cumul) ;

  • Quelles que soient les modalités de mobilisation en VNT, notamment dans les cas dérogatoires visés à l’article 2.1.2. ci-dessus ;

  • Sans modification des bases de calcul du forfait nuit;

  • Dans les mêmes conditions au travail les samedis matin au volontariat.

Article 3. Entrée en vigueur – durée – révision - publicité

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2023 et s’applique à durée déterminée pour l’année 2023, jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire effet conformément à l’article L2222-4 du Code du travail.

Compte tenu du contexte particulier ayant conduit à la négociation du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à son terme afin de faire un bilan sur l’application des modalités d’aménagement du travail en 3x8 D.

Au terme du présent avenant, et sauf conclusion d’un nouvel accord d’aménagement, il est rappelé que les dispositions initiales de l’article 4 « Régime 3x8D » du Chapitre III « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord social de substitution du 9 août 2016 redeviendront de plein droit applicables.

En tout état de cause, le dispositif basé au volontariat pouvant s’avérer « fragile » au plan opérationnel au regard de l’engagement budgétaire 2023, le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé en cours d’année si les circonstances venaient à le nécessiter au regard des impératifs rappelés en préambule, par accord des parties.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la direction auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique accompagné des pièces obligatoires en vue de sa publication sur la base de données nationale, et d’une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan (1 exemplaire papier).

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

à Mimizan,

Le 13 février 2023

Pour la Direction de GASCOGNE SACS MIMIZAN

M. …………………….

Président

Pour la C.G.T.

M. …………………… (Délégué Syndical)

Pour la CFE-CGC

Mme …………… (Déléguée Syndicale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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