Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE FIXANT ENTRETIEN PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL" chez CRYSTAL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRYSTAL GROUP et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004290
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CRYSTAL GROUP
Etablissement : 49347109800027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD DE GROUPE FIXANT eNTRETIEN PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL

Accord pour le compte de la société CrystalGroup et de ses filiales (Qualitair&Sea, ALIS International, Air Sea International, Pilot Air Freight, Crystal Aero Solutions), ci-après désignées « La Société ».

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, les parties ont souhaité, dans un souci d’efficience et de qualité, aménager conventionnellement le dispositif de droit commun de l’entretien professionnel, en partant des constats suivants :

En premier lieu, la Société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et mobiliser le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne.

Ensuite, les entretiens professionnels menés depuis 2014 indiquent que les collaborateurs ont rarement des demandes particulières à formuler lors des échanges,

En outre, la Société dispose d’un organisme de formation agréé et en capacité de proposer notamment à la population « douanes » des actions de formation sur mesure.

Par ailleurs, la Société organise des entretiens hors période dès lors que le salarié démontre une volonté d’évolution ou des souhaits de formation.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du III de l’article L 6315 du code du travail prévoyant qu’un accord collectif peut définir un cadre, des objectifs, et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation, ainsi que prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L 6315 ainsi qu’une périodicité différente de celle définie au I de l’article L 6315.

Article 2 - Constat légal de situation

2.1 Bilan de situation Légale :

1/ L’article L 6323-13 du code du travail vise tout entretien prévu à l’article L 6315-1 du code du travail, donc nécessairement l’entretien professionnel à périodicité aménagée prévu dans le III de l’article L 6315-1 du code du travail

2/ Le III de l’article L 6315-1 du code du travail prévoit la possibilité par voie conventionnelle de déroger :

  • A la périodicité des entretiens professionnels

  • Au dispositif de droit commun d’appréciation du parcours professionnel du salarié

3/ Le III de l’article L 6315-1 prévoit également la possibilité, par voie conventionnelle, de fixer un cadre, des objectifs, et des critères collectifs d’abondement spécifiques

2.2 Bilan de situation Crystal Group

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et durable consécutive à la COVID 19, et au regard de l’obligation de sécurité de résultat, il a été convenu de ne pas exposer les collaborateurs à un risque augmenté.

Aussi, à titre au moins transitoire, il a été convenu de fixer par voie conventionnelle un régime dérogatoire aux conditions de droit commun du déroulement des entretiens professionnels, et ce conformément aux dispositions du III de l’article L 6315-1 du code du travail

Article 3 - Dispositif dérogatoire

Les parties confirment la pleine applicabilité de l’entretien d’état des lieux à l’échéance des 6 ans mais entendent déroger, conformément aux dispositions du III de l’article L 6315-1 du code du travail, au principe d’un entretien systématique tous les 2 ans, avec un premier entretien professionnel qui précèdera immédiatement le second entretien, lequel constituera l’entretien d’état des lieux.

Le premier entretien professionnel, ainsi que l’entretien d’état des lieux, qui lui succèdera immédiatement, feront l’objet de documents différenciés qui seront remis au salarié.

A l’issue du premier entretien professionnel, se tiendra immédiatement le second entretien professionnel d’état des lieux, sauf objection du salarié laquelle donnera lieu à un entretien d’état des lieux sous quinzaine.

Dans le cadre de ce schéma dérogatoire, le salarié disposera alors d’une veille renforcée du service Ressources Humaines de son entreprise d’appartenance, filiale de la Société, lequel s’assurera de la prise en compte prioritaire de ses souhaits dans le cadre de l’établissement annuel du plan de formation

Toutefois, le salarié pourra solliciter, et sur sa demande écrite la possibilité d’un second entretien professionnel, voire d’un troisième. Cette dernière configuration potentielle ferait alors ressortir 4 entretiens professionnels (entretien d’état des lieux compris).

Article 4 - Entretiens professionnels de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes, il sera systématiquement proposé au salarié la tenue d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique:

- congé de maternité ;

- congé parental d'éducation (suspension du contrat de travail ou réduction de la durée du travail)

- congé de proche aidant ;

- congé d'adoption ;

- un congé sabbatique ;

- période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

- arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (arrêt de travail supérieur à 6 mois pour un salarié potentiellement éligible à une ALD- Affection de Longue Durée)

- ou à l'issue d'un mandat syndical.

A l’issue de ces séquences d’absences, sera remise au salarié une lettre d’invitation.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 3 du présent accord.

Article 5 : Exigences qualitatives

L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique conformément au processus en vigueur dans l’entreprise.

A l’issue, l’animateur de l’entretien remet au collaborateur les fiches d’information relatives à la VAE, au CEP et au CPF.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail, et donc considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, avec délivrance d’une copie au salarié.

Article 6 : Contenu de l’entretien professionnel

Eu égard notamment les éléments évoqués dans le préambule, seront sélectivement évoqués les points suivants lors de l’entretien professionnel :

  • le parcours professionnel

  • poste(s) occupé(s) ;

  • évolution(s) salariale(s) passée(s) (collectives ou individuelles)

  • formations déjà assurées ;

  • ressenti du collaborateur dans l’entreprise ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles, notamment en termes de qualification et d’emploi

  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • le cas échéant, l’avis du responsable sur les souhaits d’évolution exprimés par le collaborateur

  • les besoins éventuels de formation ;

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

  • Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (CEP).

  • et plus généralement un dialogue direct sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Article 9 : L’entretien de bilan

Le bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Celui-ci constitue le second entretien professionnel.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Outre les caractéristiques de l’entretien professionnel telles qu’exposées dans l’article précité celui-ci obéit à des points particuliers.

Cet entretien de bilan permettra de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • bénéficié, dans des conditions qualitatives suffisantes, de l’entretien professionnel précédent, et le cas échéant, des autres entretiens pour celui qui aura fait le choix de les solliciter.

  • suivi au moins une action de formation obligatoire, ou non obligatoire, comprise dans le plan de développement des compétences. A toutes fins utiles, les parties précisent que la notion de formation obligatoire telle que fixée par l’article L 6321-2 du code du travail s’entend limitativement des formations suivantes :

  • TMD IATA (International Air Transport Association) : Savoir correctement classer, emballer, étiqueter et déclarer les marchandises dangereuses pour le transport aérien

  • TMD IMDG (International Maritime Dangerous Goods) : appliquer les prescriptions réglementaires pour le transport de matières dangereuses par voie maritime

  • TMD ADR (Accord for dangerous goods by road) : Assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour le transport routier de marchandises dangereuses tout en supportant un coût raisonnable

  • Sûreté 11.2.3.9 : formation des personnes qui effectuent sur le fret et le courrier des contrôles de sûreté (permet notamment de faire les LTA Export), tel que défini dans le règlement européen RE 185/2010

  • Sûreté 11.2.5 : formation spécifique destinée aux personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre (« gestionnaire de la sûreté »), tel que défini dans le règlement européen RE 185/2010.

  • Sûreté 11.2.2 : formation concerne tous les responsables sûreté/Qualité, superviseurs et agents de sûreté (Formation de base des personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1, 11.2.3.4 et 11.2.3.5 et aux points 11.2.4, 11.2.5 et 11.5 du règlement européen RE185/2010 )

  • Sûreté 11.2.6.2 : formation des personnes accédant à la ZSAR sans escorte (partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est règlementé = (Zone Sûreté à Accès Réglementé), tel que défini dans le règlement européen RE 185/2010

  • SST : Sauveteur Secouriste du travail, permet de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise

  • Conseiller sécurité : Acquérir les connaissances nécessaires au classement, à l’emballage et à l’expédition sur route de marchandises dangereuses en colis, vrac et citernes. Préparation à l’examen de conseiller sécurité.

  • CACES NACELLE : apporter au salarié les compétences nécessaires à la conduite en sécurité de l’engin concerné et de lui transmettre les connaissances théoriques, ainsi que le savoir-faire pratique nécessaires à sa conduite en situation de travail.

  • BPD : formation fournit aux participants un système de qualité pour les processus d'entreposage et de distribution réservés aux médicaments.

  • EPI : Mettre en œuvre les mesures de prévention de l’établissement

  • RIA : Réaliser la vérification des extincteurs et des robinets d'incendie armés (R.I.A.)

  • acquis des éléments de certification,

  • progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, et autres responsabilités).

Dans tous les cas, le premier entretien professionnel, ainsi que l’entretien d’état des lieux récapitulatif donneront lieu à la rédaction de documents différenciés, dont une copie sera remise au salarié.

Pour l’hypothèse où des éléments feraient défaut, après signalement par un salarié, l’entreprise abondera alors le Compte Personnel de formation (CPF) dans les conditions réglementaires de rigueur.

Article 10 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Une commission de suivi ad hoc dénommée CoSAGEP (Commission de Suivi de l'Accord de Groupe sur les Entretiens Professionnels) sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera composée des parties signataires de l'accord.

Tous les ans et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la CoSAGEP examinera et débattra des conditions d’application du présent accord (nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement, périodicité des entretiens…).

La saisine formulée au moins 8 jours ouvrés avant la réunion et obligatoirement par écrit sera adressée par le CISA  à toutes les parties de la  CoSAGEP. 

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la CoSAGEP, sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion trimestrielle CISA, et donnera lieu à un compte-rendu.

Enfin les organisations syndicales présentes ou représentées dans la Société auront la possibilité de solliciter la direction des ressources humaines à tout moment, en cas de besoin.

Article 12 : Dispositions finales

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des membres du CSE, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal du groupe dans les conditions fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version anonymisée et occultée en format .docx

  • Liste et adresses des entreprises et établissements concernés.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 01/01/2021

Fait à ROISSY , le 23/03/2021

Fait à……………………………le

en double exemplaire

Signature      

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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