Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement de la Durée du Travail" chez BIOGAZ PLANET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOGAZ PLANET FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007160
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BIOGAZ PLANET FRANCE
Etablissement : 49347993500048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BIOGAZ PLANET FRANCE

ENTRE

La BIOGAZ PLANET France, SARL enregistrée au RCS de Rennes, sous le 493 479 935, dont le siège social est situé 6 rue Gilles de Roberval – 35340 LIFFRE,

Représentée par Monsieur ………….  agissant en qualité de co-gérant,

D’UNE PART

ET

Le Comité Économique et Social, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société BIOGAZ PLANET France applique un décompte du temps de travail à la semaine pour une partie du personnel ; sur une période de 4 – 4 et 5 semaines selon note de service, pour une autre partie du personnel ; et un décompte du temps de travail en jours travaillés sur l’année pour une 3ème catégorie de personnel.

En outre, un régime d’astreinte est applicable au personnel du service SAV.

Le personnel du bureau d’études, service autonome, travaillant jusqu’à présent selon un horaire hebdomadaire établi sur la base de 39 heures, a formulé le souhait de bénéficier de jours de repos supplémentaire dans l’année.

Le personnel dont le temps de travail est décompté à la semaine a également fait part de son souhait de bénéficier d’une plus grande flexibilité des horaires de travail réalisées entre les semaines de l’année.

Les différents modes d’aménagement du temps de travail existant, couplés à des demandes nouvelles présentées par le personnel de l’entreprise, a conduit à ce que la Direction propose au Comité Social et Economique la négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail afin de répondre à l’ensemble des situations existantes au sein de l’entreprise.

Les parties ont convenu de maintenir à part les modalités de décompte du temps de travail sous forme de jours dans l’année, qui sont actées dans un accord d’entreprise du 2 juillet 2019.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions de négociation, et ont conclu le présent accord.

Celui-ci, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue aux notes de services suivantes :

  • N°2018/01, relative au décompte du temps de travail du personnel technicien sous forme de cycle de 4 – 4 – 5 semaines ;

  • N°2018/04, relative au régime d’astreintes ;

  • N°2018/02, relative aux indemnités pour les temps de trajet domicile – clients/mission.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société BIOGAZ PLANET FRANCE, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel ...) et le type de contrat (CDI, CDD ...), applicables à ce personnel, à l’exception des salariés relevant d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année selon les dispositions de l’accord du 2 juillet 2019.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Durées maximales du travail et repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation prévues par la convention collective ou sur autorisation de l’inspection du travail.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures

Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives, incluant le dimanche.

La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Par ailleurs, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.

Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.

Article 3 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires telles que définies au présent accord est remplacé par principe par l’octroi d’un repos équivalent.

L’heure et sa majoration alimentent un compteur exprimé en temps.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure.

Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 10 jours avant leur prise. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 2 jours.

Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

Afin d’éviter des compteurs de repos à prendre trop importants, le volume d’heures contenu dans le compteur de RCR est limité à 39 heures. Par conséquent, les heures constatées au-delà de ce volume seront automatiquement indemnisées.

Les salariés sont informés sur leur bulletin de salaire du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Article 4 – contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-39 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures, en référence aux dispositions du Code du Travail en vigueur.

La contrepartie obligatoire en repos née du dépassement du contingent annuel sera mise en œuvre suivant les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus du présent accord.

Article 5 – Décompte du temps de travail

Les salariés décomptent leur temps de travail au moyen de l’outil de décompte mis à disposition par l’employeur.

Le décompte devra mentionner l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service. 

Un récapitulatif annuel sera établi et mis à la disposition du salarié.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

Article 6 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France rattaché au service après-vente, employé à temps plein, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD ...), et dont les fonctions nécessitent majoritairement d’être réalisées sur les chantiers.

Article 7 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur une période de :

  • 4 semaines ;

  • 4 semaines ;

  • 5 semaines ;

L’enchainement de ces 3 périodes se répétant ensuite à l’infini.

Article 8 – Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci

Les horaires de travail et la durée hebdomadaire sont établis sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, réparties sur 5 jours selon l’horaire collectif applicable.

Les interventions à réaliser par le technicien au cours de la semaine sont déterminées par le responsable de service qui transmet au technicien concerné chaque semaine, pour la semaine suivante, les informations nécessaires à leur réalisation.

La nature des interventions à réaliser impliquent des durées de temps de déplacement et d’intervention variables.

Ceci implique par conséquent une variation de la durée du travail hebdomadaire à la hausse ou à la baisse. Cette variation peut être constatée en cours de semaine et même parfois décidée par le technicien dans un souci d’optimisation de l’organisation de ses interventions.

Par conséquent, les horaires et durée du travail hebdomadaires précités pourront être modifiés tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.

L’ampleur de la modification sera portée à la connaissance des salariés lors de la transmission du planning des interventions, en fin de semaine précédente.

Elle pourra même, à l’initiative ou avec l’accord du salarié, être décidée au cours de la semaine en cause, sans délai de prévenance.

Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours ouvrables de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.

Article 9 – Rémunération

9.1 Rémunération mensualisée

La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de 169 heures correspondant à la moyenne de 39 heures réalisée sur 52 semaines.

9.2 Impacts des arrivées ou départs en cours de période de décompte :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré. 

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé selon l’article 10. Si de telles heures sont dues, après déduction de celles incluses dans la rémunération mensualisée, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;

  • Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.

9.3 Impacts des absences

Il est rappelé que :

  • Les absences pour congés payés, jours fériés et les éventuels repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, sont valorisées à hauteur du volume d’heures tel qu’il résulte de l’horaire collectif applicable au jour de l’absence ;

  • Les autres absences rémunérées ou indemnisées ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf si elles y sont assimilées par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…) ;

  • Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée de l’absence telle qu’elle résulte de l’horaire collectif applicable ;

  • Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

Article 10 - Heures supplémentaires

10.1 Principe

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif calculée sur la période de référence de 4 semaines (soit 140 heures) ou 5 semaines (175 heures).

10.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires 

En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de décompte de 4 ou 5 semaines, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé en fin de période : le seuil d’heures supplémentaires est diminué du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :

N*35

Où N correspond au nombre de semaines entières écoulées, soit entre la date d’embauche et la fin de la période de décompte en cas d’arrivée, soit entre le début de la période de décompte et la date de fin de contrat en cas de départ.

10.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de cette limite fixée au point 10.1 donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur la période (jusqu’à la 16ème heure – 4 * 4 pour les périodes de 4 semaines et jusqu’à la 20ème heure – 4 * 5 – pour les périodes de 5 semaines) et 50% au-delà.

Pour déterminer les éventuelles heures dues en fin de période, seront déduites les heures payées mensuellement à hauteur de 4 heures par semaine.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord, relatives au repos compensateur de remplacement, sont applicables.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 11 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France, entrant dans le champ d’application de l’accord et qui ne relève pas des dispositions du chapitre II du présent accord, employé à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD ...).

Article 12 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 13 – Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci

La durée hebdomadaire de travail résulte du contrat de travail.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable au personnel à temps plein résulte de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable au personnel à temps partiel est mentionnée dans le contrat de travail. Leurs horaires font l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, mais également des besoins exprimés des salariés de bénéficier d’horaires plus flexibles au cours de certaines semaines, ces horaires et durée du travail hebdomadaires pourront être modifiés tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.

Par conséquent,

  • Lorsque la modification est à l’initiative de l’employeur, ce dernier informera par écrit, le salarié de la ou les modifications apportées aux horaires de travail, au moins 10 jours avant la modification effective.

En deçà de ce délai, la modification devra être acceptée par le salarié ;

  • Lorsque la modification est à l’initiative du salarié, ce dernier sollicitera par écrit, l’employeur ou son responsable hiérarchique en précisant la ou les modifications qu’il souhaiterait apporter aux horaires de travail, au moins 10 jours avant.

Dans ce cas, l’employeur ou le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 2 jours pour valider la ou les modifications sollicitées. Il le notifiera par écrit qu’il s’agisse d’un refus ou d’une acceptation.

Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours ouvrables de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.

Article 14 – Rémunération

14.1 Rémunération mensualisée

La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée selon la formule :

Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.

14.2 Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré. 

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :

  • le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 15. Si de telles heures sont dues, après avoir tenu compte de celles payées en cours d’année, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;

  • Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.

14.3 Impacts des absences

Il est rappelé que :

  • une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

  • Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence.

  • Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

Article 15 - Heures supplémentaires et complémentaires

15.1 Principe

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de 1607 heures par an.

S’agissant des salariés employés à temps partiel, le seuil des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :

1607 * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel

Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée ci-dessus, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat et calculée sur la période annuelle.

15.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée à l’article 15.1) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :

N*35

Ou bien pour les salariés à temps partiel,

N * durée hebdomadaire contractuelle

Où N, dans les deux cas, correspond au nombre de semaines écoulées, soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.

Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 15.1 ou le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

15.3 Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures effectuées au-delà de cette limite annuelle donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (soit jusqu’à la 362ème heure) et 50% au-delà.

Pour déterminer les éventuelles heures dues en fin d’année, seront déduites les heures payées mensuellement dans le cadre du lissage de la rémunération.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord, relatives au repos compensateur de remplacement, sont applicables.

Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année, donnent lieu à une majoration du taux horaire de 10%.

CHAPITRE IV – REGIME D’ASTREINTE

Article 16 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France, rattachés au service après-vente, et amenés à réaliser des astreintes, périodes pendant lesquelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, ils se placent en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.

Elles sont prises en application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail.

Article 17 – Programmation individuelle des astreintes et modifications

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des intéressés en début d’année civile selon un planning annuel.

En cas de changement à l’initiative de l’entreprise, celui-ci ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à 15 jours sauf circonstances exceptionnelles telles que, absence imprévue du titulaire de l’astreinte à réaliser.

Dans un tel cas, le changement pourra être réalisé au plus tard un jour franc avant le début de la période d’astreinte, et en deçà de ce délai, uniquement avec l’accord de l’intéressé.

Les permutations de période d’astreintes à l’initiative des salariés sont autorisées dès lors que les intéressés auront trouvé un remplaçant pour la période qu’ils devaient normalement assurer.

Article 18 – contrepartie de l’astreinte

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

La période d’astreinte est définie à la semaine, du lundi 8h30 au lundi suivant 8h30.

La période d’astreinte donne droit à 100 € bruts.

La durée des interventions réalisées en période d’astreinte constitue du temps de travail effectif.

En sus de la prise en compte de ces temps d’intervention pour la détermination du temps de travail, le salarié bénéficiera d’un temps équivalent en repos à prendre selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement défini à l’article 3 du présent accord.

La limite de 39 heures, visée à l’article 3, est également applicable.

Article 19 – Décompte des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Les périodes d’astreintes et les temps d’intervention au cours de celles-ci devront être saisies par les salariés dans l’outil mis à disposition pour procéder au décompte des horaires de travail.

Ce document est édité en fin de mois et mis à la disposition des salariés concernés.

Le nombre de périodes d’astreinte sera identifié sur le bulletin de salaire.

CHAPITRE V – CONTREPARTIES DES TEMPS DE TRAJET

En application des dispositions des articles L.3121-4 et L.3121-7 du Code du travail :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ».

Article 20 – champ d’application

Les dispositions relatives aux contreparties des temps de trajet s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société BIOGAZ PLANET France.

Les modalités de détermination de ces temps diffèrent en revanche selon l’emploi occupé.

En effet, la société emploie du personnel rattaché au service après-vente et dont les fonctions nécessitent majoritairement d’être réalisées sur les chantiers (cf. champ d’application du chapitre II du présent accord). Ce personnel bénéficie de modalités particulières définies ci-après dans la mesure où il n’a pas de lieu de travail habituel.

Les autres salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés soumis à une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours en application de l’accord du 2 juillet 2019, amenés à réaliser des temps de trajet, se voient appliquer d’autres modalités également définies ci-après.

Article 21 – principes

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de mission, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif.

Par ailleurs, la réalisation de ces déplacements professionnels ne fait pas obstacle à l’accomplissement de la durée du travail effectif du salarié contractuellement définie.

Ces temps de trajet sont exclus des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs consécutifs. Ils doivent, en revanche, être pris en compte pour apprécier l’amplitude de la journée de travail, découlant de la durée quotidienne minimale de repos de 11 heures, sauf exceptions (art. L.3131-1 et suivants du Code du travail). Ainsi, sauf cas de dérogation prévus par les textes précités, l’amplitude de la journée ne peut excéder 13 heures.

Article 22 – Temps de déplacement donnant lieu à contrepartie pour les bénéficiaires du chapitre II du présent accord

L’horaire de travail en vigueur au sein de la société BIOGAZ PLANET France pour ces salariés est établi sur la base de 39 heures par semaine.

Seuls les trajets effectués :

  • avant le premier RDV de la journée, pour rejoindre ce lieu,

  • et ceux accomplis après le dernier RDV afin de rejoindre le domicile (ou éventuellement le lieu d’étape)

  • dès lors qu’il sont accomplis en dehors de la durée du travail calculée sur 4 ou 5 semaines,

donneront lieu à une contrepartie financière.

Article 23 – Temps de déplacement donnant lieu à contrepartie pour les autres bénéficiaires

Seul le temps de déplacement professionnel, accompli en dehors de l’horaire de travail, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sera pris en compte pour déterminer la contrepartie.

Les trajets donnant lieu à une contrepartie sont ceux effectués :

  • avant le premier RDV de la journée, pour rejoindre ce lieu,

  • et ceux accomplis après le dernier RDV afin de rejoindre le domicile (ou éventuellement le lieu d’étape)

Il est convenu d’apprécier le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail de manière identique pour chaque salarié. En conséquence, cette durée est fixée forfaitairement à 20 minutes (référence d’un trajet aller).

Ainsi, seuls les trajets de déplacements professionnels d’une durée supérieure à 20 minutes donneront donc lieu à indemnisation, et ce pour la totalité du temps de déplacement accompli en dehors de l’horaire de travail.

Article 24 – Décompte et contrôle des temps de déplacement donnant lieu à contrepartie

Il est entendu que l’horaire de déplacement doit être cohérent avec l’horaire d’arrivée prévu sur le lieu de mission, l’objectif étant de ne pas augmenter inutilement des temps de déplacement.

Afin de déterminer la durée de ce temps de déplacement, le salarié remplira une feuille de temps précisant le lieu exact d’arrivée, afin qu’il puisse être opéré un contrôle du temps déclaré par la société.

Ce contrôle sera opéré au moyen d’un site internet de calcul d’itinéraire (ex. mappy).

Pour les cas où le salarié ne se rend pas directement sur le lieu de mission (exemple : arrivée la veille) ou n’en revient pas directement (exemple : départ le lendemain) compte tenu des modalités/des contraintes transport, ce sera le point d’étape qui sera pris en compte afin d’appliquer les dispositions du présent accord (ex. lieu d’hôtel).

Seuls les trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la compensation à accorder.

Article 25 – Contrepartie

L’ensemble des temps de trajets tels que définis ci-dessus sera indemnisé au taux horaire de base de chaque collaborateur.

Ces temps de trajet seront payés sur le bulletin de salaire du mois en cause.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent avenant afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent avenant.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

***

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 27 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société BIOGAZ PLANET France :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords.

Fait à Liffré

Le 02/12/2020

Signatures

Pour le CSE Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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