Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement de la durée du travail au sein de la société Biogaz PlanET France" chez BIOGAZ PLANET FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOGAZ PLANET FRANCE et les représentants des salariés le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060383
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOGAZ PLANET FRANCE
Etablissement : 49347993500048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES (2020-04-07) Un Accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle dite "Pouvoir d'Achat" (2019-03-21) UN ACCORD DRELATIF A LA CONTRIBUTION DE LA SOCIETE VBIOGAZ PLANET FRANCE A LA SUBVENTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2023-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BIOGAZ PLANET FRANCE

ENTRE

La BIOGAZ PLANET France, SARL enregistrée au RCS de Rennes, sous le 493 479 935, dont le siège social est situé 6 rue Gilles de Roberval – 35340 LIFFRE,

Représentée par XX agissant en qualité de co-gérant,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société BIOGAZ PLANET France et le Comité Social et Economique ont signé le 22 décembre 2020 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail traitant notamment au moyen d’un chapitre spécifique du régime des astreintes.

Il est apparu nécessaire de faire évoluer les modalités de mise en œuvre des astreintes compte tenu notamment du niveau d’activité du service SAV qui progresse.

Dans ce contexte, la Direction de la société BIOGAZ PLANET France a informé par courrier du 26 janvier 2023 les membres du Comité Social et Economique de son souhait d’engager une négociation concernant un avenant à l’accord du 22 décembre 2020.

A cette même date, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de ce projet.

Au terme de ce délai, en l’absence de salariés ayant indiqué être mandatés par une organisation syndicale visée ci-dessus, la négociation s’est engagée avec les élus titulaires du CSE, selon le calendrier suivant : 14 mars 2023, 5 avril 2023, 15 mai 2023, 23 mai 2023 et 25 mai 2023.

Les négociations, n’ayant pas abouti au terme du calendrier défini ci-dessus, la Direction et les membres du CSE ont convenu de se revoir le 22 juin 2023, réunion au terme de laquelle le présent avenant a été conclu.

Il porte modification du chapitre IV dont la nouvelle rédaction, ci-dessous, s’applique au lieu et place des dispositions précédentes.

CHAPITRE IV – REGIME D’ASTREINTE

Un régime d’astreinte est rendu nécessaire au sein de l’entreprise afin de garantir une intervention, principalement à distance, sur les installations dont la société assure la maintenance.

Ces interventions en dehors des horaires de fonctionnement normal de l’entreprise sont rendues nécessaires afin de garantir l’exploitation et la sécurité (risques humain et environnemental) des installations de type ENR (énergies renouvelables) de nos clients.

Article 16 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France, rattaché au service après-vente, et amené à réaliser des astreintes, périodes pendant lesquelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, les salariés se placent en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.

Les dispositions du présent chapitre sont prises en application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail.

Article 17 – Programmation des astreintes et modifications

17.1 la programmation des astreintes au sein du service est organisée sur la base de 2 types d’astreintes :

  • L’astreinte 1 (A1) : du vendredi 12h30 au dimanche 21h30. Les lundis précédant et suivant le week-end de l’astreinte seront positionnés en repos ;

  • L’astreinte 2 (A2) : du dimanche 21h30 au vendredi 8h30

Chacune de ces astreintes peut être tenue par une ou plusieurs personnes, selon le niveau d’activité constaté.

17.2 La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des intéressés en début d’année civile selon un planning annuel.

En cas de changement à l’initiative de l’entreprise, celui-ci ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à 15 jours sauf circonstances exceptionnelles telles que, absence imprévue du titulaire de l’astreinte à réaliser.

Dans un tel cas, le changement pourra être réalisé au plus tard un jour franc avant le début de la période d’astreinte, et en deçà de ce délai, uniquement avec l’accord de l’intéressé.

Les permutations de période d’astreintes à l’initiative des salariés sont autorisées dès lors que les intéressés auront trouvé un remplaçant pour la période qu’ils devaient normalement assurer, et que les garanties prévues à l’article 19.3 sont assurées.

Article 18 – Décompte des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

18.1 La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Elle est donc prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En d’autres termes, la période d’astreinte ne fait pas obstacle à la prise du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

18.2 Seuls les temps d’intervention, réalisés par le personnel pendant la période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif.

Ces temps d’intervention pendant la période d’astreinte peuvent avoir pour effet de réduire la durée minimale du repos quotidien. En effet, ce repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives est réduit à 9 heures, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail qui autorise un accord d’entreprise à le retenir. Cette réduction est convenue en cas d’intervention en période d’astreinte compte tenu de la nature des travaux à réaliser à cette occasion, qui relèvent de l’intervention d’urgence pour le fonctionnement des installations.

Dans ce cas, un repos équivalent au repos supprimé (c’est-à-dire au maximum 2 heures de repos quotidien), sera accordé aux salariés dès la fin de la période d’astreinte. En effet, dès la fin de la période d’astreinte, la planification permet d’accorder au salarié un repos quotidien supérieur à 11 heures.

Il est également convenu que ces temps d’intervention en astreinte peuvent conduire à la suspension du repos quotidien. Le salarié veillera donc à reprendre son poste de travail uniquement après avoir bénéficié de 9 heures de repos quotidien entre la fin de son poste la veille et sa prise de poste du lendemain, tout en ayant bénéficié d’au moins 5 heures consécutives de repos (non interrompues par des interventions d’astreinte).

Ces modalités relatives au repos quotidien sont arrêtées par les parties après avoir constaté que l’article L.3131-2 du Code du travail autorise un accord d’entreprise à déroger à la durée minimale du repos quotidien. Dans ce cas, selon l’article D.3131-6 du Code du travail « un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ». Cet article n’exige pas que ces 9 heures soient consécutives. Par accord d’entreprise, il apparait donc que le repos minimal quotidien puisse être suspendu par une intervention d’astreinte.

Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte ne remettent pas en cause le repos hebdomadaire (35 heures par semaine ; la semaine de référence étant la semaine civile).

18.3. Les périodes d’astreintes et les temps d’intervention au cours de celles-ci devront être saisis par les salariés dans l’outil mis à disposition pour procéder au décompte des horaires de travail.

Ce document est édité en fin de mois et mis à la disposition des salariés concernés. Il fera apparaitre les astreintes réalisées et les temps d’intervention tels que décomptés par le salarié.

Article 19 – contrepartie de l’astreinte

19.1 La période d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu néanmoins à la compensation suivante : 50 € bruts par période d’astreinte (A1 ou A2). Elle sera dénommée « prime d’astreinte » sur le bulletin de salaire.

Cette prime d’astreinte sera majorée de :

  • 15 € supplémentaires lorsque l’astreinte comprend un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi (sauf le 1er janvier et le 25 décembre dont la majoration est fixée ci-dessous) ;

  • 35 € supplémentaires lorsque l’astreinte comprend le 1er janvier et le 25 décembre, quel que soit le jour de la semaine.

19.2 En outre, les temps d’intervention en période d’astreinte, en sus de leur prise en compte pour la détermination du temps de travail effectif de la période de référence, donneront lieu au paiement d’une prime dénommée « prime d’intervention d’astreinte » correspondant au nombre d’heures d’intervention x le taux horaire de base de l’intéressé.

***

Ces deux primes seront payées sur la paie du mois courant.

19.3 Travail du dimanche

Les périodes d’astreinte telles que définies ci-dessus peuvent amener le salarié à réaliser un travail le dimanche. En effet, l’article L.3132-20 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement […] compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ».

C’est dans ce cadre que l’astreinte peut amener le technicien en charge de celle-ci à réaliser un travail le dimanche.

La compensation prévue au 19.2 vise à assurer une contrepartie aux salariés puisque les heures d’intervention donneront lieu à une prime en sus de leur prise en compte dans le temps de travail effectif.

L’astreinte n’impliquant pas une intervention continue sur l’ensemble de la journée du dimanche, l’articulation de ce travail avec les responsabilités familiales n’est pas rendue impossible. Néanmoins, il est convenu que le nombre de dimanche inclus dans la période d’astreinte sera limité à 10 par année civile afin de tenir compte de la situation personnelle des intéressés, sauf cas exceptionnel conduisant avec l’accord du salarié à dépasser ce nombre de jours dans l’année. De même, le salarié pouvant être amené à intervenir le dimanche dans le cadre de l’astreinte bénéficie d’un repos avant et après astreinte.

La société BIOGAZ PLANET France réaffirme par ailleurs qu’elle poursuit les recrutements afin d’assurer un effectif adapté au service SAV. Elle s’engage à maintenir un niveau d’emploi conforme aux besoins du service et des clients.

Il est expressément convenu que les contreparties, prévues par le présent article, dérogent à celles prévues par la convention collective de branche applicables au travail du dimanche, qui ne s’ajoutent donc pas.

19.4 Travail de nuit

S’agissant d’un possible travail réalisé pendant la période 21h – 6h, constituant un travail de nuit, la compensation financière prévue au 19.2 déroge à la majoration prévue par la convention collective de branche, qui ne s’ajoute donc pas.

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Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

La commission de suivi prévu par l’accord du 22 décembre 2020 sera également en charge d’examiner le présent avenant.

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Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

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Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

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Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société BIOGAZ PLANET France :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords ;

  • un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Fait à LIFFRE

Le

Signatures

Pour le CSE Pour la Direction

XX

Nom/prénom

+ signature de chaque membre titulaire

Pièce jointe :

  • PV élections du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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