Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez COURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURANT et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00119001805
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : COURANT
Etablissement : 49350653900011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur le vote électronique (2023-02-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

SOCIETE COURANT SAS

Entre :

La société Courant SAS

Dont le siège social est situé à Manziat.

Représentée aux présentes par Monsieur ---------- ayant tout pouvoir à cet effet.

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par Monsieur -------------- en sa qualité de délégué syndical.

Préambule

Au regard de son effectif et de la nature de ses activités, la société COURANT n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, dont les dispositions imposent la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans :

  • Les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés ;

  • Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 du Code du travail ;

  • Les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, sur décision de l’inspecteur du travail.

La Direction et les membres titulaires du CSE ont exprimé le souhait de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de l’entreprise, par application des articles L. 2315-41 et L. 2315-43 du Code du travail.

Les parties, particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel, se sont accordées sur la nécessité de créer une telle commission de manière volontaire.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 1. : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société COURANT.

ARTICLE 2. : Composition et désignation

Compte tenu de l’organisation de la Société et de son effectif, une CSSCT est mise en place, à titre facultatif, au niveau du CSE.

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas la personnalité juridique, elle constitue une émanation du CSE.

  1. Composition de la CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprendra trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

La Commission est donc composée :

  • D’un président qui est l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, ou assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission ;

  • D’un Rapporteur désigné par le CSE, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • Et de 2 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.

    1. Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres élus du CSE, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du Comité Social et Economique.

Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE, il est convenu que lors de la première réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, il sera procédé à l’élection d’un rapporteur choisi parmi les membres désignés de la Commission.

En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de rapporteur, le plus âgé est élu.

ARTICLE 3. : Attributions

L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que l’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :

Article L.2312-9 du code du travail Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail

Contribue notamment à faciliter :

- L'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

- L'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Article L. 2312-13 du code du travail Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Le CSE pourra demander à la CSSCT de réaliser toute étude ou toute enquête qu’il jugera nécessaire pour sa bonne information et à la réalisation de sa mission de prévention.

La CSSCT dispose également de l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

ARTICLE 4. : Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT, comme l’ensemble des membres du CSE, bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation sera organisée par l’employeur et dispensée par un organisme habilité. Le temps qui y sera consacré sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 5. : Réunions

5.1 Périodicité des réunions

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunie de façon ordinaire 1 fois par mois et ce indépendamment des réunions du CSE, à l’exception des mois d’août et décembre.

En dehors de ses réunions ordinaires, la CSSCT se réunira en cas d’accident du travail avec arrêt de travail.

Dans cette hypothèse une enquête sera réalisée et des actions correctives seront envisagées. Un compte rendu de l’enquête et des enseignements tirés sera établi par écrit.

  1. Convocation de la CSSCT et ordre du jour de ses réunions

Les réunions mensuelles sont destinées à faire un point régulier sur les questions de santé sécurité. Un calendrier arrêté 12 mois à l’avance est établi.

Aucun ordre du jour n’est obligatoire pour ces réunions à l’exception de 4 réunions annuelles ou l’ordre du jour sera établi 8 jours calendaires avant la date de la réunion, ordre du jour accompagné le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

L’ordre du jour des 4 réunions formelles de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le rapporteur et adressé 8 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Ces personnes assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

Si un membre du CSE souhaite qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une quelconque des réunions de la CSSCT, il devra s’adresser au rapporteur de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion.

Les membres de la CSSCT seront convoqués par tout moyen (mail, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Le temps passé en réunion de la CSSCT, le temps passé à réaliser les enquêtes consécutives à un accident du travail avec arrêt de travail, est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

5.3 Compte-rendu et recommandations

La CSSCT n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le rapporteur afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.

Par ailleurs, lorsque la CSSCT aborde les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).

Les parties conviennent que lesdits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion de CSE au cours de laquelle la santé, sécurité et les conditions de travail seront abordées.

ARTICLE 6. : Fonctionnement

6.1 Moyens mis à dispositions

La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE.

L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 7. : Confidentialité et discrétion

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations revêtant d’un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 8. : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE.

ARTICLE 9. : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10. : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires.

Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 11. : Publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à MANZIAT, le 22 octobre 2019

Pour la société COURANT Pour le Syndicat CFDT

------------------------- --------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com