Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord du 16/11/2017 relatif à la couverture Frais de Santé" chez COURANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COURANT et le syndicat CFDT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00122004911
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : COURANT
Etablissement : 49350653900011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD portant sur les FRAIS DE SANTE pour CADRE et pour NON CADRE (2017-11-16) Avenant 2 à l'accord du 16/12/2017 relatif à la couverture Frais de Santé (2022-06-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-20

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16/11/2017

Relatif à la couverture des frais de santé

Entre les soussignés :

• La société COURANT

Dont le siège social est situé 241 route de Dommartin – 01570 MANZIAT

Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 493506539

Représentée par ----------------- en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Président de ladite société.

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par --------------------------- en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) en date du 24/05/2022, la Direction de l’entreprise COURANT décide de mettre en conformité le régime prévoyance mis en place le 16/11/2017 et l’avenant du 16/12/2019, conformément à la publication :

  • Du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • De l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les garanties et cotisations du régime prévoyance restent toutefois inchangées.

Article 1 : Organisme assureur

Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les mêmes formes que le présent accord selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixés par l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

La catégorie de personnel définie à partir des critères objectifs visés par la réglementation (article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale) est bénéficiaire du régime :

Les personnels relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017

Article 3 : Prestation services

Les prestations prévues au présent régime :

  • sont garanties par l'organisme assureur

  • ne constituent pas un engagement de la société qui n'est tenue qu'au paiement des cotisations.

Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information et son annexe remise à chaque adhérent.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Garantie obligatoire de base

Montant de la cotisation au 1er janvier 2022 : 195.85 € pour la garantie obligatoire famille répartie à hauteur de
60 % à la charge de l’employeur 40 % à la charge du salarié.

Article 5 : Evolution de la cotisation

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Article 6 : Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 7 : Cas particulier - Suspension du contrat de travail indemnisé

Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société COURANT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme auquel l’entreprise a souscrit le contrat d’assurance collective, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.

Mention de cet avenant sera portée sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 9 : Autres modifications

Les articles de l’accord initial et des avenants antérieurs, non modifiés par le présent avenant restent applicables.

Article 10 : Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse

A Manziat, le 20 juin 2022

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour la société COURANT

--------------------- en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Président de ladite société.

Pour l’organisation syndicale représentative

Le syndicat CFDT

------------------------

Annexe :

  • Les barèmes des garanties

  • La notice d’information de l’organisme habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com