Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE PROLOGEMENT DE L'ACCORD NAO POUR LA MISE EN PLACE SUR LA Prime de Pouvoir d'Achat PPA" chez BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO et le syndicat CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19004692
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT NORD CACAO
Etablissement : 49361132100016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Prime Pepa Covid 2020 (2020-07-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU dans le prolongement de l’accord Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2018/2019 du 21 Février 2019

pour la mise en place d’une PRIME dite de POUVOIR D’ACHAT (PPA)

SOCIETE BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Gravelines (59)

Organisation Syndicale signataire : CFDT Gravelines

21 Février 2019

Entre les soussignés :

La Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), représentée par Monsieur x, Directeur de l’Usine de Louviers et Directeur Délégué pour BCNC, Madame x, Responsable Ressources Humaines Louviers & Gravelines, Monsieur x en sa qualité de Directeur Relations Sociales France, et Monsieur x en sa qualité de Représentant légal de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC);

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT (présent à Gravelines), représenté par Monsieur x, Délégué Syndical pour l’Entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC) de Gravelines.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), et concerne à ce titre le site de Gravelines (59).

Au terme de 2 réunions qui se sont tenues les 6 et 21 Février 2019, les parties signataires ont conclu le présent protocole d’accord concernant, dans le prolongement de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) conclue par un Accord NAO le 21 Février 2019, un accord spécifique sur la mise en place d’une Prime dite de Pouvoir d’Achat (PPA) a été conclu le 21 Février 2019 : les parties s’accordant sur les dispositions exposées ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux seuls personnels salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) au 31 Décembre 2018, encore physiquement présents à l’effectif au 1er Mars 2019.

Ces mesures décrites ci-dessous relatives à la PPA (Prime de Pouvoir d’Achat) seront cependant applicables aux personnels alternant(e)s (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) mais pas applicables aux stagiaires présent(e)s dans l’entreprise, qui sont régi(e)s par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance entre les périodes de formation et les périodes de présence en Entreprise.

Article 2 – Mesure exceptionnelle : Prime de Pouvoir d’Achat (PPA)

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) pour l’année 2019, intégrera, à titre exceptionnel, selon les précisions définies ci-dessous, la mise en œuvre (dans le cadre de la loi Mesures d’Urgences Economiques et Sociales (MUES) du 24 Décembre 2018) d’une Prime Exceptionnelle, dite Prime de Pouvoir d’Achat (PPA) d’un montant de 300 € nets, exonérée de cotisations et charges sociales, de CSG et de CRDS, et d’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques), applicable et versable en une seule fois, en Mars 2019, aux :

  • seul(e)s salarié(e)s de Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), visés à l’article 1 ci-dessus : 

    • dont la rémunération annuelle totale brute en 2018 a été inférieure à 53 946€ bruts annuels (tout compris selon les règles URSSAF) ;

    • selon leur durée de présence effective dans l’Entreprise au cours de l’année 2018 ;

      • (ex : 6 mois (sur 12) de présence effective dans l’entreprise = 50% de la PPA) ;

    • hors personnels Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) en absence maladie depuis plus de 3 mois, au 31 Décembre 2018

      • sauf congé maternité, congé parental, congé paternité, congé d’adoption, et périodes assimilées à une présence effective par la loi MUES.

Le présent Accord PPA (Prime Pouvoir d’Achat) est mis en place de manière spécifique, et prend en compte l’instruction ministérielle du 6 Février 2019, et ne s’ajoute pas aux dispositifs définis dans l’Accord NAO conclu le 22 Février 2019, pour Barry Callebaut Nord Cacao(BCNC).

Article 3 – Modalités d’application et de mise en œuvre de la Prime dite de Pouvoir d’Achat (PPA)

Au terme de la réunion du 21 Février 2019, les principes suivants ont été adoptés :

  • la PPA sera mise en œuvre pour les seuls Personnels CDI ou en CDD au 31/12/2018, toujours physiquement présents à l’effectif en Mars 2019 ;

  • Le versement de la PPA n’est pas mis en œuvre :

    • pour les personnels en intérim ;

  • Le montant de la PPA sera calculé et modulé au prorata de la durée de présence effective (et/ou de l’assiduité) au travail en 2018 :

    • Conformément à l’Instruction ministérielle du 6 février 2019, sont considérées comme assimilées à de la présence effective les absences consécutives à une suspension du contrat de travail avec paiement intégral du salaire, les congés maternité, paternité, d’accueil ou d’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.  

    • Ces absences ne peuvent conduire à une réduction de la PPA.

    • En revanche, toutes les autres absences, consécutives à une suspension du contrat de travail sans rémunération ou avec paiement partiel de la rémunération (maladie de plus de 3 mois ( > 90 jours calendaires), congé sans solde, congé sabbatique, absences injustifiées, etc…) ou salarié(e)s présent(e)s une partie seulement de l’année 2018, donneront lieu à proratisation, à due concurrence, du montant de la PPA ;

  • L’activité à temps partiel ne produira aucune diminution de la PPA ;

  • La PPA fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paye de Mars 2019 sous l’intitulé de rubrique suivant (avec un montant net) : Prime Pouvoir Achat Non Soumise (PR. POUVOIR ACHAT NS).

Article 4 – Synthèse Rappel de la Politique salariale Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) 2019

Pour les NON Cadres :

Pour les Cadres dits « Non Bonusés » & « Bonusés » :

Article 5 - Application de l’accord PPA (Prime de Pouvoir d’Achat) : 300€ nets versable en Mars 2019

Le présent Accord PPA est établi pour la seule année civile 2019, et ne sera pas reconduit au-delà de 2019.

Sous réserve de la conclusion d’un accord de Branche (5 Branches Industries Alimentaires Diverses : 5 IAD) qui apparaîtrait plus favorable, le présent Accord est applicable selon les mesures, aux dates précisées ci-dessus, pour chaque mesure.

Dans l’hypothèse où un Accord de Branche ou Procès-Verbal de désaccord de Branche viendrait à prévoir, avant le 31 Mars 2019, un autre dispositif que celui retenu par le présent Accord, il est convenu que le présent accord sera prioritairement privilégié, dans la mesure où il constitue un dispositif plus favorable aux intérêts de l’entreprise et des salariés.

Dans l’hypothèse inverse, c’est l’accord de Branche qui viendra s‘appliquer.

Par voie de conséquence, dans une telle hypothèse, le dispositif issu de la Branche ne pourra pas se cumuler avec les dispositions du présent Accord, qui restera d’application prioritaire.

Article 6 –Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction (2 exemplaires auprès de la DIRECCTE du Nord (59)), avec le dispositif dématérialisé https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures, et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.

Un exemplaire sera remis, sous forme de copie, et ainsi accessible à chacun(e) des représentants du personnel (Comité Social & Economique de la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)), et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires).

Fait à Gravelines, le 21 Février 2019

Pour la Société

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur x

Délégué Syndical CFDT

Monsieur x

Directeur Délégué Barry

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Madame x

Responsable Ressources Humaines

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC) & Barry Callebaut France (Louviers)

Madame x

Directrice Ressources Humaines

DRH BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

&

Barry Callebaut France & Barry Callebaut (Manufacturing) France

Monsieur x

Directeur Relations Sociales France

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

&

Barry Callebaut France &Barry Callebaut (Manufacturing) France

Monsieur x

Représentant Légal Barry Callebaut France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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