Accord d'entreprise "l’aménagement du temps de travail annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006432
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : ANSELME CHATELLARD
Etablissement : 49369836900037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

L’entreprise CHATELLARD ANSELME

,

Exploitant d’une entreprise individuelle (connue sous l’enseigne)

Située 50 CHEMIN DES BOSSONNETS

74120 DEMI QUARTIER

Immatriculée sous le numéro 49369836900037 - Code NAF 4332A

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Rhône Alpes sous le n° 827000002182672176

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

ET les Membres du Personnel

  • Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L2232-22 du code du travail, (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’entreprise CHATELLARD ANSELME a pour travaux menuiserie bois et PVC.

Les salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.

Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, l’entreprise a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

A ce titre, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :

-aux variations saisonnières ;

-à la nature des travaux à réaliser ;

-aux exigences des clients/donneurs d’ordre.

Les échanges entre la Direction et les salariés de l’entreprise CHATELLARD ANSELME ont conduit à la conclusion de cet accord sur la mise en place d’un régime de temps de travail.

Cet accord permet également :

  1. Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante

  2. Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise

  3. Conserver du temps libre aux salariés

Dans ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.

En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et la durée du temps de travail de l’entreprise.

Il vient compléter et améliorer les dispositions prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter aux besoins de l’entreprise CHATELLARD ANSELME.

L’ensemble des postes de travail de l’Entreprise doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.

Concernant les sujets abordés dans le présent accord ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelque que soit la forme de leur collaboration au sein de l’entreprise CHATELLARD ANSELME.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Sont exclus :

  • Les cadres dirigeants

  • Les stagiaires

  • Les salariés à temps partiel.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.

L’aménagement du temps de travail sur une base annuelle permet de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte des variations ainsi permettre d’adapter le volume horaires aux différentes variations.

L’entreprise CHATELLARD ANSELME institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein embauchés sous CDI ou CDD.

Article 3– Principes et modalités de la variation de la durée de travail

3.1 Principe de variation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois) ou sur une période infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

La référence horaire est de 35 heures par semaine en moyenne. L’horaire moyen de référence annuel est de 1 607 heures de travail (comprenant la journée de solidarité de 7 heures ) par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de l’activité et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.

Dans tous les cas, la société prend en compte les situations de chaque salarié concerné au regard d’un autre emploi occupé par ailleurs, ou de situations nécessitant le suivi d’un enseignement, des obligations familiales impérieuses, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

3.2 Modalités de la variation

Il est prévu une possibilité de prévoir un horaire de 35 heures par semaine pouvant être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail à la nature de l’activité.

  • Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.

  • Le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail.

  • Les parties n’ont pas prévu d’horaire minimum de travail sur une semaine.

3.3 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

1/ Le programme de l’annualisation

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise CHATELLARD ANSELME.

Une programmation prévisionnelle précise les périodes de faible et de forte activité et, la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

A titre d’information :

Sont définies des périodes avec les amplitudes suivantes :

- Période dite basse : les mois de Décembre, Janvier, Février, Mars

- Période dite haute : les mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre , Octobre, Novembre

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

2/ les plannings individuels

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué, par écrit, individuellement et mensuellement, au salarié, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

L’employeur prend en compte les situations de chaque salarié concerné au regard d’un autre emploi occupé par ailleurs, ou de situations nécessitant le suivi d’un enseignement, des obligations familiales impérieuses, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

3/ la modification du programme d’annualisation

Les horaires ou la durée de travail (volume et/ou répartition) pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, absence du gérant, exigences de la clientèle en terme de délais et de prestations spécifiques, réorganisation de l’entreprise, réorganisation des horaires collectifs ou de services, etc.

Ces variations d’activité entraînent une modification de la programmation prévisionnelle.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage, au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :

  • techniques (remplacement d’un salarié absent, absence de la gérance…) ;

  • cas de force majeure (sinistres …).

Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés, sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.

Dans ce cas, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction.

Article 4 – Compte individuel de compensation

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre :

- l'horaire programmé pour la semaine,

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de référence, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 5 – Absence en cours de période

5.1 - Les absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle.

5.2 -Les absences non rémunérées ou non indemnisées

Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé selon les dispositions légales et conventionnelles.

Article 6 – Embauche et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 7 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.

Article 8 - Activité partielle sur la période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-2 et suivants du code du Travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Il est précisé que l’entreprise recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.

Article 9 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été remis à l’intégralité du personnel.

Au regard du délai de quinze jours minimum dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du lundi 21 novembre 2022.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.

Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

Article 10 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

Article 11 - Rendez-vous sur l’application de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par l’entreprise CHATELLARD ANSELME devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 13 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 15 - Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise

Le présent accord, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum, a été signé par l’ensemble des salariés. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 16– Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 17 - Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de BONNEVILLE.

Fait à DEMI QUARTIER, en trois exemplaires originaux,

Le 3 novembre 2022

Pour l’entreprise CHATELLARD ANSELME Les salariés,

,

Cf. PV annexé


Annexes :

  1. procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

FEUILLE D’EMARGEMENT

Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur l’aménagement du temps de la durée de travail, l’annualisation à temps complet.

Nom et prénom des salariés Signature Date
   3/11/2022
   3/11/2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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