Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029181
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES
Etablissement : 49375537500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 37.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 755 375 – Code APE 4773Z, dont le siège social est sis 2 rue des Archives – 75004 – PARIS, représentée par ……………, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après également dénommée « la Société » ou « l’Officine »

D’UNE PART,

Et,

Les Salariés de la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des deux tiers selon annexe jointe ;

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

La SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES est située en plein cœur du Marais, quartier hautement touristique du 4ème arrondissement de Paris. Habituellement, l’Officine est fréquentée par une patientèle française mais également internationale, en raison de l’afflux important de touristes dans cette zone.

En 2020, la SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES a subi de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

Afin de freiner la propagation du virus particulièrement pathogène et contagieux, le Gouvernement français a édicté, dès début 2020, des mesures urgentes et drastiques, et notamment des restrictions strictes en terme de déplacements sur le territoire français et à l’international, comprenant des périodes de confinement, de couvre-feu et de fermeture des frontières.

Ces mesures ont eu des conséquences préjudiciables sur l’activité de l’Officine.

Concrètement, elles ont entrainé, pour l’exercice 2020 et le début de l’exercice 2021, une diminution des ventes de l’ordre de20% et de 25% chiffre d’affaires associé.

Si les phases de déconfinement ont permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci s’avère toutefois beaucoup plus lente et plus faible que nous l’avions espéré.

A ce jour, l’Officine n’a pas retrouvé un niveau normal d’activité, et son chiffre d’affaires est toujours en baisse/fragile, en raison des mesures de restrictions sanitaires prises par le Gouvernement encore en vigueur.

Le recours à l’activité partielle mis en place, dans des conditions améliorées, par le Gouvernement du 18 mars 2020 au 31 décembre 2020 au sein de l’Officine a permis de faire face jusque-là à cette crise et de maintenir l’emploi.

Toutefois, le mécanisme actuel n’est pas pérenne, et les aides accordées aux entreprises dans le cadre de ce dispositif sont dégressives depuis le 1er février 2021, à l’exception de celles destinées aux les entreprises exerçant leur activité dans des secteurs protégés ou en dépendant, dont la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES ne fait pas partie.

Face à l’évolution quotidienne de la situation sanitaire, la baisse de l’activité de l’Officine risque fortement de se poursuivre sur l’année 2021, voire jusqu’en 2022.

Si le présent diagnostic sur la situation économique de la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES et ses perspectives d’activité n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il ressort de ce bilan que l’activité de l’Officine, qui risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire, va se dégrader et en l’absence de toute adaptation de son mode de fonctionnement et de l’organisation du travail, ses emplois seraient menacés en cas de nécessaire réduction d’effectifs.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES a abordé, avec ses Salariés, l’impact sur l’emploi au sein de l’Officine de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par l’Officine, ont également été évoqués.

La reprise d’activité va, incontestablement, se révéler lente et progressive de sorte que l’Officine ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de l’Officine et de préserver les emplois malgré cette baisse d’activité, la mise en œuvre d’une réduction prolongée de la durée du travail de ses Salariés s’impose.

Tout en réaffirmant l’objectif prioritaire de protéger la santé de tous, la Direction et les Salariés ont donc fait le choix d’un effort collectif en vue de favoriser la reprise de l’activité de l’Officine au cours des prochains mois. Un dispositif d’activité partielle de longue durée sera déployé pour accompagner cette reprise.

En l'absence de tout délégué syndical, conseil d'entreprise ou représentant élu du personnel lors des dernières élections professionnelles, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 22 janvier 2021, la Direction de la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES a soumis à consultation de son personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une réduction durable d’activité, également appelé « activité partielle de longue durée » (APLD).

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD) prévu pour les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, telle que la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES.

L’objectif de ce dispositif est de permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à travers le contexte sanitaire incertain, en assurant autant que possible le maintien des emplois des salariés de l’Officine.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1. Activités visées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de la Société.

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société

Pendant toute la durée d’application du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et éligibles à l’activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 seront placés, sur présentation d’un justificatif valable, sous le régime de l’activité partielle de droit commun. Ils ne seront pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 3. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’APLD

3.1. Date d’effet et durée d’application du dispositif d’APLD

La Direction propose de fixer d’emblée, par précaution, la période maximale de référence autorisée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit 36 mois consécutifs, étant rappelé qu’au cours de cette période référence, le bénéfice du dispositif d’APLD ne pourrait, en tout été de cause, être accordé que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non.

Sous réserve de la validation par l’autorité administrative du présent accord, le bénéfice du dispositif d’APLD est sollicité à compter du 1er février 2021, pour une période de 36 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2024.

Le décompte étant réalisé en mois civils, le mois durant lequel la Société recourt à l’APLD compte pour un mois entier.

3.2. Conditions du renouvellement du dispositif d’APLD

La décision de validation du présent accord par l’autorité administrative, décrite à l’article 6.1, vaut autorisation d’APLD pour une période de six mois.

L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD de six mois, un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi qu’un bilan portant sur le respect des engagements définis à l’article 4 du présent accord, sera transmis à l’autorité administrative.

3.2. Réduction de la durée du travail

Dans le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord, l’horaire de travail des salariés placés en APLD sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale de travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée de d’application du dispositif d’APLD. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’employeur tiendra à jour un compteur d’heures individualisé permettant d’apprécier la réduction d’activité par salarié, et ainsi identifier les heures chômées ouvrant droit à l’indemnité horaire visée à l’article 3.3 du présent accord et les heures travaillées rémunérées normalement.

3.3. Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

En application du présent accord, le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions d’indemnisation susvisées, la Société informera son personnel, dans les meilleurs délais, par tout moyen de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

3.4. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l’APLD auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par le planning prévisionnel, dans la limite de 15 jours.

La demande devra être formalisée par écrit.

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’Officine est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la mise en place de l’APLD, l’employeur s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique sur l’ensemble des emplois des salariés de l’Officine OU sur les emplois des salariés placés en activité partielle de longue, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise.

4.2. Engagements en termes de formation

L’employeur s’engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d’adaptation des compétences des salariés.

Ainsi, des entretiens individuels seront organisés dans un délai de six mois à compter de la validation du présent accord, afin d’identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l’activité de l’entreprise.

Après évaluation des besoins en formation du personnel de l’officine, la Direction proposera, le cas échéant, aux salariés concernés des actions de formations adaptées aux besoins recensés.

Le salarié placé en APLD qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes devra prioritairement mobiliser son compte personnel de formation, lequel pourra le cas échéant être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants, sur décision de la Direction.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET D’INFORMATION DU PERSONNEL

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, email, affichage, …) de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, …

Le présent accord est communiqué aux salariés de l’Officine par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (email …) ou affichés sur le lieu de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’autorité administrative du présent accord ou, à défaut de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception.

La Direction réunira les salariés de l’Officine en cas de modifications des règles légales et réglementaires impactant significativement les dispositions du présent accord.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est transmis, en même temps que la demande d’autorisation d’APLD, par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr), à l’autorité administrative en vue de sa validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour valider l’accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation.

Sous réserve de la validation par l’autorité administrative du présent accord, il entrera en vigueur au 1er février 2021.L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2024.

A défaut de validation par l’autorité administrative, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

6.2. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

L’avenant de révision devra être conclu dans les mêmes formes, et selon les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation décrite à l’article 6.1 devra être renouvelée.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

A l’issue de la procédure de signature, la Direction procédera aux dépôts suivants :

  • Par télé-déclaration sur la plateforme Télé-Accords du Ministère chargé du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique, à la DIRECCTE comprenant :

    • Un exemplaire de la version complète datée et signée sus format PDF ;

    • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord.

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le dépôt et l’affichage de l’accord seront accompagnés du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés de la Société.

A Paris, le 25/01/2021

Pour la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES

…………………………….

En sa qualité de Président

Pour les Salariés de la Société SELAS PHARMACIE DES ARCHIVES,

Approbation du présent accord à la majorité des deux tiers des salariés figurant en annexe 1

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com