Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011178
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SIMMENTAL FRANCE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Etablissement : 49375660500017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord relatif aux forfaits annuels en jours v_26/09/2022

Entre:

L'Organisme et Entreprise de Sélection SIMMENTAL FRANCE, union de coopératives agricoles à capital variable, dont le siège social est situé 1, rue du Moulin Goepp-67170 BRUMATH, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 493 756 605, représentée par M., agissant en qualité de Président, dûment habilité, suite à délibération du conseil d'administration,

dénommé ci-après «SIMMENTAL France » ou « l'employeur» ou « l'entreprise »

D'une part,

Et,

Les salariés de SIMMENTAL FRANCE ayant voté à la majorité des 2/3 suivant la liste d'émargement des salariés figurant en annexe 1.

D'autre part,

Préambule

L'entreprise SIMMENTAL FRANCE, qui applique actuellement la convention collective nationale de la sélection et reproduction animales (IDCC 7021), occupe des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail pour lesquels un décompte de la durée du travail en heures serait inadapté.

La convention collective applicable n'organisant pas la conclusion de forfaits annuels en jours, il est apparu indispensable de mettre en place un accord d'entreprise sur ce sujet.

Le présent accord relatif aux forfaits annuels en jours a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de SIMMENTAL FRANCE dans les conditions de l'article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation des salariés de l'entreprise est annexé au présent accord (annexe 2).

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Sommaire

Article 1- Champ d'application 3

Article 2- Fonctionnement du forfait annuel en jours 3

  1. Nombre de jours travaillés 3

  2. Amplitude journalière, repos et congés payés 4

  3. Période de référence 4

  4. Convention individuelle de forfait jours 4

  5. Rémunération 4

  6. Incidences des absences 4

  7. Incidences des entrées et sorties 4

Article 3 - Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours 5

  1. Document de suivi 5

  2. Evaluation de la charge de travail 5

Article 4- Droit à la déconnexion des salariés au forfait en jours 5

  1. Affirmation du droit à la déconnexion 5

  2. Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 6

Article 6- Révision et dénonciation de l'accord 6

Article 7 - Publicité de l'accord

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ication

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non-cadres autonomes de l'entreprise SIMMENTAL FRANCE, à l'exception des cadres dirigeants non concernés par la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme autonomes les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif d'atelier, de service ou d'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Relèvent d'une convention de forfait annuel en jours les emplois suivants, sous réserve de recueillir leur accord individuel :

  • ASSISTANT DE DIRECTION

  • CHEF DE PROJET GENETIQUE

  • COORDINATEUR DE TERRITOIRE

  • DIRECTEUR

  • RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT

  • RESPONSABLE COMMUNICATION

  • RESPONSABLE COMPTABLE

  • RESPONSABLE FINANCE

  • RESPONSABLE INFORMATIQUE

  • RESPONSABLE LOGISTIQUE

  • RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

  • RESPONSABLE TECHNIQUE

  • TECHNICIEN GENETIQUE

  • TECHNICO-COMMERCIAL

  • TECHNICIEN D'INSEMINATION

  • TECHNICIEN DE TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE

Article 2 - Fonctionnement du forfait annuel en jours

  1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an. La journée de travail est constituée de deux demi­ journées (matin et après-midi).

Le nombre de jours est de 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié à temps plein, soit 436 demi-journées de travail par an.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

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  1. Amplitude journalière, repos et congés payés

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutes les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Les journées de travail sont réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales précitées sur les repos quotidien et hebdomadaire. Sauf exception, les samedis et dimanches ne seront pas travaillés. Il en va de même pour les jours fériés légaux.

Les salariés en forfaits jours bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète pour les salariés à temps complet. Des jours de repos supplémentaires (dits« JRS »), dont le nombre fluctue chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés de l'année concernée, leur sont par ailleurs octroyés dans le respect du nombre de jours de travail dûs précisé au point 2.1.

Ces JRS pourront être pris pour moitié sur proposition du salarié, selon des modalités à fixer par la Direction, et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.

  1. Période de référence

La période de référence retenue est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre du présent accord suppose la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait jours (contrat de travail ou avenant spécifique) qui doit notamment préciser le nombre de jours compris dans le forfait, la rémunération et les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.

  1. Rémunération

Les salariés bénéficiant d'un forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait visée au point précédent.

  1. Incidences des absences

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident du travail), les congés et autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle sont déduits du nombre de jours de travail fixé dans le forfait annuel.

  1. Incidences des entrées et sorties en cours d'année

Le droit aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l'article 2.3. du présent accord.

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En cas de départ définitif de l'entreprise, l'ensemble des JRS correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence doit être pris avant son départ ou, à défaut, donner lieu à indemnisation lors de l'établissement du solde de tout compte.

Article 3 - Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

  1. Support de suivi

Le calcul du nombre de jours travaillés et le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours est réalisé sur la base d'un système auto-déclaratif établi chaque mois par le salarié et sous la responsabilité de l'entreprise.

L'entreprise fournit à cet effet à chaque salarié le support de suivi, soit en format papier soit en format numérique.

Chaque salarié doit ainsi informer la Direction chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant chaque mois travaillé, de ses périodes travaillées et non travaillées (nombre de journées ou de demi-journées travaillées, prise de jours de repos, prise de congés payés...) ainsi que des heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

  1. Evaluation de la charge de travail

Chaque année, à l'occasion d'un entretien annuel, le salarié employé sous forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique échangent sur la charge de travail de l'intéressé, son organisation, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.

Cet entretien permet à l'entreprise de s'assurer du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail du salarié.

Ce bilan annuel peut être complété par un deuxième entretien annuel, et quoi qu'il en soit par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l'année à l'occasion d'entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, tout salarié au forfait jours peut émettre une alerte à l'attention de sa hiérarchie.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié est reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permet un examen détaillé de la situation et le cas échéant l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'action. Un point sur la mise en œuvre des actions est réalisé à la fin d'un délai de 30 jours ouvrables suivant l'entretien.

Ce système peut aussi être mis en œuvre par le responsable hiérarchique en cas de constat de non­ respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.

Article 4 - Droit à la déconnexion des salariés au forfait en jours

  1. Affirmation du droit à la déconnexion

L'entreprise garantit à chaque salarié le droit de se déconnecter de ses outils de travail (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes etc.).

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Sauf en cas d'urgence, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos et de congés, quelle que soit leur nature, à ne pas utiliser l'équipement numérique professionnel mis à sa disposition par l'entreprise et à ne pas se connecter au réseau professionnel.

  1. Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, et, en tout état de cause, de 20h00 à 8h00, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Afin de réguler l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail, il est, en outre, demandé à tous les salariés de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire;

  • Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Pour les courriels envoyés entre 20h00 et 8h00 ou pendant le weekend, il est prévu de mentionner en-dessous de la signature automatique, que le courriel reçu sur ladite plage horaire ou le weekend n'exige pas de traitement immédiat.

  • Un point est fait avec chaque salarié sur les modalités d'exercice du droit à la déconnexion lors de l'entretien annuel d'évaluation.

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées en vue d'informer les salariés au forfait jours sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur après son dépôt à la DREETS, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Article 6 - Révision et dénonciation de l'accord

L'entreprise SIMMENTAL FRANCE peut proposer un projet d'avenant de révision, soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord pour entrer en vigueur.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé :

  • Soit à l'initiative de l'entreprise. L'entreprise informe, dans cette hypothèse, les salariés de la dénonciation de l'accord moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

  • Soit à l'initiative des salariés. Dans ce cas, la dénonciation doit être adressée par écrit à

l'entreprise SIMMENTAL FRANCE et doit émaner des salariés représentant les deux tiers du

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personnel. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7 - Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS via le portail TéléAccords. Un exemplaire est également transmis au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est versé sur la base de données nationale des accords collectifs. A cet effet une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera établie.

Il sera rendu accessible aux salariés de l'entreprise par les moyens prévus à cet effet (affichage, site intranet, remise lors de l'embauche,...).

Fait à Brumath (67), le 26 septembre 2022 En 3 exemplaires originaux

Pour SIMMENTAL FRANCE

Pour les salariés de l'entreprise SIMMENTAL FRANCE

Voir ci-après la liste d'émargement en Annexe 1 et le PV de la consultation en Annexe 2

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NOM

PRENOM

SIGNATURE

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Date d'envoi du projet d'accord aux salariés de SIMMENTAL FRANCE : 23 septembre 2022

Date et modalités du référendum : 26 septembre 2022, de 9h00 à 12h00, par vote à bulletins secrets dans une urne.

Résultat du référendum :

Nombre de OUI: 3

Nombre de NON : 0

Nombre d'abstentions: 0

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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