Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez VIVASERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVASERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007919
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIVASERVICES
Etablissement : 49377221400034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Agence de Vienne

49 rue Victor Hugo - 38200 VIENNE

Tel. : 04 74 31  02 79

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Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre les soussignés :

VIVASERVICES, S.A.R.L. au capital de 10 000€, enregistrée au RCS de Vienne sous le n° 493 772 214 00034 dont le siège social est situé 49-55 rue Victor Hugo à Vienne (38200) représentée par ses gérants Monsieur XXX ou Monsieur XXXXX

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et

- Madame XXXXXX

- Madame XXXXXX

Membre(s) élu(s) titulaire (s) du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre

L’entreprise gère un service d’aide et d’accompagnement à domicile auprès de personnes âgées ou dépendantes et un service de garde d’enfant.

Dans le cadre de ces missions, elle est sollicitée pour assurer des gardes de nuit.

En l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche (Convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - idcc 3127) déterminant les modalités de mise en œuvre du travail de nuit conforme au code du travail, il a été décidé de négocier un accord d’entreprise dans les conditions suivantes :

Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise intervenant au domicile des clients et plus particulièrement aux assistants(tes) de vie et aux gardes d’enfants.

  1. Définition de la période de travail de travail de nuit

La période de travail de nuit commence à 21 H 00 et termine à 6 H 00.

  1. Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise est justifié par la nécessité d'assurer les services d'utilité sociale que sont la garde ou la présence de nuit auprès de personnes âgées dépendantes, handicapes ou malade et la garde d’enfant dont le ou les parents ne peuvent être présents à leur domicile pendant la période nocturne pour des raisons personnelles ou professionnelles.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

-   qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 H00 et 6 h00.

-  ou qui a effectué au moins 140 heures de travail entre 21 H 00 et 6 H 00 sur une période de référence de 6 mois du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre.

  1. Contreparties au travail de nuit

Contreparties de travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit ont droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur d’une durée égale à 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.

Dès lors que le repos acquis aura atteint une durée de 7 heures, il devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par période d’au moins 3,5 heures. Le salarié concerné devra informer l’employeur de son projet de prendre le repos en respectant un délai de préavis d’au moins 8 jours ouvrés. Seule la nécessité d’assurer la continuité du service pourrait amener l’employeur à lui demander de reporter la prise de ces repos.

Par ailleurs, les heures effectuées par les travailleurs de nuit entre 21 heures et six heures du matin seront majorées de 25%.

Contreparties des salariés qui n’ont pas le statut de travailleurs de nuit pendant la période de nuit

Les salariés qui, sans remplir les conditions pour être qualifiés de travailleur de nuit sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit bénéficieront d’une indemnité dont le montant est égal à 25% de la rémunération perçue pendant la période de travail de nuit.

  1. Conditions de travail

Préalablement à tout travail de nuit l’employeur vérifiera que le domicile du client chez lequel intervient le salarié présente des conditions de salubrité et de sécurité suffisantes pour le salarié.

L’entreprise met en place une organisation permettant qu’un référent soit joignable en permanence par le salarié. (Obligation astreinte)

  1. Durée du travail– Pause des travailleurs de nuit

La durée maximale du travail d'un travailleur de nuit est de 10 heures. Elle peut atteindre douze heures de manière exceptionnelle pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et ou aux interventions auprès d’enfants, de personnes malades ou handicapées nécessitant une présence continue.

La durée du travail hebdomadaire des travailleurs de nuit ne peut excéder quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Sont comptabilisés et payés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur, ce qui peut être le cas dans le cadre de prestations réalisées auprès de publics fragiles.

  1. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

La société s’efforce d’organiser le temps de travail des travailleurs de nuit, de manière à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou compatible avec ses compétences professionnelles. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Si le lieu d’intervention est desservi par les transports en commun, le planning devra s’adapter aux horaires de ces derniers afin de faciliter l’accès à la prestation.

Si le lieu d’intervention n’est pas desservi par les transports en commun, le salarié percevra une indemnité forfaitaire calculé selon la CCN second alinéa du point E de la section 2 du chapitre II de la partie 2 concernant l’indemnité en cas d’utilisation du véhicule personnel du salarié pour réaliser des déplacements professionnels

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'employeur garantit l’égale prise en compte des femmes et des hommes :

  • Pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour

L’employeur veillera à l'accès à la formation professionnelle continue des salariés qui travaillent pendant la période de travail de nuit.

  1. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

La liste des travailleurs de nuit visés sera transmise par l’employeur au médecin du travail.

La médecine du travail détermine la périodicité et les modalités du suivi individuel du travailleur de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Chapitre 2 Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le XXXXXX pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 23 : Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Vienne

Le 08/06/2021

Pour la Société VIVASERVICES

Mme

Responsable d’agence

Le (s) représentant (s) des salariés :

Nom Prénom :

Elu (e) titulaire du CSE

Signature

Nom Prénom :

Elu (e) titulaire du CSE

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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