Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez CARREFOUR ASIATIQUE - H2 ( HUA - HONG ) TRADING COMPANY (LE CARRE ASIATIQUE)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR ASIATIQUE - H2 ( HUA - HONG ) TRADING COMPANY et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003903
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : H2 ( HUA - HONG ) TRADING COMPANY
Etablissement : 49378117300031 LE CARRE ASIATIQUE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

TEMPS PARTIEL organisé sur 12 mois

  1. Champ d’application

Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année.

Les personnels non cadre à temps partiel qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un temps partiel modulé

Le planning devra impérativement mentionner la répartition des horaires entre les jours de la semaine.

La communication et à la modification des horaires de travail, la rémunération du salarié et le traitement des absences suivront le régime ci-dessous.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de modulation couvre la période allant du 1ermars de l’année N au 28/29 février de l’année N+1.

  1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat calculée ainsi à savoir x heures*(365-104-9-25/5) = durée annuelle.

Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures.

L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

Aucune durée du travail ne peut dépasser 10 h par jour.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond d’un tiers de la durée ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 28 février ou 29 février) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Les heures complémentaires effectuées seront rémunérées aux taux en vigueur à savoir actuellement :

  • Dans la limite du dixième de la durée annuelle seront majorées de 10 %.

  • au-delà du dixième de la durée annuelle seront majorées de 25 %.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

  1. COMMUNICATION, MODIFICATION ET DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL

    1. Planning annuel prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées aux articles III et IV. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

  1. Plannings hebdomadaires

A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs par tout moyen.au moins deux semaines à l’avance, avant le début de la période concernée.

En principe, ces horaires ne sont pas modifiables.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que :

  • maladie, absence d’un collaborateur,

  • surcroît exceptionnel d’activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • absence d’un ou plusieurs salariés,

  • réorganisation des horaires de service…

les horaires sont modifiables, sous réserve de respecter un délai de 3 jours ouvrés.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi (1er jour de la semaine) au dimanche.

  1. RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.

  1. ABSENCE (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…)

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

  1. CAS DES SALARIÉS AYANT ÉTÉ EMBAUCHÉS EN COURS DE PÉRIODE ANNUELLE ET DE CEUX DONT LE CONTRAT A ÉTÉ ROMPU EN COURS D’ANNÉE.

1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 28/29 février. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire au taux légalement du.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu. Ce dernier est imputé au maximum sur le solde de tout compte. Si ce dernier n’est pas suffisant, alors un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur. A défaut, ce dernier doit remettre un chèque au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de son solde de tout compte.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement, notamment en matière de formation professionnelle.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

Ce dernier doit avertir les salariés qui en ont fait la demande, dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

    1. Suivi mensuel

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.

L’entreprise suit mensuellement le compte d’heures pour chaque salarié dont le temps de travail est annualisé.

Il est joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs. En cas de départ avant le terme de la période de référence, la situation individuelle est vérifiée de manière anticipée au dernier jour travaillé.

  1. DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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