Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez 3G SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3G SANTE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003770
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : 3G SANTE
Etablissement : 49379187500039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS

Entre les soussignés :

3G SANTE SAS

SIRET : 493 791 875 00039

435, Rue Etienne Lenoir, 30 900 Nimes

N° IDCC : 2264

Représenté par M. , president de la Société 3G SANTE SAS

Et :

Le Comité Social et Economique

Représenté par M. , membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) de la société 3G SANTE SAS

PREAMBULE

La société 3G SANTE SAS exerce ses activités dans le domaine de l’hospitalisation à domicile.

Elle assure la continuité des soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui impose des contraintes dans l’organisation du travail de certains salariés.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail .L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C’est dans ce cadre qu’elle a négocié avec son membre titulaire du CSE le présent accord.

Par délibération en date du 20/12/2021, le comité social et économique a validé le projet d’accord et a désigné Monsieur …. pour signer le présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A la date de signature du présent accord, les salariés appartenant à l’une des catégories suivantes peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :

  • Médecins

Si les parties devaient décider d’étendre le périmètre des salariés éligibles à d’autre type de postes, elles le feraient par un avenant au présent accord d’entreprise.

Les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps et bénéficient d'une indépendance sur la partie technique de leur prestation, restent tenus, sans que cela remette en cause leur autonomie, d'informer leur hiérarchie de leur activité, de s’inscrire dans un service organisé, de participer aux réunions d'équipe de sites ou tout autres événement en lien avec leurs missions et responsabilités professionnelles, de gérer leur planning en fonction de l'état de santé du patient et des autres intervenants auprès du patient et de participer à la démarche qualité et sécurité de la structure.

Les cadres dirigeants, les cadres intégrés et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Selon l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

ARTICLE 2 : Nombre de jours du forfait

2-1 Forfait classique

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile pour les salariés ayant une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est de 212 jours (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait de 212 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis ou non pris.

2-2 Forfait jour réduit

Il sera possible de convenir d’un forfait inférieur, dit forfait jours réduit, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait convenu de jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis ou non pris.

2-3 Convention individuelle de forfait jour

L'exécution des missions selon l'organisation forfait jours ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié.

La convention individuelle de forfait établie à cet effet sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l'objet d'un avenant à celui-ci.

Elle mentionnera :

  • La référence au précédent accord collectif.

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel.

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

  • Le nombre d'entretiens conduits avec le salarié au cours de la période de référence sur sa charge de travail.

ARTICLE 3 : Calcul du forfait jour

3-1 Période de référence

La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.

3-2 Calcul du forfait jours en cas d’embauche en cours de période de référence

En cas d’embauche, en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 212 jours ou au forfait réduit.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 ou à l’entier le plus proche.

3-3 Calcul du forfait jours en cas de sortie en cours de période de référence

Le forfait de 212 jours ou le forfait réduit convenu sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires travaillés sur la période de référence/365 ou 366.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 ou à l’entier le plus proche.

ARTICLE 4 : Jours non travaillés (JNT)

4-1 Règles générales

L'acquisition du nombre de jours de JNT aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi le nombre de jours de repos, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l'absence.

Les JNT ne peuvent être reportés d’une période de référence sur l’autre. Sauf en cas de départ en cours de période de référence, le salarié ne pourra pas y renoncer afin de bénéficier d’une contrepartie financière. Le salarié devra donc avoir pris l’ensemble de ses JNT au 31 décembre.

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, les JNT qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JNT, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

4-2 Prise des JNT

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins, la demande de JNT devra être posée au responsable hiérarchique au plus tard, deux mois avant leur prise, sauf accord exprès de ce dernier.

Les JNT pourront être pris par journée ou demie- journée. La demie- journée s’entend de la période précédant ou suivant l’heure habituelle de déjeuner.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

  • En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de n
    2 mois sauf accord exprès de son responsable hiérarchique.

  • Le responsable hiérarchique peut refuser, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les parties conviennent que la convention de forfait doit être exécutée de bonne foi et qu'une journée travaillée suppose une présence sur les matins et après-midi. Une demi-journée de repos devra être posée chaque fois que la présence du salarié sera significativement inférieure aux pratiques en vigueur dans l'entreprise.

4-3 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des JNT

Le plafond annuel de 212 jours (ou le plafond réduit) ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses JNT.

La renonciation à des JNT suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été prises par le salarié concerné. Elle ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.

Il précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, l’option choisie entre paiement et repos, ainsi que la période de référence sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 5 : Rémunération

5-1 Rémunération annuelle forfaitaire

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, qui inclut la rémunération du temps de travail et des périodes de congés payés légaux et éventuels jours fériés chômes. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée et versée par 1/12 chaque mois.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base lissée de 1/12 de la rémunération annuelle. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence selon la formule :

Rémunération annuelle / (nombre de jours prévus au forfait + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômes) = salaire journalier d’absence non indemnisée

5-2 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la remuneration

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé selon l’article 3-2.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence selon le calcul de l’absence non indemnisée figurant au 5-1.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier d’absence non indemnisée.

ARTICLE 6 : Repos et suivi de la charge de travail

6-1 Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours déterminent eux-mêmes leur durée du travail qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

  • D’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.

  • De l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine

  • D’une amplitude de travail maximale de 13 heures

6-1 Contrôle du nombre de jours travaillés et du respect des temps de repos

Le salarié établira chaque mois un planning de « Décompte des jours travaillés » selon le système déclaratif en vigueur (qui pourra être un système informatisé) faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et des informations permettant de vérifier les temps de repos et l’amplitude journalière.

Le supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines devra contrôler le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de chaque semaine du mois, le nombre de jours de repos pris ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.

Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de ses subordonnés ayant signé une convention de forfait en jours, et de procéder aux ajustements nécessaires en cas de besoin. Le suivi devra être effectué, autant que possible, mensuellement.

6-2 Evaluation et suivi de la charge de travail

Entretien individuel

Le salarié en convention de forfait en jours sera reçu 2 fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien, seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail, dans le but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés constatées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique.

Droit d’alerte

Par ailleurs si des difficultés devaient apparaître sur l’organisation et la charge de travail, entre les 2 entretiens, le salarié en convention de forfait en jours peut en informer son supérieur qui le reçoit dans le mois suivant pour envisager les mesures correctrices.

6-3 Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jour bénéficient d’un droit à la déconnexion.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 6 h 00. En dehors des périodes d’astreintes, il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 6 h 00 et après 21 h 00, sauf situation d’urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels, après avoir transmis les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins et le suivi de leurs dossiers en cours.

Il sera également demandé aux responsables de service de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part des responsables de service, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

ARTICLE 7 : Autres dispositions

7-1 Participation au service d'astreinte

Les médecins participeront au service d'astreinte du week-end, de nuit en semaine et les jours fériés.

Le planning prévisionnel d'astreinte est établi et communiqué au salarié au plus tard 15 jours à l'avance.

Il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de deux jours.

L’astreinte de nuit en semaine (de 18h à 8h30, le lendemain) fait l’objet actuellement d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 120 € brut, le week-end (du vendredi soir 18h au lundi matin 8h30) d'une compensation financière forfaitaire d'un montant de 1000 € brut, les jours fériés (de 18h, la veille au lendemain 8h30) d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 616 € brut.

Cette compensation financière forfaitaire couvre le temps d'astreinte, le temps d'intervention en astreinte (estimé à une demi-journée par week-end), le temps de déplacement.

Il est rappelé que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent de ne pas appliquer l’article 82-3 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

7-2 Jours fériés

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 59 et 82-2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ne seront pas applicables aux salariés en forfait jours.

7-3 Renonciation aux jours de fractionnement

Par dérogation à l’article 58-4 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, il est convenu de la renonciation collective par le présent accord aux journées dite de fractionnement prévues à l’article L3141-19 du code du travail

ARTICLE 8 : Disposition générales

8-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2022

8-2 Suivi, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le comité social et économique.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée ou lettre remise en main propre par l’entreprise ou par le comité social et économique statuant à la majorité de ses membres. La dénonciation ne pourra qu’être totale. Le préavis de dénonciation est de 3 mois. La dénonciation devra faire l’objet des mesures de publicités identiques à celle du dépôt.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8-3 Formalité et dépôt

  • Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

  • Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception au comité social et économique. Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

FAIT A NIMES

Le 20/12/2021

En 3 exemplaires originaux

La société

Représenté par Monsieur …..

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE

Représenté par Monsieur ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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