Accord d'entreprise "Accord de prévoyance non-cadres" chez GROUPE BOUHYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04421012704
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300027 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord de prévoyance cadres (2021-11-22)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD PREVOYANCE NON-CADRES

GROUPE BOUHYER

ENTRE

La société GROUPE BOUHYER, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 807 473 00027 dont le siège social est sis Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX.

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les Organisation Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par :

- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.

- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical FO

D’AUTRE PART

Article 1 – Préambule

Dans le cadre de la mise en cause de l’ensemble des accords suite à la fusion simplifiée qui a touché le Groupe Bouhyer le 1er avril 2021, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance garantissant l’incapacité, l’invalidité et le décès, dans le cadre de l’article 83, 1° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Sous réserve de dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de prévoyance les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’Entreprise.


Article 4 - Financement

L'entreprise prend en charge la totalité des cotisations finançant le régime.

Article 5 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect des obligations minimales conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties dont bénéficient les salariés sont détaillées en annexe n°1, à titre purement indicatif.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur

Article 8 - Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité – invalidité – décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 9 – Informations individuelles

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 - Informations collectives

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite.

Article 11– Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 12 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique, ainsi que d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS).

Il sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ancenis, le 22 novembre 2021

Pour la Direction :

Monsieur X – Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur X – Délégué Syndical CFDT

Monsieur X – Délégué Syndical FO

Monsieur X – Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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