Accord d'entreprise "Avenant accord rémunération et avantages sociaux" chez GROUPE BOUHYER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CGT-FO le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04422014192
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX (2021-12-07) AVENANT N°4 ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX (2021-12-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-06

AVENANT N°1 - ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

DU 7 DECEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GROUPE BOUHYER, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 807 473 00027 dont le siège social est sis Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX pris en son établissement de Revin sis 846 rue Waldeck Rousseau – 08 500 REVIN

Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ Organisation Syndicale représentative dans l’établissement représentée par :

  • Madame xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale FO.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 2 sur la prime vacances

Les parties conviennent que la prime vacances sera versée selon les modalités suivants :

  • Pour les salariés non-cadres :

Il est à titre informatif rappelé que les salariés bénéficient d’une prime de vacances selon les modalités envisagées par la convention collective de la Métallurgie des Ardennes.

  • Pour les salariés cadres :

Une prime vacances d’un montant de 420 euros brut est versée annuellement sur la paie du mois de juin pour la période du 1er juillet au 30 juin.

Elle est calculée au prorata du temps de présence sur l’année. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de tout ou partie de leur salaire, en cas de chômage partiel, de maladie, accident de travail ou maladies professionnelles sont considérées comme temps de présence.

Les autres dispositions de l’accord du 7 décembre 2021 restent inchangées.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord initial entre en vigueur le 1er mai 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Formalités

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera mis à disposition auprès du service RH.

Fait à Revin, le 6 avril 2022

Pour la Direction :

Pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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