Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE PSE" chez ECOLE D ECONOMIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE D ECONOMIE DE PARIS et le syndicat CFDT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522040250
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE D'ECONOMIE DE PARIS
Etablissement : 49390266200011 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE PSE

ENTRE :

PSE - Ecole d’économie de Paris, fondation de coopération scientifique créée par le décret du 20 décembre 2006, dont le siège social est situé 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, représentée par son Directeur, Monsieur xxx, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « PSE » ou « la Fondation » ;

D'une part

ET :

Le SPEP-CFDT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après dénommée « l'Organisation Syndicale » ou « le SPEP-CFDT » ;

D'autre part

PSE et le SPEP-CFDT ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires d'entreprise qui se sont achevées en octobre 2021, la Fondation s'est engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-17 du Code du travail, à ouvrir des négociations sur les modalités d'exercice du droit à la déconnexion.

C'est ainsi que le 7 décembre 2021, la Fondation a invité l'Organisation Syndicale à une première réunion de négociations. L'Organisation Syndicale a répondu favorablement à cette invitation.

Il est rappelé que l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 14 septembre 2020 précise d'ores et déjà que :

  • Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

  • Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les Parties souhaitent compléter ces dispositions sur le droit à la déconnexion.

Si les outils numériques font partie intégrante de l'environnement de travail, sont nécessaires au bon fonctionnement de PSE et indispensables aux échanges ainsi qu'à l'accès à l'information, ils peuvent, en ce qu'ils permettent de travailler en toute circonstance, perturber les temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale. Ces outils numériques peuvent par ailleurs entraîner une forme d'addiction et participer à l’apparition de risques psychosociaux.

L'objectif du présent accord est donc de favoriser un usage raisonné de ces outils pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de prévenir l'hyper-connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques et, plus globalement, de préserver la santé des salariés.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord sur les modalités d'exercice sur le droit à la déconnexion, en application des dispositions des articles L. 2242-17 et L. 2232-12 du Code du travail, à l’issue des réunions des 13 et 25 janvier 2022 et des 3 et 15 février 2022.

Définitions liées au droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, réseaux sociaux, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de PSE. Pour les salariés soumis à une durée du travail comptabilisée en heures, ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Périmètre et champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de la Fondation.

Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Cela s’applique aussi aux temps consacrés aux formations syndicales, qu’elles se déroulent en présentiel ou à distance, et aux décharges d’activité et heures de délégation pour les représentants du personnel élus ou mandatés.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » lors de l'envoi d'un courriel ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Privilégier les envois différés lors de l'éventuelle rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail (plages variables comprises) ;

  • Pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Fondation en cas d'urgence. En cas d’absence non programmée (arrêt maladie, accident du travail…) d’une durée significative et dans la mesure du possible, le responsable hiérarchique sollicitera le service informatique pour qu’il mette en place un message d’absence.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de formation, de décharge d’activité, de délégation, de repos, de congé ou d'absence autorisée. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En conséquence, aucun salarié de la Fondation ne pourra être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière, financière et/ou son évaluation professionnelle au seul motif qu’il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels par simple application de son droit à la déconnexion. Cela concerne aussi le salarié qui ne donne pas suite à une sollicitation téléphonique dans le cadre de la dérogation sus citée.

L’encadrement veille à :

  • Recommander d’éviter pendant les réunions ou les formations l’envoi de courriel/sms et la consultation de la messagerie électronique ainsi que l’émission et la réception d’appels téléphoniques sauf si l’utilisation de ces technologies est nécessaire à l’organisation de ces réunions

  • Suggérer aux salariés de bloquer leur agenda pendant une demi-journée lors d’un retour de congés de longue durée (supérieur à une semaine) afin de leur permettre de se consacrer au traitement des courriels reçus et de prendre connaissance de l’actualité de la Fondation pendant leur période d’absence

  • Rappeler aux collaborateurs en forfait-jour la nécessité de respecter les dispositions relatives aux durées minimales et maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires lorsque le manager a eu connaissance d’une dérive.

    Les Parties conviennent qu’il n’est techniquement pas possible pour la Fondation, au moment de la signature de l’accord, de mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. Aussi, la Direction s’engage, en cas de changement de fournisseur de gestion des adresses de messagerie électronique ou d’acquisition de serveurs permettant la gestion directe de ces adresses par PSE, à ouvrir dans un délai de 6 mois des négociations afin de réviser cet accord concernant la mise en place de dispositifs de régulation.

Actions de sensibilisation, de formation managériale et d'évaluation

Article 4-1 Actions de sensibilisation

Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, des actions d'information et de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Ces actions d'information et de sensibilisation seront également organisées pour tous les salariés nouvellement embauchés.

Enfin, des messages de bonnes pratiques relatives au bon usage de la messagerie électronique seront diffusés régulièrement à l’ensemble des salariés.

Article 4-2 Actions de formation managériale

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, une information sera assurée envers les managers et responsables hiérarchiques afin de les sensibiliser au droit à la déconnexion et à l’usage raisonné des outils numériques à usage professionnel. Cette information sera par la suite organisée pour tout nouveau manager ou responsable hiérarchique nommé ou recruté.

Article 4.3 Actions d’évaluation

Le respect du droit à la déconnexion fera l'objet d'une évaluation lors de l'entretien annuel de chaque salarié.

Dispositif d'alerte

Les salariés qui rencontreraient des difficultés dans l'exercice de leur droit à la déconnexion sont invités à le signaler à leur responsable hiérarchique et à émettre une alerte par courriel auprès du service des ressources humaines.

Ces salariés seront reçus par un membre du service des ressources humaines dans un délai qui n'excédera pas 8 jours. Des mesures individualisées pourront alors être mises en place afin d'assurer le respect effectif du droit à la déconnexion de ces salariés.

En cas d’usage factuel abusif ou inapproprié des outils numériques à usage professionnel, un dialogue devra être engagé entre la ou les personnes concernées et leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s) afin de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Chaque alerte fera l’objet d’une information au Comité social et économique en gardant l’anonymat des personnes concernées.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 14 mars 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l'accord

Les Parties se réuniront un an après l'entrée en vigueur de l'accord pour échanger sur sa mise en œuvre.

Les Parties pourront également à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision ou dénonciation de l’accord

Article 8.1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, au cours de sa durée d'application, conformément aux dispositions légales. La Fondation et l'Organisation Syndicale ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative au sein de la Fondation désirant procéder à sa révision en informera les autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de réception du courrier de demande de révision, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte pour les dispositions ayant fait l’objet de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. A défaut d’accord dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture des négociations, les dispositions du présent accord seront maintenues.

Article 8-2 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, par l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère en charge du travail et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. La dénonciation est assortie d’un préavis de 9 mois à compter de la présentation de la lettre de dénonciation.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de réception du courrier de dénonciation, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

Si un nouvel accord est signé avant l’expiration du préavis, les dispositions de ce nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé.

A défaut d’accord avant l’expiration du préavis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.

Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ce dépôt se fera par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera fourni au comité social et économique de la Fondation.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Fondation par affichage sur les panneaux d’information et via une note de service qui sera communiquée aux salariés par voie électronique et déposée sur l’extranet de la Fondation.

Fait à Paris, le 28/02/2022

En deux exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Pour la Fondation :

Monsieur xxx,

Directeur

Pour le SPEP-CFDT :

Monsieur xxx,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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