Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD APLD" chez RADSYSTEM HAMBACH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RADSYSTEM HAMBACH et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007131
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : RADSYSTEM HAMBACH
Etablissement : 49394523200012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-02-16)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 16/02/2022

La Société RADSYSTEM Hambach, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : 493 945 232 00012, dont le siège social est situé ZA Europôle de Sarreguemines – 57911 HAMBACH», Représentée par Madame , Responsable de site, dûment mandatée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Le Comité Social et économique :

Monsieur , membre titulaire du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE

Nous avons bénéficié pendant 12 mois, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Pendant cette période, nous avons sollicité la prise en charge de 1 998.50 h d’activité partielle.

Pour rappel nous sommes équipementier automobile de rang 1 puisque nous équipons les véhicules de nos clients en roues.

Nos clients sont :

  • Smart

  • Ineos

  • Renault Sovab

L’industrie automobile continue de subir de nombreuses perturbations du fait de rupture d’approvisionnement en composants et la situation est loin de se stabiliser.

Face à cette situation exceptionnelle, la Direction et le CSE ont souhaité lancer une réflexion sur les mesures préventives les plus efficaces pour assurer la préservation de l'activité et des emplois, tout en anticipant la reprise de l'activité.

Dans ce cadre, ils ont discuté sur le recours au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

En 2022, compte tenu des nombreuses annulations de séances de travail de nos clients en raison de rupture d’approvisionnement en composants électroniques, nous avons dû recourir à l’activité partielle pour un total de 1963.50 heures indemnisées pour notre entreprise qui ne compte que 20 salariés.

La situation s’est nettement dégradée depuis 2019, comme le traduisent les chiffres suivants :

Année Volumes produits Variation Résultat Net Variation
2019 1 005 411   1 539 867,63 €  
2020 736 025 -27% 329 159,69 € -79%
2021 826 319 12% 93 766,95 € -72%
2022 698 206 -16% - 385 799,00 € -511%
         
         
  Volumes réels Volumes prévus
initialement
Variation
2022 698 206 897 995 -199 789 -22%

Notre accord initial arrive à son terme le 31/01/2023 et la situation délicate à laquelle l'entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.

Par conséquent, afin de faire face à cette situation durable d’activité, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de ses décrets d’application.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Réduction de droit commun à 40 %, soit l’équivalent de 364h par salarié pour une période 6 mois : Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

ARTICLE 4 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute, avec un taux minimum garanti de 8.92€, servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

En complément des dispositions légales, l’entreprise s’engage, pour 6 mois supplémentaires, à maintenir 100% de la rémunération de base brut des salariés, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle (ouvrier, AM, cadre…), pendant 7 jours d’activité partielle consécutifs ou non.

Après ces 7 jours, la rémunération brute des salariés sera prise en charge à hauteur de 80% sur toute la durée de l’accord en cas de recours au chômage partiel.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • Financement à 100%, dans la limite des fonds FNE, d’un parcours de formation composé au minimum de 2 formations référencées QUALIOPI ou 1 formation composée de plusieurs blocs distincts. Ces formations seront limitées à une durée maximum de 1 mois (ou 140 h) ; ou sans limitation de durée dans le cadre d’une formation faite à distance n’impactant pas l’activité professionnelle du salarié dans la limite d’une prise en charge pour l’employeur de 3000 €.

  • Financement à 100% des VAE et bilans de compétences

    Les heures de formations seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    Les formations devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence soumise à validation.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION PENDANT LA DUREE DU DISPOSITIF

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours (60 jours : délai de droit commun) jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours (120 jours : délai de droit commun) si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SALARIES SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE L’ACCORD

Au minimum tous les 2 mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • du comité de suivi de l’accord qui sera constitué du CSE.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Bilan des heures d’activité partielle sollicitées par mois et par site

  • Heures de formation utilisées

ARTICLE 10 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DREETS sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée de 6 mois et prolonge l’accord initial jusqu’au 31 juillet 2023.

ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT AVENANT

A la demande de la Direction ou d’un ou de l’autre partie signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14- INTERPRETATION ET SUIVI DE L’AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 15- PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, une fois le projet d’accord approuvé par la majorité des salariés,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Hambach, le 20 janvier 2023.

Pour la Société Radsystem Hambach

Madame Membre du CSE

Responsable de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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