Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 - SOCIETE CAFAN" chez MORGAN - CAFAN (MORGAN)

Cet accord signé entre la direction de MORGAN - CAFAN et le syndicat CGT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07520025563
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAFAN
Etablissement : 49398343102043 MORGAN

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - SOCIETE CAFAN (2019-04-02) ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-03-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Société CAFAN

Entre :

La société CAFAN, SAS au capital de 1 000 000 €, inscrite au R.C.S. de Saint Malo, sous le numéro B 493 983 431, dont le siège social est situé 10 Impasse du Grand Jardin 35400 SAINT MALO, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, dûment mandatée

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXX,

D'autre part,

Déroulé de la négociation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020.

Le 26 février 2020, s’est tenue la réunion préparatoire avec les Déléguées syndicales représentatives au sein de la SAS CAFAN, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance complémentaire, l’épargne salariale, selon le calendrier suivant prévoyant trois réunions les 10 mars, 17 mars et 23 mars 2020.

Or, le confinement lié à la crise sanitaire relative au COVID-19 a suspendu ces négociations à l’issue de la première réunion.

Dès lors, la négociation n’a pu reprendre qu’à partir de septembre 2020, pour deux dernières réunions qui se sont tenues les 30 septembre et 9 octobre 2020.

Rappel des propositions intersyndicales exprimées par la CGT et la CFDT en leur dernier état :

  • Augmentation générale de 2% pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Mise en place d’une enveloppe de 1,5% pour des augmentations générales en sus de l’augmentation générale de 2% pour les salariés du siège et du réseau de plus de 3 ans d’ancienneté qui n’auraient pas été augmentés durant les 3 dernières années ;

  • Elargissement de la prime semestrielle aux objectifs quantitatifs (chiffre d’affaires et contribution) pour les employés du siège non éligibles au variable quantitatif ;

  • Augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’entreprise pour les collaborateurs du siège et du réseau pour la porter de 50 à 60% sur le régime de base ;

  • Mise en place d’une prime de fin d’année équivalente à un treizième mois de façon progressive sur 3 ans pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Distribution pour les collaborateurs du réseau de tickets restaurants d’une valeur faciale de 8 euros ;

  • Augmentation du remboursement du titre de transport par l’employeur pour le porter de 50% à 60% pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE à hauteur de 0,4% de la masse salariale ;

  • Mise en place de tenues au prorata des heures hebdomadaires pour les collaborateurs du réseau et pour la secrétaire standardiste au siège ;

  • Suppression du délai de carence en cas d’arrêt maladie des salariés du siège et du réseau de plus de 5 ans d’ancienneté ;

  • Octroi de 3 journées par an d’absence autorisée et rémunérée pour enfants malades pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Octroi de 2 journées par an supplémentaires d’absence autorisée et rémunérée pour naissance pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Octroi de 5 journées par an supplémentaires d’absence autorisée & rémunérée en cas de décès d’un enfant, porté à 4 jours en cas de décès de conjoint, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur pour les collaborateurs du siège et du réseau ;

  • Mise en place d’une journée de télétravail par semaine pour les collaborateurs du siège ;

  • Dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE de la société pour l’année 2020.

Rappel des propositions de la Direction exprimées en leur dernier état :

  • Mesures salariales : compte tenu du contexte de crise sanitaire qui a lourdement impacté les résultats économiques de la société (…), il ne serait pas distribué d’augmentations individuelles, sauf en cas de promotions (augmentation de responsabilités, élargissement de périmètre notamment).

  • Lancement d’un chantier de refonte du système de rémunération des salariés du réseau dans le cadre des NAO 2021 ;

  • Maintien pour tous les salariés, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation ;

  • Sur le volet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mise en œuvre de l’accord d’entreprise signée le 26 mars 2019 ;

  • Maintien des dispositions existantes sur la durée effective et l’organisation du temps de travail le temps de la crise sanitaire ;

  • Maintien des dispositions existantes sur le régime de prévoyance complémentaires ;

  • Maintien des dispositions existantes sur le dispositif d’épargne salariale ;

  • Sur le volet de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap, application des mesures issues de l’accord signé par le Groupe Beaumanoir le 18 juin 2019, ainsi que de son avenant du 30 janvier 2020.

*

* *

A la suite des réunions paritaires des 10 mars, 30 septembre et 9 octobre 2020, il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société SAS CAFAN.

Article 2 – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif aux thématiques soumises à la Négociation Annuelle Obligatoire. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 3 – Mesures salariales

Considérant le contexte inédit de crise sanitaire qui a lourdement impacté les résultats économiques de la société (…), les parties s’accordent pour ne distribuer aucune augmentation individuelle aux collaborateurs du siège (hors promotions engendrant une augmentation des responsabilités ou un élargissement de périmètre), et pour ne pas revaloriser cette année les grilles de rémunération en vigueur sur le réseau.

Article 3.1 : Pour les salariés du réseau :

En préambule, les parties n’apportent aucune modification au système de variable existant, lequel a été mis en place le 1er juin 2012, et qui garantissait :

  • Des salaires de base plus importants ;

  • Une rémunération variable plus justement répartie, notamment à l’avantage des populations Vendeur ;

  • Une rémunération variable ne dépendant pas exclusivement du chiffre d’affaires ;

  • Une rémunération variable plus importante dès lors que les équipes auront, en plus, atteint un objectif de performance.

Toutefois, il est entendu de lancer un chantier de refonte du système de rémunérations fixe et variable des salariés du réseau lors des NAO 2021.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que ledit accord n’apporte pas de modification aux règles d’acquisition et/ou de gestion du salaire de base, ni de la prime magasin.

Article 3.2 : Pour les salariés du siège :

Compte tenu du contexte extraordinaire et difficile, (…), qui a fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion du 30 septembre 2020, les parties n’ont pas prévu de revalorisation des salaires du siège, sauf en cas exceptionnel de promotions.

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties maintiennent les dispositions existantes sur la durée effective et l’organisation du temps de travail le temps de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les parties conviennent de maintenir, pour tous les salariés, une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans au moment de la prise de l’absence rémunérée. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation.

Article 5 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise

Satisfaites des dispositifs d’épargne salariale existants au sein de la société (Participation, Intéressement et Plan d’Epargne Entreprise), les parties s’accordent pour ne pas y apporter de modification à ce jour. 

Article 6 – Objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les parties rappellent qu’un accord spécifique sur cette thématique a été conclu entre elles le 26 mars 2019 pour une durée de 3 ans, et qu’il s’agit donc d’appliquer.

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties rappellent qu’un accord spécifique sur cette thématique a été conclu par le Groupe Beaumanoir le 18 juin 2019, et qu’il s’agit donc d’appliquer, comme son avenant du 20 janvier 2020.

Par ailleurs les parties conviennent du maintien d’une action de sensibilisation sur le Siège Morgan Paris par la Mission Handicap Groupe afin de développer une meilleure appréhension du handicap au travail, si la situation sanitaire le permet.

Article 8 – Régime de prévoyance maladie

Les parties ont convenu de ne pas poursuivre de négociations sur ce thème, étant satisfaites des dispositions arrêtées en 2015 en la matière.

Article 9 – Autres dispositions

Les parties conviennent que la société procédera au versement d’une dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2020 de 10 000 euros au budget des œuvres sociales du CSE CAFAN.

Cette dotation est exceptionnelle et n’a pas vocation à être reconduite automatiquement sur les exercices suivants.

DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2020.

A la clôture des NAO en 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 - Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 9 octobre 2020, en autant d’exemplaires originaux que requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société CAFAN

XXX

Pour le syndicat CGT
XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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