Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - SOCIETE CAFAN" chez MORGAN - CAFAN (MORGAN)

Cet accord signé entre la direction de MORGAN - CAFAN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519014923
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAFAN
Etablissement : 49398343102043 MORGAN

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Société CAFAN

Entre :

La société CAFAN, SAS au capital de 1 000 000 €, inscrite au R.C.S. de Saint Malo, sous le numéro B 493 983 431, dont le siège social est situé 10 Impasse du Grand Jardin 35400 SAINT MALO, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandaté

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXX,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXX,

D'autre part,

Déroulé de la négociation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Le 15 mars 2019, s’est tenue la réunion préparatoire avec les Déléguées syndicales représentatives au sein de la SAS CAFAN, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance complémentaire, l’épargne salariale, selon le calendrier suivant prévoyant trois réunions les 19 mars, 26 mars et 2 avril 2019.

Rappel des propositions intersyndicales exprimées par la CGT et la CFDT en leur dernier état :

  • Augmentation de 2% générale pour tous les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté et qui n’ont pas été augmentés les 2 dernières années.

  • 3 Journées Enfants Malades Rémunérées par an.

  • Incohérence au niveau des statuts du siège et du réseau (RS) et non-respect des classifications : de ce fait nous voulons pour la prochaine réunion le statut et l’intitulé des postes de chaque salarié du siège et des RS.

  • Revalorisation des comptables au Statut « Agent de Maitrise » afin qu’il n’y ait pas de discrimination dans le calcul des primes semestrielles et d’ancienneté.

  • Mise en place du télétravail 1 journée par semaine pour les postes éligibles

  • Revalorisation des RA et RS au vu de l’augmentation du SMIC

  • Revalorisation du pourcentage de masse salariale attribué aux œuvres sociales afin de réduire l’écart des chèques cadeaux offerts aux salariées par rapport aux autres sociétés du groupe (80€ VS 130 € voire 150€)

  • Une tenue par saison par salarié dans les boutiques

  • Retirer les 3 jours de délai de carences pour les employés ayant plus de 5 ans d’ancienneté lors d’arrêt maladie.

  • Une carte cadeau MORGAN tous les 5 ans d’ancienneté de 150 € par salariés.

Rappel des propositions de la Direction exprimées en leur dernier état :

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Conseillers de Vente pour atteindre 1530€ ce qui représente une augmentation de 0,58% sur le SMIC 2019 et 2,10% sur la rémunération de base 2018.

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Responsables Adjoints des magasins réalisant entre 300 000€ et 700 000€ de chiffre d’affaires annuel pour atteindre 1570€ ce qui représente une augmentation de 1,62% sur la rémunération de base 2018.

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Responsables de Magasins réalisant entre 300 000€ et 500 000€ de chiffre d’affaires annuel pour atteindre 1690€ ce qui représente une augmentation de 1,81% sur la rémunération de base 2018.

  • Mise en place, pour tous les salariés, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation.

  • Ouverture en 2019 d’une négociation spécifique sur la mise en place de l’annualisation sur le réseau.

  • Intervention d’Audrey FEVRIER, Chargée de Mission Handicap Groupe, au siège MORGAN à Paris pour une action de sensibilisation.

  • Dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2019 de 14 000€ au budget des œuvres sociales du CSE CAFAN.

*

* *

A la suite des réunions paritaires des 19 mars, 26 mars et 2 avril 2019, il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société SAS CAFAN.

Article 2 – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif aux thématiques soumises à la Négociation Annuelle Obligatoire. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 3 – Mesures salariales

Malgré un contexte économique qui reste déficitaire pour une cinquième année consécutive pour la société CAFAN (-4,9 millions d’euros de résultat d’exploitation), les parties s’accordent néanmoins pour prévoir une revalorisation salariale pour les salariés du réseau selon les modalités suivantes.

Article 3.1 : Pour les salariés du réseau :

En préambule, les parties n’apportent aucune modification au système de variable existant, lequel a été mis en place le 1er juin 2012, et qui garantissait :

  • Des salaires de base plus importants ;

  • Une rémunération variable plus justement répartie, notamment à l’avantage des populations Vendeur ;

  • Une rémunération variable ne dépendant pas exclusivement du chiffre d’affaires ;

  • Une rémunération variable plus importante dès lors que les équipes auront, en plus, atteint un objectif de performance.

Aujourd’hui, malgré le contexte exprimé supra, les parties conviennent des augmentations des minima de grille suivants :

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Conseillers de Vente pour atteindre 1530€ ce qui représente une augmentation de 0,58% sur le SMIC 2019 et 2,10% sur la rémunération de base 2018.

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Responsables Adjoints des magasins réalisant entre 300 000€ et 700 000€ de chiffre d’affaires annuel pour atteindre 1570€ ce qui représente une augmentation de 1,62% sur la rémunération de base 2018.

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Responsables de Magasins réalisant entre 300 000€ et 500 000€ de chiffre d’affaires annuel pour atteindre 1690€ ce qui représente une augmentation de 1,81% sur la rémunération de base 2018.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que ledit accord n’apporte pas de modification aux règles d’acquisition et/ou de gestion du salaire de base, ni de la prime magasin.

Article 3.2 : Pour les salariés du siège :

Compte tenu du contexte difficile, tant en termes d’activité que de résultats, qui a fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion du 19 mars, les parties n’ont pas prévu de revalorisation des salaires du siège.

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties prévoient d’ouvrir en 2019 une négociation spécifique sur la mise en place d’un accord d’annualisation sur le réseau.

Par ailleurs, les parties conviennent de la mise en place, pour tous les salariés, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans au moment de la prise de l’absence rémunérée. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation.

Article 5 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise

Satisfaites des dispositifs d’épargne salariale existants au sein de la société (Participation et Plan d’Epargne Entreprise), les parties s’accordent pour ne pas y apporter de modification à ce jour. 

Article 6 – Objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les parties rappellent qu’un accord spécifique sur cette thématique a été conclu entre elles le 26 mars 2019 pour une durée de 3 ans.

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties ont fait part de leur satisfaction quant à l’ensemble des actions que la société a initiées et qu’elle souhaite développer.

Par ailleurs les parties conviennent de la réalisation d’une action de sensibilisation sur le Siège Morgan Paris par la Mission Handicap Groupe afin de développer une meilleure appréhension du handicap au travail.

Article 8 – Régime de prévoyance maladie

Les parties ont convenu de ne pas poursuivre de négociations sur ce thème, étant satisfaites des dispositions arrêtées en 2015 en la matière.

Article 9 – Autres dispositions

Les parties conviennent que la société procédera au versement d’une dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2019 de 14 000€ au budget des œuvres sociales du CSE CAFAN.

Cette dotation est exceptionnelle et n’a pas vocation à être reconduite automatiquement sur les exercices suivants.

DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2019.

A la clôture des NAO en 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 - Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 2 avril 2019, en autant d’exemplaires originaux que requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société CAFAN

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CFDT
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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