Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003331
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE CHROME NETTOYAGE
Etablissement : 49402135500024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Les Soussignés :

La Société FINANCIERE CHROME NETTOYAGE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue Charles Coulombs à Chartres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 494 021 355, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Olivier MAS en qualité de Président.

De première part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

De seconde part.

PREAMBULE

La direction et les salariés de la société FINANCIERE CHROME NETTOYAGE ont constaté que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce ne faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec les dispositions légales.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

Par application de l’article L 2232-21 du code du travail, la Société FINANCIERE CHROME NETTOYAGE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a ainsi soumis au vote de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans l’entreprise, à savoir :

- La période d’acquisition des congés payés : 1er juillet N-1 à 31 juin année N

- La période de prise des congés payés : 1er juillet année N au 31 juin de l’année N+1

Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

3.1 Changement de la période de référence

A compter du 1er Juin 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés se fera du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er juin de chaque année.

3.2 Rappels relatifs à l’acquisition des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis/mois.

Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

4.1 Changement de la période de prise des congés payés

À compter du 1er juin 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

4.2 Rappels concernant la prise des congés payés

La pose des congés fonctionne en jour ouvrable (hors jours fériés). Une semaine de congés décompte 6 jours.

Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre, avec un délai de prévenance raisonnable.

L’employeur accepte ou refuse la pose des congés payés ainsi sollicitée par le salarié.

Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, qui peut ainsi refuser de les accorder. Dans ce cas, le congé est pris à une autre date.

L'employeur peut également imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le solde de congés payés non pris, dans la limite de 5 jours, sera néanmoins crédité sur le compte épargne temps du salarié ayant ouvert un tel compte.

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société a pour conséquence, à compter de juin 2023, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Afin de gérer cette période de transition, il est convenu que :

  • Les 30 jours de congés acquis sur la période 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pourront être pris par les salariés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;

  • Les 27,5 jours de congés acquis entre le 1er juillet 2022 et le 31 mai 2023 pourront être pris en être 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 ;

  • Les 30 jours de congés payés acquis entre 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence de Congés Payé sera donc opérée au mois de juillet suivant l’année de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation avec émargement organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Chrome Nettoyage dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de  trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société Chrome Nettoyage dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Chrome Nettoyage collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société Chrome Nettoyage ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

8.3 Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les sites.

La Société Chrome Nettoyage transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait en 4 Exemplaires Originaux à Chartres, le 2023

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature Olivier MAS

Président

Signature Loraine BEDR

Salariée

Signature Stéphane BILLON

Salarié

Signature Eric CONDAMIN

Salarié

Signature Claire CUZACQ

Salariée

Signature Marie DAUCHEZ

Salariée

Signature Ingrid GUILBERT

Salariée

Signature Virginie LETANG

Salariée

Signature Anne-Dominique POITOU

Salariée

Signature Celia VENIN

Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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