Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060172
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEREA
Etablissement : 49405215200043

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société XXX,

SARL,

au capital de 10 000 euros

située 26 Rue Louis Pasteur 44 119 TREILLIERES,

représentée par M. XX XXX,

agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

Et Madame XX XXX et Monsieur XX XXX, en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 04/05/2022.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels. Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu de rattachement (établissement/agence de rattachement du contrat de travail).

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord est institué au niveau de l’entreprise.

Les dispositions introduites au niveau de l’accord d’entreprise sont applicables à l'ensemble des salariés des différents établissements de l'entreprise.

L'accord s'applique à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel.

Il est précisé que ne constitue pas un déplacement au sens du présent accord le trajet entre domicile et lieu habituel de travail (établissement/agence de rattachement du contrat de travail).

ARTICLE 2 – Définitions

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié exécute, de manière temporaire, son activité professionnelle hors de son lieu habituel de travail, après validation de l’ordre de mission.

Cet accord ne traite que des grands déplacements.

2.1 – Définition du grand déplacement

On entend par grand déplacement, tout déplacement qui amène le salarié à effectuer son travail dans un autre lieu d'activité :

  • la distance depuis le lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;

  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour)

Le grand déplacement résulte de l'envoi du salarié en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir.

Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.

2.2 – Définition du temps de voyage

Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, sur un autre lieu d'activité et en revenir. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet. Le temps de trajet n'est pris en compte que pour la partie excédant le temps habituellement nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail.

2.3 – Définition du temps de trajet

Le temps de trajet est pris en compte pour le calcul du temps de voyage chaque fois que le déplacement génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.

2.4 – Définition du temps de transport

Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.

ARTICLE 3 – Mode de transport

L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.

En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.

ARTICLE 4 – Délai de prévenance

Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :

  • 3 jours ouvrés pour les voyages inférieurs à une semaine

  • 6 jours ouvrés pour les voyages supérieurs à une semaine

sauf exception due à des circonstances particulières ou à la nature de l'emploi ou situation d’urgence.

ARTICLE 5 – Les déplacements professionnels récurrents

Au regard des activités et métiers de l’entreprise, les salariés sont amenés à se déplacer, de manière habituelle ou occasionnelle, dans le cadre de l’exercice normal de leur contrat de travail.

Toutefois, certains salariés peuvent être concernés par le fait de ne pouvoir retourner à leur domicile le soir.

La récurrence de ces déplacements, lorsqu’ils sont accompagnés de nuitées en dehors du domicile, génèrent des contraintes au regard de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale eu égard à l’éloignement du salarié de son foyer.

Aussi, les parties au présent accord conviennent de mettre en place, pour ces salariés, une indemnité, tenant compte de la récurrence des nuitées passées à l’extérieur de leur résidence déclarée, ce dans les conditions prévues ci-après.

Le nombre total de nuitées, ouvrant droit à l’indemnité, sera apprécié selon une périodicité trimestrielle, sans possibilité de report d’un trimestre sur l’autre. Il est entendu que le trimestre est défini sur une base calendaire. Ainsi le premier trimestre de référence de l’année commence le 1er janvier et se termine le 31 mars.

  • Au-delà de 5 nuitées consécutives ou non dans le trimestre une indemnité de 20 Euros bruts sera versée pour chaque nuitée dès la 6ème nuitée.

Cette indemnité sera versée dans le mois suivant le terme du trimestre de référence auquel les éléments de calcul se rattachent.

Par exemple pour le 1er trimestre de l’année le versement de l’indemnité interviendra sur le bulletin du mois d’avril de la même année.

ARTICLE 6 – Les bonnes pratiques du déplacement professionnel 

Le déplacement professionnel relève d’une décision du responsable hiérarchique, qui devra s’interroger sur la nécessité et les objectifs du déplacement.

Lorsque le déplacement est rendu nécessaire, il sera planifié le plus en amont possible et en aucun cas moins de 3 jours ouvrés avant l’exécution de celui-ci, sauf cas exceptionnel.

Cette planification favorisera une meilleure gestion des éventuelles contraintes susceptibles d’être générées par le déplacement, et contribuera au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle/familiale.

ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques dont relève la société XXX.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Fait à TREILLIERES, le

Pour la Société XXX
M. XX XXX
en sa qualité de gérant

Pour la partie salariale
Mme XX XXX et M. XX XXX

en leur qualité d'élus titulaires au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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