Accord d'entreprise "Avenant accord frais de santé" chez DFDS SEAWAYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DFDS SEAWAYS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07623009436
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DFDS SEAWAYS
Etablissement : 49406435500022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-11

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX DU 17 DECEMBRE 2013

DFDS SEAWAYS SAS

Entre

La société DFDS SEAWAYS SAS, 7 quai Gaston Lalitte à Dieppe

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel DFDS SEAWAYS SAS énoncées dans cet accord, représentées par leurs membres valablement habilités

D’autre part

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire obligatoire et familiale dont bénéficie le personnel de la société DFDS Seaways SAS.

Leur volonté est d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de DFDS Seaways SAS. Les partenaires sociaux et la Direction de DFDS Seaways SAS ont, en ce sens, signé un accord le 17 décembre 2013 instaurant un régime complémentaire frais de santé obligatoire et familiale.

Lors de la réunion CSE du 02 décembre 2022, le comité a été informé de la situation du compte frais de santé et a voté un changement d’assureur porteur de notre régime, cela a pour conséquence, notamment de voir le taux de cotisation du régime diminuer à partir du 1er janvier 2023 (cependant avec une base PMSS augmentant), et de s’assurer un maintien de ce taux pour deux ans.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Caractéristiques du régime

Les garanties restent inchangées et conformes au guide complémentaire santé.

Cotisations

Le taux de cotisation pour l’année 2023 et 2024 est fixé à 3.16 %.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives, familial et obligatoire, Frais de Santé seront prises en charge par DFDS Seaways SAS et les salariés, dans les conditions suivantes (répartition inchangée) :

Cotisations salariales Cotisations patronales  
Catégories Assiette 2023 et 2024 2023 et 2024

Non cadre
Pers. D'exécution

Cadre ou assimilé
Officier

PMSS* 1,485% 47% 1,675% 53% 3.16%
tranche B 1.580% 50% 1.580% 50% 3.16%
tranche C 1.580% 50% 1.580% 50% 3.16%

*PMSS : Plafond mensuel sécurité social revalorisé généralement tous les ans, pour 2023 : 3666 €

Suspension du contrat de travail

Les accords collectifs doivent prévoir désormais un maintien des garanties obligatoire lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maladie, maternité, accident, activité partielle…) ; le maintien des garanties devient facultatif lorsque la période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu n’est, au contraire, pas indemnisée. Cette faculté doit être précisée dans les accords collectifs.

En cas de maintien des garanties quel qu’il soit, Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime, et donc les cotisations seront celles prévues à l’article 1.1 du présent avenant. Le service RH reviendra vers le salarié pour les modalités de paiement.

Maintien des garanties obligatoires

L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droit), dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue obligatoirement pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Maintien des garanties facultatives

Le maintien des garanties est en revanche facultatif, et soumis à accord de l’entreprise, lorsque la période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et n’est, au contraire, pas indemnisée, ou ne génère aucun salaire versé par DFDS (exemple des congés sabbatiques notamment).

Le maintien des garanties ne pourra pas être assuré dans le cas d’un congé, donnant lieu à suspension totale du contrat de travail du salarié (sans salaire DFDS ou indemnisation), et notamment dans le cas où le salarié bénéficie durant cette période d’un emploi salarié pour le compte d’un autre employeur.

Pour les autres motifs de suspension totale du contrat de travail, pouvant donner lieu à un maintien facultatif, le salarié devra revenir vers le service RH afin d’échanger sur cet éventuel maintien.

Le salarié, dont le contrat de travail est ainsi suspendu totalement, et ne bénéficiant d’aucune indemnisation (aucun salaire par DFDS, total ou partiel, aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par DFDS, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance), aucun revenu de remplacement), et sans autre information dudit salarié au service RH de l’entreprise, ne bénéficiera donc plus, de façon systématique, du maintien des garanties frais de santé durant son absence, dès son premier mois complet d’absence.

  1. Dispositions finales

    1. Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Dépôt et notification de l’accord

L’avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets de Normandie-Rouen et ce, en vertu des Articles D2231-4 et D2231-5 du Code du Travail. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE. Le présent texte est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L2231-5 du Code du Travail.

Modalité de suivi

Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent avenant, devront faire l’objet d’un examen entre la Compagnie et les organisations syndicales signataires. A défaut de règlement amiable, le litige fera l’objet de la procédure applicable pour ce type de contentieux devant la juridiction compétente.

A Dieppe, le 11 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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