Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail et deplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020602
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROJENER
Etablissement : 49418440100029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE SAS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS

Entre les soussignés,

La société SAS, dont le siège social se situe ……………, ……………… code APE 4332 B et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro …………., représentée par Monsieur …………… agissant en qualité de gérant de la société ………, présidente de la société SAS …..,

D’une part,

Et

Les salariés de la société ….. ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre d’un référendum

D’autre part,

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

PREAMBULE

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société SAS, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser, les conditions climatiques et les exigences des clients.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Ce dispositif est en effet apparu absolument nécessaire pour permettre d’ajuster le temps de travail du personnel et, ainsi, tenir compte des fluctuations d’activité de la Société.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société SAS de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :

  • Aux variations climatiques ;

  • À la nature des travaux à réaliser ;

  • Aux exigences des clients.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant les postes suivants :

  • Menuisier

  • Poseur

  • Chef de chantier

  • Assistant commercial

Sont concernés les salariés en CDI et les salariés en CDD, quel que soit la durée du contrat (temps complet, temps partiel).

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Le présent accord s’applique aux salariés qu’ils soient présents pendant tout ou partie de la période d’annualisation.

Article 3 – Période de référence

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Article 4 – Durée annuelle du travail

Chaque salarié concerné par le présent accord verra sa durée de travail effectif définie sur 12 mois.

La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excèdera pas une durée moyenne de 35 heures dans la cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi.

Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :

  • Pourront être amenés à effectuer jusqu’à 42 heures de travail effectif par semaine,

  • Pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.

Article 5 – Programmation indicative et plannings

Chaque année, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, pour chaque service concerné, et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’un mois avant le début de la période de référence.

Cette programmation pourra être ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.

Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition collective des temps de travail au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’un nouveau programme indicatif communiqué, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour dans les cas suivants :

  • Absence imprévue de salariés ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Impact direct des conditions climatiques.

Des plannings de travail seront établis sur la base de cette programmation pour chaque mois calendaire, affichés et émargés par chaque salarié.

Article 6 – Modalités de suivi de la durée du travail

Le contrôle de la durée effective de travail des salariés se fera au moyen des fiches individuelles d’heures tenues par les salariés.

Un compte individuel d’heures permettant de calculer, chaque mois, les heures en débit et en crédit devra être établi pour chaque salarié concerné.

Article 7 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires puis 50% au-delà.

Pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est aménagée sur l’année, constitueront des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au terme de la période de référence et les heures accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires.

Article 8 – Rémunération

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Elle est lissée sur la base d’une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Article 9 – Prise en compte des absences en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles devront être comptabilisées au réel c’est-à-dire pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent pas faire d’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.

Article 10 – Prise en compte des entrées et sorties en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la moyenne de la durée du travail du salarié sera calculée en fonction de sa durée de présence sur l’année.

Lorsqu’un salarié sera embauché ou quittera l’entreprise en cours d’année, un décompte de la durée du travail sera effectué :

  • Soit à la date de fin de période de référence pour une entrée.

  • Soit à la date de rupture du contrat de travail pour une sortie.

Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est supérieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, il bénéficiera d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Etant précisé que ces heures auront la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est inférieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, le trop-perçu sera régularisé soit sur la dernière paie (ou solde de tout compte) en cas de rupture, soit au cours du trimestre suivant le terme de la période de référence annuelle concernée dans le cadre d’une récupération en temps.

Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les Accords nationaux du Bâtiment s’applique à hauteur de 365 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Article 12 – Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R.5122-1 et suivants du code du travail, ou des dispositions ad hoc prévues par le législateur en matière d’activité partielle, l’employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle, versé par l’Etat, pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

DEPLACEMENTS ET REPAS

Les articles 13, 14, 15 et 16 de ce présent accord ne concernent que les ouvriers se rendant sur chantier pour réaliser les prestations.

Article 13 – Déplacement domicile / siège de l’entreprise

Si le salarié utilise son véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et le siège de l’entreprise, faute de pouvoir prendre les transports en commun, les frais occasionnés seront remboursés sur la base de 0.35 € par kilomètre parcouru entre le domicile et le siège, soit un montant supérieur à l’indemnité de transport prévue par la convention collective du bâtiment.

La prise en charge ne sera pas soumise à cotisations si le salarié est contraint d’utiliser sa voiture personnelle soit à cause de difficultés d’horaires, soit à cause de l’inexistence des transports en commun.

Le salarié attestera qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Les salariés s’engagent à fournir la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

Article 14 – temps de trajet siège de l’entreprise / chantiers

Les salariés étant contraints de passer au siège chaque jour travaillé, le temps de trajet entre le siège et les chantiers est considéré comme temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.

Article 15 – Déplacement domicile / chantier

Exceptionnellement, il pourra être demandé aux salariés de se rendre directement sur chantier, dès lors que le lieu du chantier est plus près de son domicile que du siège de l’entreprise. Dans ce cas, l’indemnité kilométrique prévue à l’article 13 s’appliquera.

Article 16 – Repas

Une pause repas d’un minimum de 20 minutes est obligatoirement prise chaque jour de travail. Pour chaque journée de travail, une indemnité dite de panier est versée selon l’application de la grille de la convention collective du bâtiment.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 17 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre d’un référendum tel que prévu aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Avant l’organisation du référendum, la société SAS laissera s’écouler un délai minimum de 15 jours entre la présentation du projet et la tenue du référendum.

L’accord est validé s’il est approuvé à deux tiers du personnel.

A l’issue du référendum ayant validé à deux tiers du personnel l’accord, la société SAS déposera l’accord auprès de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le 2 mai 2023.

A compter de la ratification du présent accord, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux clauses contractuelles individuelles relatives à la durée du travail.

Article 18 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Article 19 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé soit par l’employeur soit par les salariés par le biais d’une notification collective écrite et signée par au moins 2/3 des salariés présents dans l’entreprise.

De plus, il est expressément précisé à l’article L.2232-22 du code du travail que la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Article 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes Arras, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base des données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, le document sera tenu à disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à Mazingarbe, le 17 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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