Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060158
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEUIL ARCHITECTURE
Etablissement : 49422504800037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE Seuil architecture

Entre

La Société Seuil architecture

Située au 74 rue Saint-Jean 31130 Balma

Inscrite au RCS sous le numéro 494 225 048 00037

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Cogérant.

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’élaboration de l’accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail, un double objectif a été pris en compte :

  • L'ambition de construire un cadre d'aménagement du temps de travail unifié et socialement acceptable, à la fois élément de structuration et de cohésion des équipes.

  • Le souhait partagé d’appliquer un schéma d'organisation dont la gestion soit simple, adaptée à la réalité des emplois et à l’activité propre de chaque service et de l’entreprise, tout en maintenant un certain équilibre vie professionnelle/vie privée.

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de la société Seuil architecture à compter du 25/09/2023.


I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société Seuil architecture, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

1.2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Seuil architecture quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD ou Intérim, temps complet ou temps partiel…) à l’exclusion des salariés en alternance.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.

1.3 Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux et autres absences autorisées pour événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

II - Aménagement DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 – Principe

La durée du travail de l’ensemble des salariés est organisée dans les conditions ci-après définies.

Cette durée de travail est décomptée dans le cadre de l’année tout en étant organisée dans le cadre d’un « cycle » de 4 semaines.

Le décompte du temps de travail à l’année permet de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés d’être rémunérés mensuellement sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

De plus, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un « cycle » de 4 semaines permet d’assurer la prise des heures de récupération des salariés de façon régulière tout au long de la période de référence.

2.1.1 : Décompte du temps de travail à l’année

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, ce qui représente une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif incluant la journée de solidarité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée du travail des salariés qui, aux termes de leur contrat de travail, bénéficient d’heures supplémentaires récurrentes, est fixée en moyenne sur la base de leur durée contractuelle incluant ces heures supplémentaires. Ainsi, seules les heures accomplies au-delà de leur durée du travail contractuelle font l’objet d’un décompte dans le cadre annuel.

Exemple : La durée hebdomadaire de travail effectif d’un salarié, dont le contrat de travail prévoit une durée du travail de 39 heures (comprenant 4 heures supplémentaires récurrentes), sera fixée à 39 heures en moyenne sur l’année. Il percevra chaque mois une rémunération pour 169 heures mensuelles incluant la majoration de salaire pour les heures effectuées chaque semaine entre 35 h et 39 h. Seules les heures effectuées au-delà de 39 heures pourront faire l’objet d’une récupération et à défaut, d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur de remplacement au terme de la période annuelle de référence.

La période de référence annuelle sera calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, décomposée en cycles hebdomadaires tels que définis ci-après.

Dans l’hypothèse où le dernier cycle hebdomadaire s’achèverait avant ou après le 31 décembre, la période de référence pourra être adaptée en conséquence.

2.1.2 : Cycle hebdomadaires

La durée du travail est organisée dans le cadre de cycles hebdomadaires prenant fin la dernière semaine civile complète de chaque mois. Sur chaque cycle hebdomadaire, la durée moyenne de travail effectif est de 35 heures en moyenne ou d’une durée supérieure pour les salariés bénéficiant d’heures supplémentaires contractualisées (par exemple contrat de travail à 39 heures hebdomadaires).

A titre d’exemples sur la fin de l’année civile 2023, les cycles hebdomadaires seront les suivants :

  • Du 4 au 24 septembre 2023 ;

  • Du 25 septembre au 29 octobre 2023 ;

  • Du 30 octobre au 26 novembre 2023 ;

  • Du 27 novembre au 31 décembre 2023 ;

Les heures et jours de récupération des salariés doivent, si l’activité le permet, être pris dans le cadre de ce cycle.

Dans le cas où, tout ou partie des heures de récupération, ne peuvent être prises à l’intérieur de ce cycle hebdomadaire, les heures de récupération non prises sont reportées sur le ou les cycles suivants.

Les heures de récupération qui n’auraient pas pu être soldées avant le terme de la période de référence soit au 31 décembre de l’année civile et qui entraîneraient un dépassement de la durée du travail annuelle de 1607 heures ou la durée annuelle contractualisée, constitueraient des heures supplémentaires et seraient rémunérées avec la majoration afférente ou feraient l’objet d’un repos compensateur de remplacement à la fin de la période de référence annuelle.

2.1.3 : Heures supplémentaires

Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque celles-ci lui seront demandées par son supérieur hiérarchique.

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée, ni payée, sauf demande préalable de l’employeur.

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires en cours de période annuelle de référence n’ont pas la qualité d’heure supplémentaire du fait du décompte annualisé du temps de travail, à l’exception des heures supplémentaires contractualisées récurrentes (par exemple contrat de travail à 39 heures hebdomadaires).

La Direction conserve toutefois la possibilité, en raison de circonstances liées notamment à un surcroit d’activité exceptionnel, une réorganisation… de rémunérer en cours de période de référence des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon le régime des heures supplémentaires.

Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires devant être rémunérées au terme de la période annuelle de référence.

2.1.4 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint la valeur d’une demi-journée ou d’une journée, le droit à repos est ouvert.

Ce repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée. Les dates de prise de ce repos seront décidées par l’employeur.

2.1.5. Répartition de la durée du travail

La répartition de l’horaire de travail intervient en principe sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures.

Dans le respect des dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La répartition de la durée du travail sur 4 semaines peut générer des journées ou demi-journées non travaillées.

En effet, l’organisation du travail pourra s’effectuer à raison de 4 jours ou 4,5 jours ou 5 jours de travail par semaine.

Toute journée ou demi-journée non travaillée est définie par la Direction. Elle pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés en fonction des nécessités du service.

2.1.6. Programme indicatif

Le programme indicatif des prestations des salariés dépend directement de l’activité des services et équipes concernées.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. Elle doit être conforme aux dispositions concernant les durées maximales de travail et minimales de repos.

Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sur la période de référence est établi et affiché au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Les modifications du calendrier prévisionnel seront notifiées aux salariés au moins 3 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir (article L3121-42). Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 2 jours calendaires en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de l’activité.

Le caractère urgent est caractérisé notamment dans les cas suivants :

· travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,

· réorganisation du service du fait de l’absence temporaire d’un salarié,

· réorganisation générale du service,

· suivi d’une session de formation professionnelle,

. difficultés techniques,

. commande urgente.

Il peut être réduit à un jour franc sur la base du volontariat.

Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction.

2.2 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence qui est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail effectif est actuellement de 39 heures hebdomadaires

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence qui est de 39 heures hebdomadaires de travail effectif soit 169 heures mensuelles comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l’application de ce forfait hebdomadaire et les majorations qui y sont attachées.

En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

2.3 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences susvisées sont prises en considération pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.

2.4 : Situation du salarié entrant ou quittant la société en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

· s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.

· si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant sera versé soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période

Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

2.5 : Contrôle du temps de travail

Un compte individuel d’heures est établi hebdomadairement pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

L’employeur tient à disposition des salariés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur temps de travail.

2.6 : Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions conventionnelle nationale applicable à la société et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cents heures (300 h) par année civile et par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être sollicité par la Direction et ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

2.7 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques

La présente organisation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel.

Les horaires de travail de travail des salariés à temps partiel seront organisés sur la période de référence annuelle fixée à l’article 2.1, de telle sorte qu’en moyenne sur la période la durée hebdomadaire du temps de travail soit celle mentionnée sur leur contrat de travail.

Il sera fait application des dispositions des articles 2.1.2 et 2.1.6 du présent accord, concernant les modalités de communication, de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, et des délais de prévenance.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera indépendante de l’horaire réel effectué chaque semaine, elle est calculée sur la base de l’horaire mentionnée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de l’intéressé calculée sur la période de référence annuelle. Leur calcul sera effectué au terme de chaque période de référence et leur paiement intervient avec la rémunération du mois au terme duquel la période de référence précitée prend fin.

Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au dixième de la durée de travail prévue dans le cadre de son contrat calculé sur la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions en vigueur.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

2.8. Suivi du temps de travail effectif

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total des heures de travail accomplies sur la période de référence sera remis aux salariés à la fin de chaque mois ou lors de leur départ s'il a lieu en cours de période.

Ce document fera apparaître :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque jour : enregistré via le dispositif de pointage en vigueur au sein de la société ;

- le récapitulatif à la fin de chaque période de référence annuelle du nombre d’heures de travail effectif effectué.

III- DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 25/09/2023.

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

3.2 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Balma, le 14 septembre 2023

en 3 exemplaires

Pour la société Seuil Architecture

Monsieur xxx

Les salariés de la société Seuil Architecture

Mme xxx, cheffe de projet,

Mme xxx, cheffe de projet,

Mme xxx, cheffe de projet,

Mme xxx, assistante cheffe de projet

Mme xxx, assistante cheffe de projet

Mme xxx, assistante cheffe de projet

M xxx, assistant chef de projet

Annexes : Liste d’émargement et procès-verbal des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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