Accord d'entreprise "accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez DOMAINE PAETZOLD SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE PAETZOLD SARL et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001261
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE PAETZOLD SARL
Etablissement : 49442026800026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

Domaine Paetzold Accord collectif relatif au forfait jour

Lous Sarradets, Route de Caladroy

66720 Belesta - France

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre

La société DOMAINE PAETZOLD, Société à responsabilité limitée au capital de 41 510 euros dont le siège social est Lieudit Lous Sarradets, 66720 BELESTA, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 494 420 268, représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de gérant,

d’une part,

Et

Le personnel de l'entreprise

d'autre part,

II a été conclu et arrêté ce qui suit

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Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

En effet, la loi dite "Travail" du 8 août 2016 impose insertion de nouvelles clauses et mentions obligatoires dans les accords collectifs et dans les conventions individuelles de forfait, dont le but est notamment d’assurer la santé et la sécurité des salariés.

La Société DOMAINE PAETZOLD, désireuse de respecter ces nouvelles dispositions législatives, et compte tenu de la carence de l'accord collectif actuellement applicable à l'entreprise, à savoir la Convention collective agricole des exploitations viticoles, maraichères, arboricoles, horticoles, d'élevage et des pépinières des Pyrénées-Orientales (IDCC 9661), a donc souhaité élaborer puis soumettre le présent accord d'entreprise aux salariés.

La société DOMAINE PAETZOLD comporte moins de 11 salariés. Dès lors, elle est nécessairement dépourvue de toute représentation du personnel. li n'y a donc aucun interlocuteur pour négocier. En conséquence, le présent texte devra être approuvé par le personnel à la majorité des 2/3.

En effet, l'article L.223221 du Code du travail prévoit que

«Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à choque salarié du projet d'accord (...). a

Par ailleurs, l'article L.2232-22 du Code du travail précise que

«Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

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Article 1 Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du

travail

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du l de l'article L. 3121-64:

1 Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit Pas b suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

20 Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 2Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

li doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. La durée annuelle du travail pourra être décomptée en journées ou demi-journées. Les jours supplémentaires de congés conventionnels, notamment au titre de l'ancienneté, viendront réduire d'autant le nombre de jours travaillés.

3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

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3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

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Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. tray., art. L. 3131-1)

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. tray., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, e salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.

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Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 5 - Dépassement de forfait

En application de l'article L. 31121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 18 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera majorée de 10 % par référence à l'horaire moyen journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant et sera calculée comme suit : salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés.

La rémunération journalière sera calculée comme suit

salaire brut forfaitaire annuel

217 jours + 25 jours de CP + nombre de jours féries

Article 6 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées

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6. 1 Document de Suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en

— repos hebdomadaire;

— congés payés;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)

— jours fériés chômés

— jour de repos lié au forfait

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique.

6. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 217 jours, et lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

6. 3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

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Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de 'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations clans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

6. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique, s'il existe, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6. 5 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme e droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de

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communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.

Les outils numériques visés sont

— es outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes;

— les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail ou les périodes d'astreintes. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l'heure de reprise de son poste de travail.

Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoie en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de ces heures de repos.

Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.

Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.

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Article 7Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord pourra être établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mise à disposition des représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 9Adhésion

Conformément à article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans e délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent

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à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article Il Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par 'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel

À l'expiration du délai d'opposition, e présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de des Pyrénées-Orientales et au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

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Article 14Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Bélesta, le 18/02/2020

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société, Monsieur………………………,

Les salariés,

Parapher chaque page, signer la dernière.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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