Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE" chez T.S.C - TAXIS SERVICES CARTELEGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.S.C - TAXIS SERVICES CARTELEGUE et les représentants des salariés le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004368
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : TAXIS SERVICES CARTELEGUE
Etablissement : 49443023400042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

  • La Société TAXIS SERVICES CARTELEGUE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 915,00 euros, ayant son siège social à CARS (33390) 40 Le Ripassou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 494 430 234, représentée par Madame XXXXX , Gérante.

Ci-après dénommée « La Société »

d'une part,

Et,

  • Madame XXXXX, née le 08 janvier 1967 à BLAYE (33), demeurant à REIGNAC (33860) 4 Croizet, immatriculée à la Sécurité Sociale sous le numéro 2 67 01 33 058 007 09, Salariée ;

  • Monsieur XXXXX, né le 9 décembre 1959 à KHEMISSET (MAROC), demeurant à BORDEAUX (33800) 7 rue Richard, immatriculé à la Sécurité Sociale sous le numéro 1 59 12 99 350 434 37 Salarié ;

  • Madame XXXXX, née le 06 mars 1967 à COMMERCY (55), demeurant à BLAYE (33390) 40 rue Jaufre Rudel, immatriculée à la Sécurité Sociale sous le numéro 2 67 03 55 122 063 90, Salariée ;

Ci-après dénommés « Le Salarié »

d'autre part,

ont décidé d’instituer un Accord d’entreprise sur le régime d’astreinte.

En conséquence, il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions ci-après :

Article 1

Les parties signataires du présent accord constatent qu'il n'existe pas à ce jour, dans la Convention Collective Régionale des Taxis Parisiens du 11 septembre 2001, de cadre général fixant le régime et la rémunération des astreintes.

Tout en rappelant les principes généraux du fonctionnement de l'astreinte, la Société a décidé de définir les modalités d’application.

Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, fera l'objet d'un bilan chaque année, à la date d’anniversaire.

Article 2 - Définition de l’astreinte

L'astreinte est ainsi définie conformément à l’article L3121-9 du Code de Travail, comme suit : la période pendant laquelle le salarié, sans être dans à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article 3 - Champ d'application

Cet accord s'applique aux salariés non-cadres de la Société ayant une fonction de chauffeur.

L’astreinte est applicable à la journée de samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.

Article 4 - Application de l’astreinte

Chaque salarié concerné par l'astreinte doit être informé du planning prévisionnel des périodes d'astreinte avec un délai prévisionnel de 15 jours pouvant être réduit et ramené à 1 jour franc au minimum en cas de circonstances exceptionnelles.

La période et les rythmes d'astreinte sont définis selon les impératifs de la Société, en concertation avec avec les salariés intéressés.

La période d'astreinte maximale et continue pour un salarié est de 2 weekends consécutives.

Pendant ces périodes d'astreinte le salarié doit pouvoir être contacté rapidement par téléphone portable et il doit pouvoir intervenir au plus tôt.

L’intervention du salarié sera effectuée avec le véhicule de transport spécialement dédié.

Article 5 - Rémunération de l’astreinte

Le salarié pourra percevoir différents types d’indemnités pendant l’astreinte et suite à l’intervention effective du salarié pendant le temps d’astreinte.

Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du salaire de base majoré de l’indemnité applicable.

  1. Indemnité astreinte

La compensation financière concernant les périodes d’astreinte est fixée à 20,00€ brut par jour en période de semaine ou jour férié, et 40,00€ brut le week-end.

b) Indemnité de trajet

Si le salarié est amené à réalisé un transport de plus de 30 kilomètres, il lui sera versé une indemnité de 20,00€ net par transport.

  1. Indemnité applicable si le salarié travaille le dimanche pendant l’astreinte

Si le salarié est amené à travailler le dimanche pendant l’astreinte, il percevra 9,00€ net concernant tout transport effectué de moins de 3 heures.

Pour tout transport supérieur à 3 heures le dimanche, la Société versera une indemnité de 21,00€ net.

Les deux indemnités ne sont pas cumulatives et elles sont versées en complément de la rémunération versée au salarié calculée sur le taux de base applicable multiplié par le nombre d’heures réalisées par le salarié.

Chaque salarié doit recevoir pour chaque mois une fiche distincte du bulletin de paie indiquant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Ces fiches sont tenues à la disposition de l'Inspection du Travail et conservées au minimum pendant 1 an au siège social de la Société.

Article 6 - Régime des temps d'intervention

S'il n'y a pas d’intervention pendant la période d’astreinte, le temps d'astreinte est normalement décompté dans les durées minimales de repos quotidiennes ou hebdomadaires.

Si le salarié exécute son poste pendant l’astreinte, la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire s'applique.

Cependant en cas d'intervention pour effectuer des travaux urgents pour le sauvetage ou la prévention ou la réparation des accidents, le repos quotidien et/ou hebdomadaire peut être suspendu. Dans ce cas, il sera attribué, dès que possible, un repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.

Dans ces cas exceptionnels, l'information des représentants du personnel, s’il en existe, et de l'inspection du travail sera effectuée dès que possible.

Article 7 - Modalités d’information

Les salariés concernés par l'astreinte sont tenus informés de leurs périodes d'astreinte par leur hiérarchie et selon des modalités pratiques convenues.

Quand cela est possible, un calendrier prévisionnel peut être défini.

Un salarié empêché (maladie ou autre) d'assurer sa période d'astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie par tout moyen, courriel, lettre recommandée, SMS.

Article 8 - Repas pendant l’astreinte

Suite à l’intervention du salarié pendant l’astreinte, le salarié doit obligatoirement régler les repas du midi et du soir avec la carte bancaire de la Société mise à sa disposition.

Le salarié doit effectuer obligatoirement une pause d’un minimum de 45 minutes pour déjeuner ou dîner si le temps de travail pendant l’astreinte est supérieur à 6 heures.

Article 9 - Période d'application de l'accord

L'application du présent accord s'effectuera dans les QUINZE (15) jour à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Par lettre du 1er août 2019, le salarié a été convoqué à une réunion tenue le 27 août 2019 pour discuter des modalités de cet accord.

A cet effet, le projet du présent accord a été communiqué à tous les salariés lors de cette convocation. Les salariés ont apporté des observations et ce projet a été modifié.

Un bilan sera réalisé tous les ans à la date d’anniversaire du présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 10 - Notification

Le présent accord sera notifié à chaque organisation représentative dans les conditions légales et déposé conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 11 - Extension

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord.

Article 12  - Formalités de mise en oeuvre

- Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2019 et pour une durée indéterminée.

- Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chacune des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de SIX (6) MOIS à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de SIX(6) MOIS après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

- Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des prud'hommes de LIBOURNE.

Fait à CARS

Le 29 août 2019

XXXXU XXXXX

Salariée Salarié

XXXXX XXXXX

Salariée Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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