Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CEPL MOREUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEPL MOREUIL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T08023004080
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CEPL MOREUIL
Etablissement : 49443615700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT de révision A L’accord d’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - XXXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXXXX au capital de 744.718 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 494 436 157 ayant son siège social, XXXXXXX, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de responsable de site, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leur représentant :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXX

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXX

D’autre part,

Dans le cadre du départ du client unique et historique XXXXXXX fin 2022 et l’arrivée de nouveaux clients au premier semestre 2023, la direction de XXXXXXX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de réviser et signer un avenant de révision à l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 10 mai 2011.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur dans « l'entreprise » et portant sur le travail de nuit.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de la société et différencie les catégories professionnelles : employés/ agents de maitrise et cadres.

Cet accord concerne les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, le personnel en alternance sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires, les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition.

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord relatif au temps de travail signé le 10 mai 2011

En conséquence, il a été décidé ce qui suit,

1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

I.I. Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports routiers.

1.2. Objet

Par son changement de clients et d’organisation de ses activités de prestations logistiques, la société XXXXXXX doit revoir son organisation de temps de travail. En effet, jusqu’à présent un aménagement de temps de travail était prévu pour les catégories employé/ agent de maitrise.

La direction et les Organisations syndicales de salariés représentatives ont donc engagé une négociation sur la mise en application des dispositions légales en termes de durée de temps de travail pour les catégories employés et agents de maîtrise.

Le présent accord a pour objet de mettre en place les modalités d'aménagement du temps de travail suivantes :

- la mise en place des 35 heures hebdomadaires pour les employés et agents de maîtrise

- le maintien du forfait annuel en jours pour les cadres et celui des disposition de l’accord temps de travail signé le 10 mai 2011.

1.32 Champ d'application et bénéficiaires de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi qu'au personnel intérimaire pour la durée de leur mission, et à l'exclusion des stagiaires, du personnel des sociétés de sous-traitance et des salariés détachés ou expatriés.

2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1. Définition

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s'entend d'un temps de travail effectif, c'est-à-dire du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. Temps exclus du temps de travail effectif

2.2.1. Les temps de pause

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

Pendant les temps de pause, tes salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, dans la limite de l'espace-temps défini de la pause.

Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif et ne feront l'objet d'aucune rémunération.

2.2.2. Les temps de coupure

Cet article est abrogé

3. MODALITES D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE

Le présent accord a pour objet de mettre en place les dispositions légales concernant le temps de travail à 35 heures.

3.1. Le champ d'application

Les dispositions sur l'aménagement du temps de travail sont applicables à l'ensemble du personnel, employés, agents de maîtrise de l'entreprise dont la durée effective du travail est à temps complet.

Les salariés travaillant à temps partiel sont expressément exclus de cet aménagement du temps de travail.

3.2. Durée effective du travail annuel

La durée du travail effectif est de 1607 heures.

3.3. Durée effective du travail hebdomadaire

Les parties conviennent de fixer la durée du temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures

L'horaire hebdomadaire est effectué de manière soit uniforme, soit inégale entre les jours de la semaine.

3.4. Modalités de décompte du temps de travail

Chaque salarié dispose d'un système d'enregistrement de ses horaires qui permet notamment d'identifier ses heures d’entrées et de sorties.

3.5 Changement d'horaires

Le délai de prévenance en cas de changement de durée journalière ou d'horaires journaliers est fixé à sept jours, et de manière exceptionnelle à 2 jours.

3.6 Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Les dispositions des articles 3.6.1 à 3.6.5 sont abrogés

3.7. Heures supplémentaires

3.7.1. Définition

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et être effectuées uniquement sur demande de la hiérarchie.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de 35 H de présence effective par semaine.

Ainsi, le régime des heures supplémentaires s'applique dès lors que, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de la 35ème heure de présence effective.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes

Les heures supplémentaires seront dans un premier temps sur la base du volontariat, et si besoin à la demande de l’employeur dans un second temps.

3.7.2. Régime

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations et repos tel que prévu par les textes légaux et règlementaires en vigueur au moment de leur réalisation.

3.7.3. Délai de prévenance

Les parties signataires du présent accord conviennent que pour toute demande d'heures supplémentaires, un délai de prévenance sera respecté. Le salarié sera prévenu au plus tard dans les 4 premières heures de la prise de poste.

3.7.4. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires auquel il peut être recouru est fixé conformément aux règles légales et conventionnelles.

Les règles relatives à l'information des institutions représentatives du personnel seront respectées.

En cas de dépassement du contingent, les contreparties obligatoires en repos seront données conformément aux règles légales en vigueur.

4. MODALITES D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HAUTES MAITRISES ET CADRES

Cet article reste inchangé mais pour des facilités de suivi, toutes les dispositions ont été reportées dans l’avenant.

4.1. Typologie des cadres

Trois types de cadres sont définis par la loi,

4.1.1. Les cadres intégrés et les Hautes maitrises

Il s'agit des salariés haute maitrise et cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

4.1.2, Les cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise.

Au regard de cette définition, les parties signataires conviennent que ne relèvent de cette catégorie à la date conclusion du présent accord que le Directeur Général.

4.1.3. Les cadres autonomes

Il s'agit des cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils exercent, bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse de la typologie des cadres existants au sein de l'entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, l'ensemble des cadres autres que les cadres dirigeants et les cadres intégrés dont le coefficient est compris entre 106.5 et 132

4.2. Durée du temps de travail

4.2.1. L'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'article 3 du présent accord

Les salariés définis à l'article 4.1.1 se verront appliquer l'ensemble des règles définies à l'article 3 du présent accord.

4.2.2. Le forfait « sans référence horaire »

La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail.

4.2.3. Le forfait annuel en jours

4.2.3.1. Personnel concerné

Les salariés définis au point 4.1.3 du présent accord.

4.2.3.2. Nombre de jours de travail sur l'année

Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés sera de 218 jours sur l'année, déduction faite des congés annuels légaux, des jours de repos hebdomadaires, et des jours fériés chômés de l'article L 3133-1 du code du travail. Cependant, ce nombre de 218 jours pourra être dépassé en cas d'accord entre le salarié et l'employeur selon les principes légaux L-3121-45 du code du travail dans la limite du nombre de jours maxima fixés à l'article L-3121-44 du Code du Travail.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera obtenu par l'application de la formule suivante :

(365 jours calendaires — nombre de samedis et dimanches sur l'année civile — nombre de jours fériés tombant un jour ouvré — 25 jours de congés payés) — 218 jours

La période de référence pour l'application des conventions de forfait en jours sur l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.

Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ni à la durée légale hebdomadaire du travail.

Cependant, pour répondre aux conditions européennes et dans un soucis de garantir des conditions de travail normales aux salariés soumis au forfait en jours sur l'année, le présent accord fixe les garanties suivantes :

- L’amplitude maximale de la journée sera au maximum de 10 heures. Si l'amplitude de la journée dépasse 10 heures sur six semaines consécutives, l'employeur et le salarié s'entretiendront pour revoir l'organisation de travail du salarié.

- les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) , au repos hebdomadaire (24 heures consécutives auquel s'ajoute les 11 heures de repos quotidien consécutives) et à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine seront appliquées.

4.2.3.3. Modalités de prise des jours non travaillés

Les jours de repos seront obligatoirement pris dans l'année et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés au-delà du 31 décembre sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles et demande du salarié de renoncer à ces jours dans le cadre de l'Article L. 3121-44 et 3121-45 du Code du travail.

Les jours de repos pourront être pris de façon continue ou discontinue, par journée entière ou demi-journée.

4.2.3.4. Incidences de l'embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année sur le calcul du forfait

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d'année peut prétendre, est déterminé comme suit :

  • X x N / 12

X : Nombre de jour de repos auquel peut prétendre au titre de l'année considérée un salarié présent toute l'année

N : Nombre de mois complet de présence du salarié entré ou sorti en cours d'année.

Le nombre ainsi calculé est arrondi au nombre entier le plus proche.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaire et l'utilisation constatée au cours de l'année considérée fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur son dernier bulletin de paie.

4.2.3.5. Incidences des absences en cours d'année sur le calcul du forfait

Les jours d'absence ont un impact sur le nombre de jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés. Ainsi, tes absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos et tes jours de formation professionnelle continue) réduisent à due concurrence le nombre de jours de repos alloués.

Le nombre de jours repris est obtenu par le calcul suivant :

Nombre de jours d'absence continus ou non x nombre de jours de repos acquis à l'année sans absence

Nombre de jours travaillés à l'année civile sans absence

4.2.3.6. Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés

La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation, sur un document établi à cet effet, du nombre de journées ou demi-journée de travail et/ou de repos, par chaque salarié concerné.

Est mis en place un système auto déclaratif mensuel, validé par la hiérarchie qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait annuel. Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner au service ressources humaines un état indiquant les journées de travail et les jours non travaillés au titre des jours de repos, des repos hebdomadaires, des congés payés et jours fériés, et de toute absence.

Toute intervention et/ou repos concernant uniquement le matin ou l'après-midi sera décompté comme demi-journée.

Toute intervention et/ou repos dépassant le cadre de la matinée ou de l'après-midi sera décomptée comme une journée complète.

Les salariés cadres en forfait jours bénéficieront au moins une fois par an d'un entretien d'activité avec leur hiérarchie pour un bilan sur l'organisation du travail des salariés concernés, sur leur rémunération, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les salariés concernés pourront par ailleurs en cas de surcharge exceptionnelle et importante d'activité, convenir en accord avec leur hiérarchie, de modalités de récupérations supplémentaires à celles prévues par le présent accord, qui pourront prendre la forme de jours de récupération.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Commissions de suivi

Pour le suivi de présent accord, une commission de suivi est constituée dont la composition sera la suivante :

  • 2 membres désignés par la direction,

  • 2 membres par les organisations syndicales représentatives.

Cette commission se réunira 1 fois par an afin d'analyser les éventuelles difficultés d'application et étudier le cas échéant toute solution pouvant améliorer l'application du présent accord.

La première réunion de la commission de suivi aura lieu 1 an après la mise en place du présent accord.

5.2. Modification et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L .2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de deux mois.

Article 5. 2 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 7.3. Modification et Dénonciation de l'accord

Le présent Accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision. La demande devra se faire soit par mail avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre ou recommandé.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 90 jours suivant la date de la demande de révision.

Article 7.4. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’Accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles L.2262-5 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXXXXXX, 5 exemplaires, le 23 décembre 2022

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXX, Responsable de site

Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical CGT

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical FO
Monsieur XXXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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