Accord d'entreprise "Accord de méthode négociation sur égalité homme femme" chez SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME

Cet accord signé entre la direction de SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME et le syndicat CFDT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422015269
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE SOCIAL MARITIME
Etablissement : 49452191700646

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord de méthode relatif à la négociation sur le droit à la déconnexion - 2022 (2022-09-01)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD DE METHODE

RELATIF A LA NEGOCIATION SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

  • Le Service Social Maritime, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 2 rue Bertrand Geslin à Nantes (44 000), représentée par M. …, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « Le SSM »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. …, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait été conclu en 2015 au sein du SSM pour une durée déterminée de 3 ans.

En application des articles L. 2242-1 et R. 2242-2 du Code du travail, les parties signataires souhaitent s’engager à nouveau en faveur de la promotion sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du SSM. Elles réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité.

C’est dans ces conditions que les parties signataires se sont rencontrées le 5 octobre 2021 afin de négocier le présent accord de méthode, dont l’objectif est principalement de pouvoir définir et mettre en œuvre sereinement les mesures et dispositions négociées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail, et d’inscrire leur application dans la durée.

Le présent accord de méthode fixe ainsi la périodicité, les thèmes de négociation, le calendrier des réunions de négociation, la composition de la délégation syndicale, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur à l’organisation syndicale CFDT, en application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-10 du Code du travail.

Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord de méthode, conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective dans l’entreprise.

Article 1 – Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale de l’organisation syndicale représentative CFDT, partie à la négociation, sera composée de la déléguée syndicale du SSM et le cas échéant de deux salariés de l’entreprise choisis par l’organisation syndicale.

L’organisation syndicale désigne ainsi :

  • Madame Brigitte LUCE, en sa qualité de déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale représentative ;

La composition de la délégation syndicale ne pourra être modifiée au cours de la négociation, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 2 – Informations transmises à la délégation syndicale

L’organisation syndicale recevra par courriel, au moins 5 jours calendaires avant la première réunion de négociation selon le calendrier fixé à l’article 4 du présent accord :

  • l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de la négociation, et notamment le diagnostic établi en matière d’égalité professionnelle lors du calcul de l’Index égalité entre les femmes et les hommes réalisé sur l’année 2020 ;

  • un projet d’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle intégrant les propositions de la Direction afin de disposer d’une base de réflexion et de négociation.

Article 3 – Thèmes de la négociation

A partir du diagnostic établi, les parties signataires conviennent expressément que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l’article L. 2242-17 du Code du travail, et tout particulièrement sur les thèmes suivants :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, incluant notamment le télétravail et l’attribution de jours de congés rémunérés pour enfant malade ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 4 – Calendrier et lieu des réunions de négociations

Les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • Première réunion de négociation : 15 octobre 2021 à 10 h

  • Seconde réunion de négociation : 2 novembre 2021 à 10 h

Les réunions auront lieu prioritairement dans les locaux du SSM à Saint-Brieuc mais pourront également se tenir en visioconférence. Le lieu et les modalités de la réunion seront précisés dans la convocation, qui sera adressée par courriel à la délégation syndicale au plus tard 3 jours avant la date de la réunion.

Il est expressément convenu entre les parties qu’en l’absence d’accord à l’issue de la troisième et dernière réunion de négociation, un procès-verbal de désaccord sera établi.

La Direction établira, dans cette hypothèse, un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 5 – Périodicité de la négociation

Eu égard à la nécessité d’inscrire dans la durée les objectifs et les dispositifs mis en œuvre, les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 4 ans après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 6 – Durée et effets de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, à compter de sa date de signature.

Il prendra fin automatiquement et sans formalisme particulier à sa date d’échéance.

Le présent accord de méthode engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.


Article 7 – Dépôt et Publicité de l’accord de méthode

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et à la Déléguée syndicale, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera en outre notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, à savoir la CFDT.

Fait à Nantes, en 3 exemplaires originaux le 11/10/2021.

Pour le Service Social Maritime, représenté par le Directeur Général,

M. …

Pour l’organisation syndicale représentative, la CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale,

M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com