Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise formalisant le régime de Prévoyance "Incapacité-invalidité-décès", signé le 27/12/2018" chez SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME

Cet avenant signé entre la direction de SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423019047
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE SOCIAL MARITIME
Etablissement : 49452191700646

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Avenant relatif à l'Accord Collectif d'Entreprise instituant un Régime Complémentaire de Prévoyance, portant sur les Frais de Santé, conclu le 22/12/2008 (2020-06-30)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 27/12/2018

Formalisant le régime de Prévoyance

« INCAPACITE - INVALIDITE - DECES »

REGIME ENSEMBLE DU PERSONNEL

01/01/2023

Le présent accord a été conclu entre

L’association SERVICE SOCIAL MARITIME, association Loi 1901, dont le siège social est situé 2 Rue Bertrand Geslin 44000 NANTES, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part

Préambule

Le contrat de prévoyance actuel subit une forte augmentation des cotisations au 1er janvier 2023. Une consultation des assureurs a été effectuée.

Un nouveau régime de prévoyance, aux garanties identiques à celles du régime existant jusqu’alors, a été proposé par un nouvel assureur.

Après information et consultation du CSE, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité –Décès » pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de SERVICE SOCIAL MARITIME.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise SERVICE SOCIAL MARITIME, sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise SERVICE SOCIAL MARITIME, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 2,53% sur la T1 et la T2 au 01/01/2023.

Ces cotisations seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70%

  • Part salariale : 30%


Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A NANTES, le 30 novembre 2022

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’association SERVICE SOCIAL MARITIME

Monsieur XXX, Directeur Général

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXX, délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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