Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés" chez MC LEVAGE-REEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC LEVAGE-REEL et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007383
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MC LEVAGE-REEL
Etablissement : 49453675800035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord relatif à la gestion des congés payés

Entre les soussignés :

La Société MC LEVAGE-REEL, dont le siège social est situé ZAC du Chanay 17 avenue Gaspard Monge 69 720 St Bonnet de Mure, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et les délégués du personnel

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue précisée que selon les instances existantes la négociation peut être faite par les délégués du personnel.

En conséquence, les délégués du personnel et la direction de MC LEVAGE REEL se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu des dispositions suivantes concernant les congés légaux et conventionnels :

ARTICLE 1 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

Afin de permettre, d'une part l'exécution de notre prestation pour nos clients tout au long de l'année, et de faciliter la gestion entre les jours de congés payés et les jours de repos supplémentaires (JRTT, congés ancienneté…), les partenaires sociaux s'accordent pour remplacer les périodes suivantes par l'année civile :

  • de prise des congés payés du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 tout en conservant au salarié la possibilité de prendre ses congés dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er juin de l'année N au 31 mai N+1.

Les congés payés seront gérés en jours ouvrés, soit pour l’acquisition sur une année pleine de 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de 5 jours. Une semaine de congés entrainera le décompte de 5 jours de congés payés, valorisés pour le décompte de la durée annuelle du travail, sur la base d’un jour pour le personnel forfaité en jour ou de l’horaire hebdomadaire divisé par 5 pour le personnel mensuel.

Les congés seront acquis au 1er janvier de chaque année et disponible dès leur acquisition. En cas d’année incomplète (entrée-sortie en cours d’année), le droit à congé sera proportionnel au temps de présence du salarié.

ARTICLE 2 – GESTION DES CONGES

A compter du 1er janvier 2020, les partenaires sociaux s’accordent pour ne plus permettre le report des congés d’une année sur l’autre. Les congés non utilisés pouvant être transférés sur le compte épargne temps conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au CET.

Sans remettre en question le principe de mise en adéquation (sur l’année civile) de la période d’acquisition et de celle de prise de congés payés, les parties décident du mode de gestion suivant :

  1. Affichage dès le mois de janvier de chaque année civile de 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) et des congés d’ancienneté à tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier.

  2. Re-calcul chaque mois de ces droits et correction éventuelle du potentiel d’origine en cas de départ en cours d’année ou d’absence réduisant ce droit selon dispositions conventionnelles en vigueur

  3. Possibilité ouverte aux salariés de « consommer » hors 5ème semaine ces droits potentiels, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, dès l’affichage de ce droit.

  4. Aucun report de congés non pris sur l’année suivante (les congés non pris sont perdus) sauf dans deux hypothèses :

    • 1er cas : demande spécifique d’un salarié de reporter (maximum deux semaines de congé principal) sur l’année suivante. La demande devra être effectuée avant la fixation des départs en congés et en tout état de cause avant le 1er aout de l’année considérée. La demande de report vaut renonciation simultanée aux jours de fractionnement correspondants.

    • 2ème cas : en cas de refus de congés, ou d’annulation de congés préalablement accepté et/ou de demande à l’initiative de l’employeur de report de maximum 10 jours ouvrés de congés pris sur le congé principal, le report sera alors possible sur l’année suivante (avec l’accord du salarié) et le fractionnement qui en découlera ouvrira alors droit aux jours de congé supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.

  5. Cas de prise de congés sur l’année supérieure aux droits définitifs calculés. Dans ce cas, l’entreprise effectuera une retenue de salarie ou accessoires de salaire correspondant aux jours excédant les doits (qui sont ainsi rétroactivement qualifiés en congés sans solde). Cette retenue s’effectuera avec le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise ou sur la paie de décembre pour les autres cas.

  6. Les droits à congés de fractionnement s’apprécieront en fonction des jours de congés principaux (4 semaines) qui seraient pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de la prise au minium de deux semaines dans cette période. Les autres congés (ancienneté, 5ème semaine, report année antérieure, congés exceptionnels, reliquats) pris dans cette période n’interfèreront pas avec cette règle. Néanmoins, l’ordre de décompte des congés privilégiera pour la période du 1er mai au 31 octobre la prise des congés principaux en priorité pour la partie continue contenant les deux semaines obligatoires.

ARTICLE 3 – REGULARISATION DU DIXIEME DE CONGES PAYES

La pose des congés sera valorisée selon la règle du maintien de salaire. La régularisation du dixième de congés se fera sur les bulletins de salaire du mois de janvier de l’année N+1 en référence aux salaires versés au cours de l’année civile précédente.


ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Au 31/12/2019, un solde des compteurs de congés sera effectué. Les congés acquis sur la période de référence et non pris au 31/12/2019 seront transférés sans plafonnement sur le CET salarié.

ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 09/07/2019

Pour la Direction

XXXXXXX

Pour les Délégués du personnel

XXXXXXX – élu titulaire

XXXXXXX – élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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