Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE ADVETIA" chez ADVETIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVETIA et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014521
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADVETIA
Etablissement : 49455117900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif a la duree et a l'amenagement du temps de travail (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

AVENANT N° 1 A l’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE ADVETIA

Entre les soussignés :

Société ADVETIA, société par actions simplifiée, au capital social de 1 400 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 494 551 179 dont le siège social est sis 9 avenue Louis Breguet 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique :

  • Madame xxxx, élu titulaire du Comité social et économique

  • Madame xxxx, élu titulaire du Comité social et économique

  • Madame xxxx, élu titulaire du Comité social et économique

  • Madame xxxx, élu titulaire du Comité social et économique

D’autre part.

PREAMBULE

L’article XI.1. de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 18/12/2020, prévoit la constitution d’une commission de suivi composée de deux membres titulaires du CSE et de deux représentants de la direction. Cette commission a pour vocation d’analyser les éventuelles difficultés d’application de l’accord et d’étudier les solutions d’amélioration du dispositif.

Lors de la réunion du CSE du 29 mars 2023, les représentants du personnel ont sollicité la révision de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Lors de cette séance deux membres titulaires du CSE ont été désignés pour participer aux réunions de la commission de révision.

Cette commission de révision s’est réunie à l’occasion de deux réunions de négociation le 12 avril 2023 et le 10 mai 2023.

A l’issue de ces deux réunions de négociations, animés par la volonté commune d’accorder de nouveaux avantages sociaux au personnel du CHV d’ADVETIA, les élus et la Direction se sont accordés sur le rédactionnel d’un projet d’avenant à l’accord du 18 décembre 2020.

Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique, lors de la réunion du 31 mai 2023.

Ainsi, l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique de la société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord.

Lors de la réunion du 21 juin 2023, Mesdames xxxx, xxxx, xxxx et xxxx ont décidé de signer le présent accord qui a donc recueilli la signature de l’intégralité des membres titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.

  1. Le présent avenant a pour objet de modifier ou d’ajouter les stipulations suivantes de l’accord du 18 décembre 2020 :

II.2. Heures supplémentaires

II.2.1. Le contingent des heures supplémentaires

La stipulation « Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 280 heures. » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par la stipulation suivante :

« Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé :

  • à 280 heures pour les praticiens vétérinaires ;

  • à 220 heures pour le personnel salarié non vétérinaires. »

II.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures

La stipulation « la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines peut être portée à 46 heures » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par la stipulation suivante :

« La durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines ne peut être portée au-delà de 44 heures. »

II.5. Temps de repos

II.5.1. Temps de repos quotidien et amplitude journalière de travail

La stipulation « Le repos quotidien peut, toutefois, être réduit à 9 heures pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par la stipulation suivante :

« Pour les praticiens vétérinaires, le repos quotidien peut, toutefois, être réduit à 9 heures, uniquement pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire »

IV.6. Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération

IV.6.2. Incidences des entrées et des sorties en cours d’année

  1. Arrivées en cours d’année

Après la stipulation « Le volume d'heures correspondant sera calculé au prorata temporis du total annuel d'heures fixés à l'article IV.2. » de l’accord du 18 décembre 2020, il est ajouté la stipulation suivante :

« Sur le bulletin de salaire du mois de la prise d’effet du contrat de travail, la déduction des jours non travaillées au cours du mois sera calculée sur la base du nombre d’heures prévisionnelles non effectuées entre le 1er jour du mois et le premier jour de la prise d’effet du contrat (date d’arrivée). »

  1. Départs en cours d’année

La stipulation « Chaque fois que cela est possible selon le motif de la rupture du contrat de travail, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, à la date de notification de la rupture du contrat de travail. » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par la stipulation suivante :

« Sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique ou d’une mise à la retraire à l’initiative de l’employeur, chaque fois que cela est possible selon le motif de la rupture du contrat de travail, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, à la date de notification de la rupture du contrat de travail. »

VI.2. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

  • Détermination de la durée du forfait annuel :

La stipulation « Une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre, et les jours de repos supplémentaire (JRS), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail. » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par le stipulation suivante :« Une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre, et les jours de repos supplémentaire (JRS), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 216 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail. »

VII.2. Travail les jours fériés

La stipulation « Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures qui n’ont pas le statut Cadre : pour chaque heure travaillée un jour férié, d’une majoration de salaire de 15 % appliquée au salaire horaire minimal conventionnel de leur catégorie. » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par le stipulation suivante :

« Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure qui n’ont pas le statu cadre : pour chaque heure travaillée un jour férié, d’une majoration de salaire de 50 % appliquée au salaire horaire minimal conventionnel de leur catégorie. »

La stipulation « Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en journée et demi-journée : d’une majoration de 15% du salaire minimal conventionnel de leur catégorie par journée ou demi-journée travaillée un jour férié. » de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par le stipulation suivante :

« Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en journée et demi-journée : d’une majoration de 40% du salaire minimal conventionnel de leur catégorie par journée ou demi-journée travaillée un jour férié. « 

La stipulation « Le fait qu’un jour férié coïncide avec un jour de repos du salarié ne permet pas au salarié de bénéficier d’un droit à repos ou en argent supplémentaire. »de l’accord du 18 décembre 2020 est remplacée par le stipulation suivante :

« Le fait qu’un jour férié coïncide avec un jour de repos ne permet pas au salarié de bénéficier d’un droit à repos ou en argent supplémentaire sauf pour le 1er mai. La valeur du repos compensateur est fixée à 7h. »

  1. Durée et Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et produira ses effets jusqu’au terme de l’accord initial.

Trois mois avant le terme de l’accord du 18 décembre 2020 du présent avenant, les parties se réuniront en vue de négocier leur éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l’accord et son avenant arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément à l'article L 2222-4 du Code du travail.

  1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jours suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

  1. Dépôts et publicité de l’avenant

Conformément aux articles D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version :

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire du présent avenant sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Vélizy Villacoublay le

En 5 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Xxxx

Président de la société

Xxxx

Elu titulaire du Comité social et économique

Xxxx

Elu titulaire du Comité social et économique

Xxxx

Elu titulaire du Comité social et économique

Xxxx

Elu titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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