Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise Instituant un Régime de Compte Epargne Temps" chez FORSEE POWER

Cet accord signé entre la direction de FORSEE POWER et le syndicat CGT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09422010289
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : FORSEE POWER SA
Etablissement : 49460548800068

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps

Entre

La société FORSEE POWER, dont le siège social est situé 1, boulevard Hippolyte Marquès 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par XXXXXXXXXX Directeur Général Europe

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX Déléguée Syndicale

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Ouverture du compte

Tous les salariés de l'entreprise FORSEE POWER ayant au moins 6 mois d'ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

L’ouverture du compte épargne temps sera réalisé lors de la première demande d’alimentation du salarié concerné. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps

Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal ;

  • Les congés payés supplémentaires légaux (jours de congés légaux majorant le congé annuel pour enfants à charge (art. L. 3141-8 du Code du travail) ou congés supplémentaires de fractionnement (art. L. 3141-23 du Code du travail)) ;

  • Les congés payés supplémentaires conventionnels (congés supplémentaires liées à l’ancienneté) ;

  • Pour les salariés en disposant, les jours ou demi-journées de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent légal d’heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38, L. 3121-39, D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

  • Les journées attribuées dans le cadre du repos compensateur de remplacement (en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires) et les journées attribuées dans le cadre des compteurs de débit/crédit des salariés en bénéficiant, une journée correspondant à 7 heures. Ces jours pourront être incrémentés dans le compte épargne-temps dans une limite de 3 jours par an.

Gestion du compte

Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exprimés en temps. Le compte épargne-temps est exprimé et valorisé en jours entiers.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 7 jours par an.

En cas de monétisation des éléments affectés au compte épargne-temps, la valeur de ces derniers suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par le service Ressources Humaines (RH) via la plateforme Automatic Data Processing (ADP)

Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps via le logiciel ADP. Toute alimentation du compte épargne-temps est soumis à l’approbation du service ressources humaines (RH).

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps via la plateforme ADP.

L’alimentation du compte épargne-temps aura lieu lors de 2 périodes annuelles :

  • A partir du mois de mai pour l’année N+1 au titre des congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal ;

  • A partir du mois de novembre de l’année N pour les autres sources d’alimentation du compte épargne-temps.

Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique.

Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos RTT ou heures de récupération.

Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Utilisation du compte

Possibilités d’utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation des heures non travaillées, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, de tout ou partie :

  • D’un congé parental d'éducation (♦ C. trav., art. L. 1225-47) ;

  • D’un congé de solidarité familiale (♦ C. trav., art. L. 3142-6) ;

  • D’un congé de proche aidant (♦ C. trav., art. L. 3142-16)

  • D’un congé de présence parentale (♦ C. trav., art. L. 1225-62) ;

  • D’un congé pour création d'entreprise (♦ C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • D’un congé sabbatique (♦ C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • D’un congé sans solde ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • D’un passage à temps partiel.

Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps au cours des 12 derniers mois. La Direction est en droit de refuser cette demande.

Seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être convertis (ou « monétarisés »). Les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du compte épargne-temps pour obtenir un complément de salaire.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Utilisation du compte à l’initiative du l’employeur

En cas de diminution de l’activité de l’entreprise, ou lors de tout autre évènement par nature extraordinaire (catastrophe naturelle, pandémie etc.), l’employeur pourra, conformément aux dispositions légales en vigueur, mobiliser unilatéralement les jours présents sur le compte épargne-temps, avant toute mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle.

Article 5 : Cessation et transmission du compte

En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié, ou ses ayants-droits percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et de Poitiers.

Fait à Chasseneuil, le 3 octobre 2022

Pour la société Forsee Power Pour la CGT

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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