Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT GIE IMEF" chez GIE IMAGERIE MEDICALE EST FRANCILIEN- EN ABREGE GIE IMEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE IMAGERIE MEDICALE EST FRANCILIEN- EN ABREGE GIE IMEF et les représentants des salariés le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005504
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IMAGERIE MEDICALE EST FRANCILIEN- IMEF
Etablissement : 49466888200082 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-02

Entre

Le GIE IMEF,

Représenté par l’un des co-gérants Madame ou Monsieur , dont le siège social est situé 10/12 Rue de l’Orangerie - 94170 LE PERREUX SUR MARNE, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, sous le numéro 49466888200082,

Les représentantes du CSE du GIE IMEF, Mesdames Duzert Corinne (1° collège) et Viegas Franceline (2° collège)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein du GIE IMEF afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des patients pour réduire les temps d’obtention d’un RDV d’Imagerie Médicale type Scanner ou IRM.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Il est rappelé que les élues du CSE ont été consultées sur la mise en place de cette organisation à compter du (date d’envoi du projet consultation le 04/08/2020 et date de fin de consultation le 02/09/2020).

Article 1.  Définitions

  1. Définition du Travail de Nuit - Selon les dispositions d’ordre public

    Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

    1.1.1 Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit. (Articles L31229 à 31)

    1.1.2 Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

    - soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

    - soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire

De ce fait les salariés concernés auront le statut légal de travailleurs de nuit si et seulement si ils correspondent aux critères ci-dessus.

1.2. Horaires d’ouverture au sein du GIE IMEF et personnel concerné

1- Pour répondre aux besoins des patients le GIE IMEF pourra étendre sa plage d’ouverture au public de 7h à minuit.

Le travail de nuit concerne la plage horaire d’ouverture de 21h à minuit.

1.3 Condition d’accès au volontariat au travail de nuit :

1.3.1 - Le personnel concerné est celui qui occupe les postes suivants :

  • Secrétaire médical(e)

  • Manipulateur(trice) Radio Diplôme(ée)

1.3.2 - Le personnel volontaire devra avoir été déclaré apte au travail de nuit par le Médecin du Travail

1.3.3 - Ne sont admis à poser leur candidature pour le travail de nuit que les salariés à temps complets planifiés sur une base 35h de travail effectif hebdomadaire, pour la semaine durant laquelle doit avoir lieu la vacation.

Article 2.  Recours au travail entre 21h et minuit

2.1.1 Le recours au travail entre 21h et minuit sera uniquement sur la base du volontariat des salariés du GIE IMEF

Les jours d’ouvertures de 21h à minuit seront transmis au personnel au moins 2 mois à l’avance pour qu’il puisse indiquer les jours pour lesquels il se porte volontaire.

Le planning des volontaires sera établi et remis au personnel concerné et affiché un mois avant.

2.1.2 Modalités de choix si candidatures multiples :

Dans un souci d’équité si plusieurs salariés en CDI se portaient volontaires sur une même date, le salarié ayant effectué le moins d’heures supplémentaires sur les 6 derniers mois sera prioritaire. En cas ou deux salariés volontaires sur une même date avec le même nombre d’heures supplémentaires, c’est le salarié avec le plus d’ancienneté qui sera prioritaire.

2.2 En cas d’absence de volontaires recours à des contrats à durée déterminée.

Si il n’y a avait pas assez de salariés volontaires pour couvrir les jours d’ouverture de 21h à minuit, la société s’autorise à faire appel à des vacataires sous contrats à durée déterminée.

Le planning des vacataires externes sera établi également un mois avant.

En dérogation pour la mise en place de l’accord les vacations des mois de septembre et octobre 2020 seront effectués par des vacataires externes.

Article 3.  Respect de la durée maximum du temps de travail

Rappel : Le temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.

Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Application des règles publiques en vigueur en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail :

- au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »),

- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures

- la durée du travail de nuit ne peut pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

- respect de la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Selon la Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets Médicaux  (art. 2 avenant n° 2 du 23 avril 1982 relative à la durée du travail): la durée journalière de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Article 4.  Contrepartie pour le travail effectué entre 21h et minuit pour les salariés volontaires

4.1 Dépassement d'horaire hebdomadaire

Le salarié volontaire, qui travaille à temps plein et qui effectue des heures de travail de nuit entre 21h et minuit, sera rémunéré en heures supplémentaires à compter de la 36ème heure hebdomadaire de travail effectif.

Le décompte s'effectue sur une semaine civile qui débute le lundi et s'achève le dimanche suivant à 24h.

L'application des règles d’ordre public en vigueur en matière de majoration de salaires pour les heures supplémentaires donnera lieu à :

- de la 36ème heure à la 43ème heure hebdomadaire : une majoration de 25%

- au-delà : une majoration de 50%

4.2 Contrepartie financière

Les heures travaillées entre 21h et minuit donneront lieu à une contrepartie financière avec le versement d’une prime de travail attribuée pour chaque heure travaillée entre 21h et minuit :

  • de 28€ brut / heure pour un/une secrétaire médicale (soit 84€ brut pour 3 heures),

  • et 30€ brut/ heure pour un/une Manipulateur Radio diplômé (soit 90€ brut pour 3 heures)

Article 5.  Principe de l'égalité de traitement

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.), les salariés volontaires pour le travail de nuit bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de l'entreprise.

Article 6.  Date d’effet, durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter

du 21 septembre 2020.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article.  Dépôt, Publicité et Publication

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (94).

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au Perreux sur Marne, le 2 Septembre 2020, en cinq exemplaires originaux.

Pour le G.I.E  IMEF :

Docteur  

Pour le CSE :

Madame t:

Madame  s :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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