Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002662
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN JEROME
Etablissement : 49468917700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’entreprise MARTIN JEROME, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON, sous le n° 494689177 RCS LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est situé 3 Route des Gânacheries à SAINT-REVEREND (85220) et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Chef d’entreprise.

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’employeur et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La discussion a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Il se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Techniciens et Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4

  • Cadres (non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours)

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif. Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais et temps de repas

L’entreprise prévoit que les salariés aient une pause suffisante le midi pour pouvoir rentrer déjeuner à leur domicile. Les salariés doivent prendre au minimum une heure de pause chaque midi.

Toutefois, à titre exceptionnel, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, pour la prise en charge de leurs frais de repas, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Cela concernera principalement la période estivale (de juin à août), lorsque l’employeur diminuera l’amplitude de travail de la journée pour faire face aux fortes chaleur (ou canicule) ; auquel cas la pause déjeuner sera réduite à trente minutes.

Article 5 : Situations d’intempéries et ponts

Compte tenu de la nature de son activité, il est fréquent que les salariés soient dans l’impossibilité de travailler ou bien que l’employeur doive adapter leurs horaires pour faire face à des situations climatiques difficiles. C’est pourquoi l’entreprise souhaite repréciser la définition des « situations d’intempéries ».

Selon l’article L.5424-8 du Code du Travail : sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

L’employeur définit les conditions atmosphériques comme des températures extrêmes (très froid ou très chaud), les périodes de canicules, ainsi que les fortes pluies ou les vents forts (tempêtes) qui rendent difficiles voire dangereux le travail en extérieur.

L’employeur précise notamment qu’il pourra prévoir de réduire, chaque année, l’amplitude de la journée de travail, et la durée du travail journalier, notamment sur la période estivale de juin à août, afin d’adapter les conditions de travail des salariés aux fortes chaleurs.

En outre, l’entreprise souhaite rappeler que conformément à l’article L.3121-50 du Code du Travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant notamment d'intempéries ou encore le chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d'un jour précédant les congés annuels. L’employeur pourra donc faire récupérer aux salariés ultérieurement les heures non effectuées au titre de l’intempérie, des fortes chaleurs ou des jours chômés pour un pont, telles que définie ci-avant.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 7 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonnes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT REVEREND, le 20 décembre 2019, En deux originaux

Pour l’entreprise,

xxxxxxxxxxxxxx,

Pour les salariés, le bureau de vote,

  • xxxxxxxxxxxxx,

  • xxxxxxxxxxxx,

ANNEXE 1

LISTE D’EMARGEMENT POUR LE SCRUTIN DE L’ENTREPRISE MARTIN JEROME

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés A voté, concernant le projet d’accord (signature)

Fait à Saint Révérend, le 20 décembre 2019

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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