Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société NEOVIX BIOSCIENCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041211
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIX BIOSCIENCES
Etablissement : 49476071300029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE NEOVIX BIOSCIENCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NEOVIX BIOSCIENCES,
SAS au capital de 8.482,20 €

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 494 760 713
Dont le siège social est situé Immeuble Le Carnot - 20/22 Avenue Edouard Herriot - 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Représentée par son Président, Monsieur,

D’une part,

ET

LES SALARIES de la Société NEOVIX BIOSCIENCES consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, la Direction de la Société NEOVIX BIOSCIENCES a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail

Les parties ont fait le constat qu’il était nécessaire d’harmoniser les dispositifs d’horaires collectifs existant dans l’entreprise, à travers un accord d’entreprise spécifiquement adapté à la réalité de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des métiers du secteur, de même que de mettre en place des modalités d’organisation et d’aménagement du travail spécifiques aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont le temps de travail peut être organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue de plein droit, dans les domaines qu’il traite, aux stipulations de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, de ses avenants, ainsi qu’aux usages d’entreprise.

Les avantages issus du présent accord ne sauraient donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques antérieures.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Durée du travail de référence

Les durées de travail de référence sont celles prévues par la loi et la Convention collective nationale des Industries chimiques.

2.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.3 Temps de pause

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

Le temps de pause s’entend comme un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur, ni avoir à se conformer à ses directives.

Il ne constitue donc pas du temps de travail effectif, excepté s’il remplit les critères fixés à l’article 2.2, c’est-à-dire pour les salariés qui, durant leurs pauses, restent à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, en assurant par exemple une mission de surveillance des installations, et ne peuvent donc vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de pause est pris en conformité avec les dispositions légales.

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

  1. Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail la durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à cette durée quotidienne maximale de travail.

  1. Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire maximale de travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

2.6.1 Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.6.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les salariés bénéficient donc d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures au total.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’HORAIRE COLLECTIF

3.1 Champ d’application 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés cadres et non cadres de la société NEOVIX BIOSCIENCES, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

3.2 Durée du travail à temps complet

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Les horaires de travail sont répartis par la Direction sur 5 jours par semaine. En fonction des besoins de l’organisation des services, cette répartition pourra être modifiée moyennant un délai de préavis de 8 jours ouvrables.

3.3 Heures supplémentaires

      1. Principe

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Elles se décomptent par semaine civile.

  1. Contingent annuel

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 190 heures par an et par salarié.

  1. Conditions d’exécution

Les heures supplémentaires peuvent être contractualisées par le contrat de travail.

A défaut, elles doivent avoir été sollicitées ou validées préalablement à la réalisation du travail en cause par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

  1. Modalités de paiement des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Les heures supplémentaires et/ou leurs majorations peuvent donner lieu soit à paiement, soit à jours de repos compensateur, dits JRTT.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration salariale de 25%.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Les dates de prise de repos compensateurs seront demandées par le salarié à son manager avec un délai de prévenance raisonnable, permettant au manager de valider la demande au préalable.

3.4. Durée du travail à temps partiel

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures minimum par semaine, sauf dérogation à la demande expresse du salarié.

3.5 Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être accomplies, à la demande de l’entreprise, dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Le salarié en sera averti 3 jours au moins avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 10% pour chaque heure accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL JOURS

4.1 Salariés visés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Peuvent notamment être concernées les catégories suivantes : les cadres qui dirigent un ou des services ou une équipe, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi, les cadres exerçant des missions de conduite ou supervision de projets,

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4.2 Période annuelle de référence du forfait

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés.

Cette période annuelle, dite période de référence, court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.3 Convention individuelle de forfait jours

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours, mentionne notamment :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise,

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours de travail maximum compris dans le forfait annuel,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

Cette convention précisera, notamment :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise,

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • les missions et la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours de travail maximum compris dans le forfait annuel,

  • la période annuelle de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • l’absence de soumission du salarié, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,

  • le droit du salarié au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires,

  • le droit à déconnexion dont bénéficie le salarié,

  • la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.

4.4 Durée du forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne temps.

La détermination du nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ainsi que les jours de congés selon le calcul suivant :

Nombre total de jours calendaires de l’année – nombre de jours travaillés - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches) - nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré.

4.5 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

4.5.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.5.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

4.6 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

4.7 Forfaits réduits

Dans le cadre d'un travail à temps réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, entre les parties, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos sera également proratisé.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

4.8 Entrées / Sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés, fixé ci-dessus, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et jours de repos.

Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période concernée.

4.9 Absences

Les absences non assimilées à du travail effectif s’imputeront sur le nombre global de jours travaillées de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

4.10 Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, soit
    35 heures par semaine,

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

En conséquence, ils fixent leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients et autres partenaires concourant à l’activité de l’entreprise, et la réalisation des objectifs définis par la Direction

Néanmoins, dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ces derniers s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à repartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.11 Garanties

4.11.1

  1. Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

  • Suivi

Le forfait jours s’accompagne d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés.

Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail plus ou moins égale à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail plus ou moins égale à 4 heures.

A cette fin, le salarié devra remplir chaque mois le document de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.

Devront être identifiés dans le document de suivi :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, jour de repos, absences pour cause d’arrêt de travail,

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties conviennent que ce document de suivi pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif jugé plus adapté par la Direction.

En pratique, ce document de suivi sera dûment renseigné et signé par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique pour validation à la fin de chaque mois.

De manière générale et à cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assurera de la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Toute anomalie constatée par la hiérarchie fera l’objet d’une demande d’explication et sera consignée au besoin dans le document de suivi. Le suivi d’activité pourra aussi entrainer une vérification aléatoire de la charge de travail et de la déconnexion.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

4.11.2 Entretien annuel et charge de travail

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

4.12 Rémunération annuelle forfaitaire

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel (218 jours maximum).

4.13 Exercice du droit à la déconnexion

Le personnel en forfait-jours s’engage à faire un usage adapté des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Sont visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Le personnel en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité…)

De manière exceptionnelle, et en cas de circonstances ou d’urgence dûment validées par son supérieur hiérarchique (travail avec l’étranger, mission urgente, …), une dérogation pourra être accordée au salarié pour une durée limitée après une demande écrite de ce dernier.

En cas de demandes de dérogations répétées, le salarié pourra être convié à un entretien avec la Direction pour analyser notamment sa charge individuelle de travail.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles de l’accord de branche des industries de la chimie et de ses avenants traitant des mêmes thèmes.

REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société NEOVIX BIOSCIENCES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.

Fait au PLESSIS - ROBINSON, le 1er mars 2023, et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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