Accord d'entreprise "Accord sur les salaires effectifs pour l'année 2019" chez BIEN ETRE ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEN ETRE ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219007754
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BINE ETRE ASSISTANCE
Etablissement : 49481064100022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2019 CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la société Bien Etre et Assistance, dont le siège social est situé 1, rue Mozart – 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général

Ci après dénommée « l’Entreprise »

d’une part ;

ET :

La CDFT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord en application des articles L.2242-1 à L.2242-8 et suivants du Code du Travail :

ARTICLE 1 – REUNIONS ET CADRE DE LA NEGOCIATION

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la mutuelle d’entreprise.

Les parties se sont réunies dans le cadre de réunions qui se sont tenues les 16 janvier 2019, 22 janvier 2019 et 7 février 2019.

Lors de la première réunion du 16 janvier 2019, la Direction a présenté le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 2323-57 du Code du travail ainsi que les données relatives aux salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. Celui-ci n’avait pas laissé apparaitre d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

Lors des différentes réunions, les points suivants ont été abordés :

  • L’Augmentation du salaire fixe dans le cadre d’augmentations individuelles

  • Condition d’éligibilité de 6 mois pour ces augmentations

  • Rétroactivité des augmentations au 1er janvier 2019

  • Majoration des heures travaillées le samedi à hauteur de 125%

  • Majoration à 125% des heures travaillées entre 19h et 20h sur la PFD, la PMS et la conciergerie

  • Augmentation du pourcentage de prise en charge employeur du titre de transport en commun : passage de 70 à 80%

L’enveloppe d’augmentation est déterminée en fonction des salariés éligibles (entrés avant le 1er juillet 2018). L’objectif des parties au présent accord est de prendre des mesures permettant de favoriser le pouvoir d’achat.

  • Concernant la prise en charge des transports en commun à hauteur de 80% : Cette proposition a été écartée car elle bénéficierait à moins de la moitié des salariés.

  • Concernant la majoration des heures travaillées entre 19h et 20h : cette mesure impacte une bonne partie de l’enveloppe et bénéficiera à peu de salariés dont certains salariés non éligibles aux augmentations et l’impact sur le pouvoir d’achat reste faible.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

La négociation annuelle concerne l’ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée de la société BIEN ETRE ASSISTANCE.

ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS

2-1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont bénéficiaires des augmentations de salaires effectifs, les salariés présentant les conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés de statut Employé, Agent de Maitrise ou Cadre ;

  • titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ou Déterminée;

  • ayant une ancienneté continue, au sein de la société Bien Etre Assistance, de 6 mois révolus au 31/12/2018 (date d’entrée effective au sein de l’entreprise avant le 01/07/2018 et présent au 31/12/2018) ;

  • les salariés présents au 1er janvier 2019, dont le contrat de travail n’est pas suspendu.

N’entrent donc pas dans le champ d’application des augmentations, les salariés absents au 1er janvier 2019 (en congé sans solde, sabbatique, congé parental d’éducation, autre contrat suspendu, etc.).

Tout salarié Employé, Agent de Maitrise ou Cadre ayant intégré la société à compter du 1er Juillet 2018 n’entre pas dans le champ d’application de l’augmentation des salaires effectifs pour l’année 2019.

Situation des salariés de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation du salaire effectif (fixe) :

Les salariés dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif ne pourront pas prétendre à l’application des augmentations appliquées sur l’année 2019.

Les salariés en longue maladie à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif, se verront appliquer les mesures d’augmentation à la date de reprise de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Situation des salariées de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre en congé maternité à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation :

Les salariées en congé maternité sont immédiatement concernées par les mesures d’augmentation du salaire effectif brut (Fixe).

Article 2-2 : MONTANT ET MODALITES DE CALCUL

AUGMENTATION INDIVIDUELLE :

Afin de valoriser les réalisations individuelles de l’année écoulée, une enveloppe de 1.35% calculée sur la base du salaire annuel brut de base (Fixe) de l’année 2018, des salariés Employés, Agents de Maitrise et Cadres éligibles aux augmentations, est consacrée aux augmentations individuelles.

Tout salarié en CDI ou CDD éligible est susceptible de bénéficier d’une augmentation Individuelle.

Le pourcentage d’augmentation Individuelle vient s’appliquer sur le salaire annuel brut de base (Fixe) au 31/12/2018.

Le montant de l’enveloppe sera calculé et réparti par service, sans distinction de statut. La cote part de l’enveloppe attribuée à chaque salarié sera décidée au regard de critères objectifs relatifs au mérite et aux performances constatées durant l’année 2018.

Une possibilité est ouverte aux managers de verser des primes individuelles (prime exceptionnelle en un versement unique en février 2019)

 

Dans ce cas de figure, le montant des Augmentations Individuelles ne peut pas dépasser l’enveloppe de 0.85% de la base du salaire annuel brut de base (Fixe) de l’année 2018 des salariés éligibles et une enveloppe de 0.50% est alors disponible pour les Primes Individuelles. Le montant AI + PI ne peux pas dépasser l’enveloppe de 1.35%.

Des ajustements complémentaires pourront être décidés, au cas par cas, pour tenir compte des particularités ou situations exceptionnelles et/ou afin de réduire ou compenser les éventuels écarts constatés, à responsabilité équivalente.

Article 2.3 - DATE DE PRISE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

La mise en œuvre des augmentations se fera sur la paie de février 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019, à l’exception des salariés en longue maladie, conformément aux dispositions de l’article 2-1.

ARTICLE 3 – MAJORATION DES SAMEDIS TRAVAILLES

3-1 - CHAMP D’APPLICATION

Les salariés planifiés le samedi, dans le cadre de leur temps de travail normal (hors heures supplémentaires), verront leurs heures travaillées majorées de 25%.

Les dispositions ci-dessus relatives à la majoration des heures travaillées le samedi sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Ces dispositions sont cumulables et ne substituent pas aux majorations légales relatives aux heures supplémentaires.

3-2 - DATE DE PRISE D’EFFET

Les dispositions relatives à la majoration des samedis sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord, entraine la suppression automatique de toute disposition qui aurait pu être établi auparavant concernant les dispositions modifiées par le présent accord sans qu’aucune procédure de dénonciation soit nécessaire.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

L’employeur s’engage à :

• communiquer le texte au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux (art. R.2262-2 du Code du travail) ;

• afficher aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement, et indiquant le lieu où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités de consultation pendant le temps de présence (art. R.2262-3 du Code du travail).

• mettre en ligne sur l’intranet un exemplaire du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord, sera déposé à la diligence de l’employeur :

- une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département des Hauts de Seine.

- en un exemplaire à l’Inspection du Travail de Clichy.

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 7 février 2019

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Mme XXXX M. XXXX

Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Bien Etre Assistance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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