Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de Mars Wrigley Confectionery France" chez MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719003434
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MARS CHOCOLAT FRANCE
Etablissement : 49488785400037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant N°4 Accord relatif à l'Exercice du Droit Syndical et Dialogue Social (2018-02-22) Avenant N°2 en date du 10 juillet 2019 portant révision de l'article 24 de l'Accord collectif du 19 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE au sein de Mars Wrigley Confectionery (2019-07-10) Avenant de révision de l'accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de la Société Mars Wrigley Confectionery (2019-04-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE ETABLISSEMENTS DE STEINBOURG ET HAGUENAU

Entre :

La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3 rue Sandlach, 67500 Haguenau, immatriculée sous le numéro B 494 887 854 RCS Strasbourg représentée par XXX, Responsable Relations Sociales,

d’une part,

L’organisation syndicale CFTC, majoritaire, représentée par XXX, Délégué syndical central et Délégué syndical de l’établissement de Steinbourg, ainsi que XXX, Délégué syndical de l’établissement de HAGUENAU.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical du site de HAGUENAU.

d’autre part,

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de Mars Wrigley Confectionery France s’inscrivent dans une culture ancrée du dialogue social. La qualité des échanges, la responsabilité de chacun dans la compréhension des problématiques de la Société et la prise en compte du facteur humain favorisent le déroulement du dialogue social au quotidien.

Au travers de cet accord, les parties ont la volonté commune de renforcer et d’encadrer le dialogue social entre les Organisations Syndicales, et la Direction en adoptant un comportement respectueux des droits et devoirs respectifs des parties. Elles réaffirment à ce titre leur attachement au respect du libre exercice du droit syndical, et expriment leur volonté de développer un dialogue social permanent et constructif dans le respect des uns et des autres.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions spécifiques au droit syndical prévues dans l’Accord sur l’Exercice du Droit Syndical et du Dialogue Social au sein de Mars Chocolat France daté du 12 juillet 2012 et de ses avenants.

Les discussions ont eu lieu le 4 et le 10 juillet 2019, en présence de, , et.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE :

CHAPITRE I - Moyens Attribués à l’exercice du droit syndical au sein de Mars Wrigley Confectionery France

Article 1 - Nombre et nature des mandats de Représentants Syndicaux

Article 2 - Désignation des Représentants Syndicaux

Article 3 - Moyens mis à disposition des Représentants Syndicaux

Article 3.1 - Local Syndical

Article 3.2 - Equipement du local syndical

Article 3.3 - Salles de réunion

Article 3.4 - Participation forfaitaire au budget de fonctionnement

CHAPITRE II- Moyens attribués à l’exercice du mandat désignatif

Article 4 – Temps de délégation

Article 4.1 - Relevé des temps de délégation

Article 4.2 - Attribution de crédit d’heures de délégation

Article 4.2.a - Principe

Article 4.2.b - Nombre de crédits d'heures de délégation

Article 4.2.c - Heures de délégation complémentaires exceptionnelles

Article 7.2.d - Rémunération

Article 5 - Déplacements

Article 5.1 – Définition

Article 5.2 - Remboursement des frais de déplacement / Réunions avec la Direction

Article 5.3 - Temps de déplacement

CHAPITRE III – Communication

Article 6 - Utilisation des moyens de communication électronique

Article 7 - Usage d'internet / intranet

Article 8 - Utilisation du téléphone

Article 9 – Courrier

Article 10 - Tracts syndicaux et Affichages

Article 10.1 - Affichages

Article 10.2 - Tracts syndicaux

CHAPITRE IV – Carrière et rémunération des Représentants Syndicaux au sein de Mars Wrigley Confectionery France

Article 11 - Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

Article 12 - Evolution professionnelle 

Article 13 - Cas spécifique des détachements de longue durée 

Article 14 - Formation 

Article 14.1 - Principe de non-discrimination

Article 14.2 - Congé de Formation Economique Social et Syndical

Article 14.3 - Formation spécifique pour certains thèmes de négociation

Article 15 - Mise en place d’entretiens spécifiques 

Article 15.1 - Entretien de prise de mandat

Article 15.2 - Entretien annuel d’appréciation et de développement

Article 15.3 - Entretien de fin de mandat

Article 15.4 - La Rémunération

Article 15.5 - Suivi professionnel

CHAPITRE V – Dispositions générales

Article 16 - Durée de l’accord

Article 17 - Révision de l’accord

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Article 19 - Formalités et dépôt légal de l’accord

CHAPITRE I- MOYENS ATTRIBUES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Article 1 - Nombre et nature des mandats de Représentants Syndicaux

On entend par Représentant Syndical les Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux, Représentant de Section Syndicale, Représentant Syndicaux au Comité Social et Economique (CSE) ou Comité Social et Economique Central (CSEC).

On entend par Représentants Syndicaux les salariés bénéficiant d’un mandat syndical dans la Société.

Le nombre et la nature des mandats de Représentants Syndicaux sont fixés en application du Code du Travail, en fonction de l'effectif de l'Etablissement.

Article 2 - Désignation des Représentants Syndicaux

La désignation des Représentants Syndicaux est portée à la connaissance de la Société par l'Organisation Syndicale par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé, adressée au Responsable des Ressources Humaines du site ou de l’Entreprise.

Ces désignations devront être faites par l'Organisation Syndicale habilitée à le faire.

Article 3 - Moyens mis à disposition des Représentants Syndicaux

Article 3.1 - Local syndical

Dans les entreprises ou établissement de plus de 200 salariés, la Société met à disposition de chaque Organisation Syndicale représentative un local syndical commun, aménagé disposant du chauffage. Les Organisations Syndicales conviendront entre elles des horaires d’accès de chaque Organisation Syndicale à ce local.

Dans les entreprises ou établissements de plus de 1000 salariés, la Société met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative un local distinct.

Article 3.2 - Equipement du local syndical

Le local syndical mis à disposition des Organisations Syndicales sera doté de l’équipement suivant :

  • une armoire ou caisson(s) fermé(s) à clé

  • une table et cinq chaises au moins

  • un paperboard

La Société s'engage à équiper le local syndical de matériel informatique permettant l'accès à la messagerie interne de la Société et aux outils informatiques usuels de la Société : Tableur, traitement de texte, logiciel de présentation, intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien, mise à jour des logiciels).

Cet ordinateur fixe sera relié par ailleurs à une imprimante scanner multifonctions. Cette dernière est attribuée en lieu et place du fax.

Tous les équipements précités dans cet article bénéficieront de l’entretien nécessaire à leur bon fonctionnement ou seront remplacés en cas de défectuosité.

Article 3.3 - Salles de réunion

Toute demande d'une salle de réunion, conformément au Code du Travail, doit être faite auprès du Directeur de l’Etablissement ou du Responsable des Ressources Humaines, seuls habilités à autoriser l’accès une salle de réunion au sein de l’Etablissement.

Article 3.4 - Participation forfaitaire au budget de fonctionnement

Chaque Organisation Syndicale dont la représentativité a été constatée au-delà de 50% lors des dernières élections professionnelles au niveau de l’Entreprise se verra attribuer une participation forfaitaire à son budget de fonctionnement d’un montant annuel de 4000 euros versée dans les deux premiers mois de l’année. Cette participation sera de 2000 euros pour les autres organisations syndicales représentatives.

En cas de désignation en cours d’année, le budget sera proratisé au nombre de mois considérés entre le mois suivant la nomination et le mois de décembre.

Ce montant servira notamment à la prise en charge des frais de fonctionnement incluant les fournitures de bureaux (sauf consommables suivants pris en charge par l’entreprise : cartouches d’encre, rames de papier et agendas), formation, réunions, déplacements, téléphones, frais de courriers, à l’exclusion des frais qui incombent légalement à la Société.

CHAPITRE II- MOYENS ATTRIBUES A L’EXERCICE DU MANDAT DESIGNATIF

Article 4 - Temps de délégation

Article 4.1 - Relevé des temps de délégation

Le relevé de temps de délégation récapitule les activités liées à l'exercice d'un mandat désignatif ayant pour but de permettre :

  1. à l'intéressé, de déclarer à son supérieur la totalité de ses temps de délégation,

  2. au supérieur, d'attester le nombre et la durée des absences du poste de travail,

  3. à la Société, de valider les éléments nécessaires au maintien de la rémunération (ex : des majorations pour heures de nuit) et au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires déclarées.

Les relevés de temps de délégation doivent être soumis chaque semaine au supérieur, et transmis à la Société pour validation et paiement d'éventuels éléments de rémunération non couverts par l'application de gestion du temps de travail.

En vue de faciliter la bonne gestion des temps de délégation, une procédure de bon de délégation sera mise en place au sein de la Société après concertation des Instances concernées et devra être respectée par tout salarié bénéficiant d’un mandat de Représentant Syndical.

Afin de gérer au mieux les activités de son service, le supérieur doit être informé par l'intéressé de son intention d'exercer ses activités de Représentant Syndical. Cette information permet au supérieur d'organiser les activités de son service et d'assumer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel sous ses ordres. Cette information, qui peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, comportera le mandat utilisé ainsi que la durée prévisible de son absence.

A titre exceptionnel et pour des raisons d’urgence, cette information pourra être concomitante au départ du poste de travail.

L'intéressé doit informer son supérieur lors de son retour à son poste de travail.

Article 4.2 - Attribution de crédit d’heures de délégation

Article 4.2.a - Principe :

Le contingent d'heures alloué pour chaque mandat constitue un plafond. Les crédits d'heures sont mensuels et les crédits non utilisés au cours d'un mois ne sont pas reportables sur le mois suivant.

L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme au rôle particulier du mandat de chacun des Représentants des Syndicats.

Dans le cas où plusieurs des fonctions ci-dessus sont assumées par une même personne, les crédits d'heures se cumulent mais doivent être décomptés séparément selon chacun des mandats exercés.

Article 4.2.b - Nombre de crédits d'heures de délégation

Les Représentants Syndicaux détenteurs d’un mandat leur octroyant un nombre de crédit d’heures en bénéficieront conformément aux dispositions légales.

En outre, un Délégué Syndical Etablissement dont la représentativité a été constatée au-delà de 50% lors des dernières élections professionnelles, verra son crédit d’heures porté à 35h pour le site de Haguenau, 30h pour le site de Steinbourg ou 35h en cas de cumul avec le mandat Central.

Article 4.2.c - Heures de délégation complémentaires exceptionnelles

De manière exceptionnelle, à la demande d’une Organisation Syndicale, et dans le cadre d’un sujet précis ou d’un projet particulier, la Direction pourra accorder un crédit spécifique d’heures de délégation, dont le niveau sera défini conjointement avec l’Organisation Syndicale demandeuse. Cette exception sera portée à la connaissance de l’ensemble des organisations syndicales.

Article 4.2.d - Rémunération

Conformément au Code du Travail, les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions avec la Direction sont considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tel, que ce temps soit utilisé ou non pendant les heures habituelles de travail.

Le principe prévalant en matière de rémunération des heures de délégation est le maintien de la rémunération.

Pour le personnel ayant un horaire de travail qui donne droit à des majorations conventionnelles (ex. : majoration heures de nuit), le crédit d'heures et le temps passé en réunion avec la Société seront rémunérés en incluant ces majorations.

Par ailleurs, la Société s’engage à maintenir les pratiques actuelles qui consistent à aménager le temps de travail des salariés afin que ces derniers puissent participer aux réunions convoquées par la Direction et bénéficier des temps de repos dans le cadre de heures de délégation. Ceci est notamment applicable lorsque la réunion se situe entre deux équipes de nuit. Si la réunion débute le matin, l'associé peut ne pas faire son équipe de nuit précédente. A ce titre, un salarié qui pour une journée complète de réunion, serait amené à "manquer" deux équipes de nuit conservera le bénéfice des heures et des majorations de son cycle de base.

Ce processus reste soumis au contrôle du Supérieur Hiérarchique et éventuellement à celui du département Ressources Humaines.

Tout abus dans son utilisation pourra être considéré comme une faute et traité comme telle.

Article 5 - Déplacements

Article 5.1 - Définition

Les Représentants Syndicaux pourront se déplacer librement dans l'enceinte de l’Etablissement dans le cadre de leur mandat, et pourront être amenés à quitter le périmètre de l'Etablissement.

Ils devront informer en temps utile, c’est à dire avant de quitter leur poste de travail, leur Supérieur Hiérarchique de leur absence de leur poste de travail, en précisant la durée prévisible de celle-ci.

Article 5.2 - Remboursement des frais de déplacement / Réunions avec la Direction

La Société prend en charge les frais de déplacement engagés par les Représentants d'une Organisation Syndicale qu'elle convoque à des réunions ou qui y sont invités conformément à la législation.

Les réunions convoquées par la Direction sont, au niveau de l’Etablissement ou de l'Entreprise:

  1. les réunions du Comité d'Etablissement ou Comité Social et Economique en présence et à l'initiative de la Société,

  2. les réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ou Comité Santé Sécurité et Conditions de Travail en présence et à l’initiative de la Société

  3. les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales.

Article 5.3 - Temps de déplacement

Les temps de déplacement pour participer aux réunions convoquées par la Direction sont rémunérés comme suit :

  • Pendant le temps de travail, le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif sans perte de rémunération

  • En dehors de l’horaire normal de travail et pour la partie qui excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu de travail, le temps de déplacement est payé comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE III – COMMUNICATION

Article 6 - Utilisation des moyens de communication électronique

Il est rappelé que les moyens de communication de l'Entreprise (messagerie interne, Internet, fax) sont réservés à un usage strictement professionnel.

Par dérogation, et afin de faciliter la communication entre membres des Organisations Syndicales ainsi qu'avec la Direction de la Société, l'utilisation des courriers électroniques sera autorisée pour les communications suivantes :

  1. entre détenteurs d'un mandat de Représentant Syndical,

  2. à l’attention de la Direction de la Société dans le cadre des instances précitées : convocations, ordre du jour, comptes rendus, courriers usuels, questions.

Sont notamment expressément exclues de ce cadre, toutes les communications à tout ou partie des salariés, ainsi qu'à l'extérieur de la Société.

En aucun cas, le courrier électronique ne pourra servir à la diffusion d’information ou de tract de façon collective.

La Société garantit l'attribution d'un compte type « Outlook », au titre du fonctionnement des instances, à chacun des Représentants désignés pour la durée de leur mandat et qui n’en disposerait pas déjà au titre de leur fonction professionnelle. Sans nécessité d'attribution pour l'activité professionnelle, ces comptes pourront être retirés à la fin du mandat.

La mise en œuvre de ces dispositions devra se faire dans le respect des politiques régissant les échanges d’informations internes et externes via la communication électronique annexés au Règlement Intérieur de la Société.

Article 10 - Usage d'internet / intranet

Chaque Organisation Syndicale demeure totalement responsables du contenu diffusé sur ses sites Internet, qui ne doit contenir aucun propos injurieux ou diffamatoire, conformément aux dispositions législatives applicables en matière de presse, ni divulguer des informations à caractère confidentiel qui ont été données comme telles par le Directeur des Ressources Humaines ou le PDG de la Société, ou qu’elle a reçues par le biais des Représentants Syndicaux.

Article 8 - Utilisation du téléphone

Il sera attribué à chaque Délégué Syndical Représentatif un téléphone portable dont l’abonnement sera pris en charge par l’Entreprise selon les conditions d’usage dans la Société. Ce téléphone est à usage strictement professionnel

En cas de cumul de mandat, il ne sera attribué qu’un seul téléphone.

Cette disposition se substitue à la mise en place d’une ligne téléphonique directe et sécurisée.

Article 9 - Courrier

Les Organisations Syndicales devront organiser par leurs propres moyens l’acheminement des courriers.

Le Service Courrier interne à l’Entreprise ne pourra pas être utilisé.

Il est rappelé que le papier et enveloppes à en-tête de la Société ne peuvent être utilisés pour l'envoi de courrier syndical, ou de courrier envoyé par les représentants élus.

Article 10 - Tracts syndicaux et Affichages

Le contenu des publications et tracts, ainsi que celui des affichages, est librement déterminé par les Organisations Syndicales sous réserve des dispositions législatives applicables en matière de presse. Les communiqués et informations sont affichés par leurs soins, sous leur seule autorité et responsabilité.

Article 10.1 - Affichages

Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'Organisation Syndicale et la date, sera simultanément communiqué au Responsable des Ressources Humaines du site ou son représentant, sous forme papier ou électronique, en application du Code du Travail.

Dans chacun des Etablissements, des panneaux distincts non fermés à clé seront mis à disposition de chacune des Organisations Syndicales qui aura constitué une section syndicale au sein de l’Etablissement (à raison de 2 panneaux par Organisation Syndicale en application de la Convention Collective). L’implantation sera définie localement au niveau de l’établissement.

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise aura la possibilité de transmettre par son Délégué Syndical, au service P&O et plus précisément au Responsable AR Site ou Segment, les affichages qui seront postés, pour une durée de 8 jours, sur un « Sharepoint » enregistré sur la plateforme « MyP&O » à disposition des salariés de l’entreprise.

Article 10.2 - Tracts syndicaux

La diffusion des tracts et publications est autorisée dans les établissements sous la responsabilité de l’Organisation Syndicale concernée, en dehors des heures de travail, aux heures d’entrée et de sortie habituelles du personnel quel que soit l'horaire pratiqué (changement d’équipe, plage d’horaire variable).

Les photocopieurs et imprimantes de la Société ne pourront en aucun cas être utilisés pour les tirages en nombre (tracts, professions de foi) tirés à plus de dix exemplaires.

CHAPITRE IV - CARRIERE ET REMUNERATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU SEIN DE MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Article 11 - Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

La Société s’engage à ne pas prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l’organisation du travail, la formation, le déroulement de carrière et la rémunération du salarié.

Article 12 - Evolution professionnelle 

L’exercice d’un mandat désignatif ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats de Représentants Syndicaux est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’Entreprise.


Article 13 - Cas spécifique des détachements de longue durée 

Consciente qu’une absence de longue durée a des conséquences sur le retour au poste de travail, les parties ont convenues de mettre en place un accompagnement spécifique lors d’un retour au poste consécutif à un détachement nécessité par le mandat.

En cas de détachement prolongé supérieur à 3 mois, le Responsable Hiérarchique pourra proposer la mise en place d’un plan de réintégration au poste. Le choix du dispositif sera défini par le Responsable Hiérarchique en concertation avec le salarié concerné afin d’estimer quel est l’accompagnement le plus approprié (travail en doublon, formation spécifique, tutorat…).

En cas de détachement supérieur à 6 mois, la mise en place d’un dispositif de retour au poste sera systématique et obligatoire.

Article 14 - Formation 

Conformément à sa politique de formation et de développement, la Société considère que les Représentants Syndicaux doivent disposer des connaissances nécessaires à l’exécution de leur mandat quel qu’il soit.

Article 14.1 - Principe de non-discrimination

En cours de mandat, les Représentants Syndicaux ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de la Société.

Il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances générales et professionnelles nécessaires à la tenue du poste, d’accompagner les évolutions technologiques et de développer le potentiel de compétences et de qualifications, au minimum, au même degré que les autres salariés de la Société.

Des mesures d’adaptation spécifique pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au(x) mandat(s) conformément à l’article 13 du présent accord relatif aux détachements de longues durées.

Article 14.2 - Congé de Formation Economique Social et Syndical

Conformément à l’article L.2145-5 du Code du travail chaque salarié peut bénéficier d’un droit à congé de 12 jours travaillés par an consacré à la formation économique, sociale et syndicale, dans les limites et conditions légales. Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

La durée du congé est portée à 18 jours travaillés pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Les modalités de fonctionnement ou de prise en charge des frais seront observées selon les dispositions légales ou conventionnelles en la matière.

Article 14.3 - Formation spécifique pour certains thèmes de négociation

Dans le cadre de négociation spécifique mettant en place un nouveau thème de négociation (ex : pénibilité, classification), les Organisations Syndicales Représentatives pourront bénéficier, à leur demande, d’une formation en lien direct avec le sujet de négociation collective.

Les demandes devront être réalisées au moment de la fixation de l’agenda social en début d’année et elle ne pourra pas avoir pour effet de retarder le début des négociations.

L’organisme, le programme de formation et le nombre de salariés concernés seront choisis conjointement entre l’Entreprise et l’Organisation Syndicale Représentative. A défaut d’accord, la formation ne pourra excéder 2 jours.

La rémunération sera maintenue conformément aux dispositions en vigueur dans l’Entreprise.

Article 15 - Mise en place d’entretiens spécifiques 

Article 15.1 - Entretien de prise de mandat

Un entretien sera effectué en début de premier mandat entre le salarié mandaté et son responsable hiérarchique, assistés par un représentant de l’équipe P&O.

Seront abordés lors de cet entretien :

  • les contraintes spécifiques à chaque intéressé, consécutives à leur désignation, ainsi que les moyens d’y remédier ;

  • les droits et les devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

  • les perspectives professionnelles des intéressés à court et à moyen terme.

Cet entretien sera reconduit tous les deux ans.

Article 15.2 - Entretien annuel d’appréciation et de développement

L’appréciation de la performance des salariés titulaires d’un mandat (élus ou désignés, quel que soit le mandat) ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié dans le cadre de son « PDP », permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière, et ce, indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité, compte tenu de l’exercice du mandat.

Les parties soulignent la nécessité d’aider ces salariés mandatés à assumer ces responsabilités en conciliant un maintien dans l’activité professionnelle puis à se consacrer à nouveau entièrement à celle-ci au terme du mandat. Cet engagement est considéré par la Direction et les Organisations syndicales comme un élément important dans la vie professionnelle et la carrière des intéressés.

Un effort doit donc être consenti dans la prise de responsabilité d’une activité de représentant du personnel, sur les conditions de retour à l’activité professionnelle à temps complet, au partage de son temps de travail entre l’activité professionnelle et l’activité de représentant du personnel, et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat.

Article 15.3 - Entretien de fin de mandat

Un entretien sera effectué avec le responsable hiérarchique et le responsable P&O en cas de perte du mandat afin d’organiser la reprise de l’activité professionnelle hors mandat et de permettre au salarié de bénéficier de tous les moyens de se réadapter à son poste de travail ou à un nouvel emploi, par un plan d’accompagnement ou si nécessaire par la formation, s’ils l’estiment utile.

Cet entretien de fin de mandat sera renouvelé 12 mois au plus tard à compter de la date anniversaire afin de faire le bilan du retour au poste ou de la prise en main du nouveau poste d’une part, et des actions d’accompagnement et de formation mises en place d’autre part.

Article 15.4 - La rémunération

En vue de garantir une évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat (salariés élus ou désignés), il est convenu que ces salariés, bénéficient d’une évolution annuelle de rémunération au moins égale à la moyenne des augmentations des salariés relevant de la même catégorie professionnelle.. Les salariés concernés sont ceux dont le temps de délégation excède, sur l’année, 30% de leur temps de travail contractuel.

Par « temps de délégation » on entend :

  • La somme des crédits d’heures de délégation par représentant du personnel au titre et pour l’exercice de chacun de ses mandats.

  • Le temps passé en réunion d’une instance représentative du personnel,

Les catégories professionnelles sont issues de la classification de la convention collective des 5 branches en vigueur dans l’entreprise.

Article 15.5 - Suivi professionnel

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel met en jeu des compétences supplémentaires qui couvrent des domaines immédiatement valorisables (mais aussi des aptitudes qui ne sont pas forcément immédiatement mises en pratique dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue comme : les techniques de débat contradictoire, la gestion de ressources humaines et financières, le pilotage stratégique...)

Ces salariés mandatés pourront demander d’effectuer un bilan professionnel, complété par un bilan de compétences. Ces bilans pourront aboutir à un plan de formation permettant :

  • soit de formaliser et valoriser les compétences acquises en cas de continuation de l’exercice de mandats syndicaux ;

  • soit d’engager un processus d’orientation / mobilité / projet professionnel. La démarche ainsi engagée peut permettre d’aboutir à l’obtention d’un diplôme, ouvrant à l’intéressé des perspectives en interne de l’entreprise ou en externe.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions prévues par le présent accord entreront en vigueur à compter des prochaines élections.

Article 17 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, sous réserve que la dénonciation émane d’une ou plusieurs organisations syndicales pouvant faire état d’une représentativité suffisante,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 19 - Formalités et dépôt légal de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) sur le site de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes de Haguenau.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Fait à HAGUENAU le 10 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour la CFTC,

XXX XXX

Responsable Relations Sociales Délégué Syndical Central

Pour la CFTD

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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