Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des équipes de suppléance" chez EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT et le syndicat CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02223005837
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT
Etablissement : 49497037900017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT

Entre

L’ ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT, dont le siège social des sociétés est situé à Loudéac, Z.I. de Monplaisir, 22600 – LOUDEAC Cedex.

Représentée par Monsieur, Directeur, agissant en sa qualité de représentant légal de l’entreprise ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT, représentée respectivement par ses délégués syndicaux,

Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la direction a constaté que l’utilisation des équipements de production étant arrivée à saturation, l’entreprise ne peut réaliser l’ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients. En 2020, de nouveaux marchés comme les volumes supplémentaires en épinard nous ont amené à réfléchir à de nouveaux modes d’organisation du travail.

Afin de répondre aux évolutions et à l’accroissement du marché pour rester concurrentiel et compétitif, il est indispensable que l’entreprise s’adapte. C’est pourquoi, la Direction a proposé en 2020 un accord aux partenaires sociaux sur la mise en place des équipes de suppléance.

Un premier accord a couvert la période de mai 2020 à avril 2021. La direction, en accord avec les partenaires sociaux, a décidé du renouvellement des équipes de suppléance pour une nouvelle durée déterminée de mai 2021 à avril 2022. Pour la période qui s’étend de mai 2022 à avril 2023, le renouvellement des équipes de suppléance a également été actée.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des établissements de ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT.

Il s’applique également au personnel sous contrat de travail temporaire sous réserve qu’un contrat de travail le prévoyant ait été conclu avec le personnel concerné.

Article 2 – Définition et rôle des équipes de suppléance

La législation autorise la mise en place de ce dispositif sous réserve de l’application de l’article L.3132-16 du code du travail : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. »

Les jours travaillés doivent se succéder et il est interdit de faire travailler l'équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est supposée remplacer. Seuls sont possibles des chevauchements de courte durée pour la prise de consignes et le remplacement du personnel en congé collectif.

Article 3 – Constitution des équipes de suppléance

La constitution des équipes de suppléance sera établie après accord de l'encadrement, en fonction d’un équilibre des compétences entre les équipes de week-end et de semaine, et sur la base des compétences requises et du niveau de polyvalence.

Les parties conviennent qu’il sera prioritairement fait appel au volontariat.

Dans la mesure où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour occuper les postes, ceux-ci pourront être occupés par du personnel spécifiquement embauché à cet effet. Ces embauches pourront être réalisées par des sociétés de travail temporaire.

Les salariés souhaitant faire acte de volontariat pour le travail en équipe de suppléance devront se porter candidat auprès du service Ressources Humaines dès communication de cette possibilité.

L’entreprise se réserve le droit du choix des personnes intégrant les équipes, dans le cas où un nombre de volontaires dépasse le nombre de places disponibles.

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance sera conclu avec le salarié.

Article 4 – Mise en place, expiration et prolongation d’une organisation en équipes de suppléance

4-1 – Mise en place

La mise en place d’une organisation en équipes de suppléance, dans le cadre du présent accord, peut être décidée par la Direction par voie d’affichage à tout moment, moyennant un délai de prévenance d’au moins 21 jours calendaires.

En cas de forces majeures inhérentes à l’activité, un CSE exceptionnel sera organisé dans les meilleurs délais afin de définir les mesures à adopter.

4-2 – Expiration et retour à la semaine « normale » de travail

A l’arrivée du terme prévu à l’avenant au contrat de travail, les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, réintégreront, sans formalités, leur poste antérieur aux conditions d’emploi en vigueur sur ce poste au jour de la réintégration.

Avant la date du terme initialement prévu au contrat ou à l’avenant au contrat de travail des collaborateurs concernés, la Direction pourra décider de l’arrêt de l’organisation en équipes de suppléance avec un délai de prévenance d’au moins 21 jours calendaires. En cas de forces majeures inhérentes à l’activité, un CSE exceptionnel sera organisé dans les meilleurs délais afin de définir les mesures à adopter.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, réintégreront, sans formalités, leur poste antérieur aux conditions d’emploi en vigueur sur ce poste au jour de la réintégration.

4-3 – Prolongation

L’organisation en équipe de suppléance initialement convenue pourra être prolongée, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En conséquence, un avenant de prolongation sera signé avec les salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires (incident technique, …).

4-4 – Modalités d’intégration en équipe de suppléance et de retour en équipes de semaine

Afin de garantir le respect des repos hebdomadaire et journalier, pour les salariés souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, l’intégration et le retour en équipes seront réalisés comme suit :

-L’intégration dans l’équipe de suppléance ne pourra se faire qu’après 48 heures de repos hebdomadaire.

-Le retour aux équipes de semaine ne pourra se faire qu’après 48 heures de repos hebdomadaire.

4-5 – Activités réalisées en semaine à titre exceptionnel

Il est prévu la possibilité pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de participer à des formations, réunions, visites médicales planifiées en semaine.

Considérées par nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail doivent être respectées ainsi que les repos journalier et de repos hebdomadaire.

Ces heures seront rémunérées au taux normal comme « heures additionnelles ».

Article 5 – Organisation du Travail

5-1 – Durée du travail

Conformément à l’article R.3132-11 du Code du travail, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas quarante-huit heures consécutives, sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Dans le cadre d’une organisation en équipes de suppléance au sein de l’entreprise, l’horaire collectif de travail est fixé à 24 heures par semaine. Dans cet horaire collectif, un temps de pause rémunéré de 1 heures est inclus.

5-2 – Horaires de travail

A titre indicatif, il est convenu que la répartition des horaires sera la suivante :

Equipe 1 : 5h-17h le samedi et le dimanche

Equipe 2 : 17h-5h le samedi et le dimanche

Dans cette organisation, les équipes alternent chaque semaine.

Il peut être prévu un léger décalage des horaires en début et/ou fin de poste afin de prévoir une passation de consignes, sans que cela conduise à dépasser la durée maximale journalière de travail effectif fixée à 12 heures ou à réduire le repos journalier à moins de 11 heures.

Ces horaires pourront être modifiés sous réserve du respect des délais de prévenance habituels.

5-3 – Pause

Les équipes de suppléance bénéficient d’un temps de pause de 1 heures par jour pris en 2 fois et par rotation afin d’assurer une continuité d’activité dans les conditions suivantes :

-2 pauses de 30 minutes.

Ces temps de pauses sont rémunérés et seront décomptés automatiquement à partir du moment où le salarié réalise 6 heures de travail effectif continues.

Article 6 – Rémunération

La rémunération de base des salariés concernés est proratisée à proportion de l’horaire collectif spécifique aux équipes de suppléance.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération ainsi définie est majorée de 50 %. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé collectif ou lorsqu’ils participent à des formations, visites médicales et autres réunions en semaine.

Toutes les heures de travail réalisées les samedi et dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire sous forme d’une majoration spécifique dite « équipe de suppléance » destinée à compenser les contraintes particulières de cette forme de travail ; cette prime est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (majoration de travail du samedi ou du dimanche notamment).

Ainsi, pour 24 heures de présence par semaine, les salariés bénéficieront :

-D’un salaire de base pour 24 heures mensuelles au taux horaire habituel (intégrant le temps de pause)

-D’éventuelles majorations pour travail de nuit

-D’éventuelles majorations pour travail de jour férié

-D’une majoration spécifique « équipe de suppléance » correspondant à 50% de la rémunération susvisée.

-D’une éventuelle prime d’ancienneté

-D’éventuelles « heures additionnelles semaine »

-D’éventuelles primes selon les conditions visées ci-après

Sous réserves qu’elles remplissent les conditions habituelles d’octroi (présence effective, exposition réelle…), l’ensemble des primes (prime de froid, primes actuelles et à venir, etc …) versées aux salariés concernés sont proratisées à proportion de l’horaire collectif spécifique aux équipes de suppléance.

Le maintien du nombre d’heures payées compense les avantages liés au travail à temps complet sur la semaine. Ainsi, le salarié qui travaille en équipe de suppléance ne bénéficie pas des autres avantages liés au travail de dimanche.

Afin d’avoir le meilleur niveau de polyvalence et d’expertise possible, nous souhaitons privilégier des personnes en CDI.

Toutes les heures réalisées en semaine sont rémunérées au taux normal, y compris celles dépassant l’horaire collectif, ce dans la limite de 35 heures par semaine. Au-delà, elles constituent des heures complémentaires et entrent dans le compteur d’annualisation.

Article 7 – Congés et absences

Les congés payés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes de la même manière que pour les équipes de semaine.

Les modalités de prise de congés sont les suivantes :

-1 samedi et 1 dimanche pris en congés payés = 5 jours déduits du compteur de congés payés

-1 samedi ou 1 dimanche pris en congés payés = 2,5 jours déduits du compteur de congés payés.

Les congés pour événements familiaux exprimés en jours ouvrés seront comptabilisés de la manière suivante :

-Evénement familial prévoyant 1 à 2 jours de congé = prise de 1 samedi ou de 1 dimanche

-Evénement familial prévoyant 3 à 5 jours de congé = prise de 1 samedi et de 1 dimanche

Les jours pris dans le cadre du compteur d’heures d’annualisation ou du compteur de RCN (repos compensateur de nuit) seront décomptés sur la base des heures réelles – soit 12 heures pour un samedi ou un dimanche.

Article 8 – Formation des équipes de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.

Quand la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail doivent être respectées ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires.

Quand le travail en équipe de suppléance est rendu impossible du fait de la durée de la formation, la rémunération prévue pour l’activité en équipe de suppléance sera maintenue.

Article 9 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

L'employeur informe par tout moyen les équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur qui devra apporter une réponse écrite dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

Article 10 – Suivi médical

Les salariés travaillant en équipes de suppléance ne bénéficient pas d’un suivi médical spécifique du seul fait de leur affectation à des équipes de suppléance.

Il résulte de ce qui précède que le suivi médical mis en place pour les salariés concernés, en fonction du poste occupé, continuera à être réalisé selon les modalités habituelles.

Néanmoins, il est prévu d’informer le médecin du travail de la liste des salariés affectés à une équipe de suppléance. Pour les salariés mis à disposition par une agence de travail temporaire, l’information sera transmise lors de la délégation à son employeur.

Article 11 – Commission du suivi

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l'application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.

La commission de suivi sera constituée de 2 représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la commission de suivi se réunira au bout d’un an d'application du présent accord.

Article 12 – Révision

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

Article 13 – Durée, entrée en vigueur et dépôt

13-1 – Durée et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er/05/2022 et prendra automatiquement fin à l’échéance d’un an soit le 30/04/2023.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

13-2 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l’accord et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable, le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc

Fait à Loudéac, le 06/04/2022

Pour l’organisation syndicale,Pour l’entreprise ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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