Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail dans la société par actions simplifiée AENEAS PROTECTION PRIVEE" chez AENEAS PROTECTION PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AENEAS PROTECTION PRIVEE et le syndicat Autre le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09220016247
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : AENEAS PROTECTION PRIVEE
Etablissement : 49503094200058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DANS LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

ÆNEAS PROTECTION PRIVEE

ENTRE :

La société par actions simplifiée AENEAS PROTECTION PRIVEE, dont le siège social est situé 79 Terrasse de l’Université, 9200 NANTERRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 495 030 942.

Ci-après dénommée « la Société », représentée par Monsieur XXX XXXXX

agissant en qualité de Président de la SAS et Monsieur XXX XXXXX agissant en qualité de directeur général

D'une part,

ET :

Le syndicat SECI-UNSA, situé au 3 rue du Château d’eau, à Paris (75 010), représenté par Monsieur XXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical SECI-UNSA

D'autre part,

PREAMBULE

Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité par les donneurs d'ordre, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.

L'optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.

Suite à la mise en place de notre Comité Social et Economique en date du, l’accord d’aménagement du temps de travail, conclu le, a été mis en cause.

Le présent accord a pour vocation de se substituer à l'accord précédent au sens de sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.

L’accord a pour objet d’établir un point d'équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l'offre de service attendue par les clients.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. 01 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail.

ARTICLE 1. 02 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et, à ce titre, pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail du personnel de la société , à l'exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • À simplifier et à améliorer le fonctionnement de l'entreprise ;

  • À donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • À garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

S'il est en principe de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d'heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d'organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d'aménager le temps de travail des salariés selon un décompte réalisé mois calendaire par mois calendaire.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2. 01 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l'article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

ARTICLE 2. 02 : TEMPS DE PAUSE

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes.

Eu égard à la spécificité de l'activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.

L'application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l'absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

ARTICLE 2. 03 : DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

S'agissant des salariés exerçant des missions de surveillance, les parties rappellent que, conformément à la Convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.

En outre, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.

Les parties conviennent que la semaine civile s’entend de la période entre le lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 2. 04 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande écrite et préalable de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

2.4.1 Contingent conventionnel d'entreprise

Conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié et par an.

2.4.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, accomplies dans les conditions prévues au présent accord, seront majorées dans les proportions suivantes :

  • De 151,67 heures à 169 heures, majoration de 12,5% ;

  • De 170 heures à 182 heures, majoration de 25% ;

  • Au-delà de 183 heures, majoration de 50%.

Les 7 premières heures supplémentaires ne seront pas payées mais reversées au titre de la journée de solidarité.

2.4.3 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel précisé à l'article 2.4. ci-dessus donnent lieu à l'attribution d'une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.

ARTICLE 2. 05 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

2.5.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Pour les salariés embauchés depuis le 1er juillet 2014, il est rappelé que la durée minimale est de 24 heures hebdomadaire (soit 104 heures par mois) sous réserve des dérogations légales et conventionnelles actuelles et à venir (demande individuelle écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs emplois, etc.).

2.5.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre d'un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d'organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s'inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d'un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d'impossibilité d'apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s'engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité de passage à temps plein en fonction des postes disponibles au sein de la société.

2.5.3 Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période supérieure à la semaine, la répartition de la durée du travail sur l'année est fixée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 2. 10 ci-après pour les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions suivantes.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d'un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à sept jours calendaires, son accord sera requis.

Si cette modification l'amène à effectuer des heures complémentaires, ces heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois pendant lequel elles sont effectuées.

2.5.4 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Selon le cas, les heures complémentaires effectuées seront majorées dans les proportions suivantes :

- les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, appréciée le cas échéant sur la période, seront majorées de 10% ;

- les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail, donneront lieu à une majoration de 25%.

2.5.5 Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l'objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d'une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l'entreprise et qu'il a manifesté le souhait d'y être affecté.

ARTICLE 2. 06 : CONGES PAYES

2.6.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés

Par application des dispositions de l'article L. 3141-11 du code du travail prévoyant qu'il puisse être fixé une autre période de référence pour le calcul du droit au congé que celle déterminée par décret, pour ce qui concerne des salariés dont les horaires sont répartis sur une période supérieure à la semaine, il est convenu que la période d'acquisition des congés payés s'étendra du 1er juin de l'année(N) au 31 mai de l'année suivante (N+ 1).

Si au 31 mai de l’année suivante (N+1), les congés payés ne sont pas soldés, ils seront supprimés.

La gestion des congés payés s'effectue en jours ouvrables, sur la base de 30 jours ouvrables par an, auxquels s'ajoutent le cas échéant les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective pour certaines catégories de salariés. Il sera attribué une journée de congé supplémentaire pour les salariés totalisant deux années révolues d’ancienneté.

Il est rappelé que le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler et que le dernier jour ouvrable de congés est le dernier jour ouvrable précédant la date de reprise du travail, c'est-à-dire le dernier jour ouvrable précédant un jour planifié.

2. 6.2 Principes de répartition des congés payés au cours de l'année

La nature de l'activité et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites clients imposent que les absences des salariés affectés en clientèle puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l'ensemble de l'année.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article 7.04 de la convention collective, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois.

Les salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre de l'année et de la période de pointe fixée du 15 décembre de l'année au 1er janvier de l'année suivante, bénéficieront d'une « prime d'étalement des vacances » correspondant à 4% de l'indemnité de congés payés perçue pendant cette période, à la condition qu'ils respectent les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.

Cette prime ne sera due uniquement que si l’employeur a refusé au préalable les congés payés du salarié posés pendant la période du 1er juin au 30 septembre.

Les salariés pourront prendre leurs congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’expiration de la période de référence.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MOIS CALENDAIRE

L'activité de la pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu'il peut être justifié d'aménager l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l'exploitation dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.

ARTICLE 2. 07 : SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail mois calendaire par mois calendaire pour les salariés opérationnels, pour le compte de clients :

http://www.e-snes.org/i_presentation/industrie.jpg •Industrie : 
usines, entrepôts, parcs technologiques, zones d’activités …
http://www.e-snes.org/i_presentation/tertiaire.jpg • Tertiaire : 
bureaux, sièges sociaux, parc d’affaires, administration, services publics, sites hospitaliers et bancaires, lieux et établissements recevant du public (ERP), Immeubles de Grande Hauteur (IGH), manifestations à caractère événementiel, etc.
http://www.e-snes.org/i_presentation/commerce.jpg • Commerce, Grande Distribution : 
magasins, centres commerciaux, entrepôts, centres logistiques,…
http://www.e-snes.org/i_presentation/sensible.jpg • Sites sensibles et stratégiques : 
centrales nucléaires, raffineries, usines «Seveso», sites classés, plateformes portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, arsenaux militaires, …

Agent de Protection Rapprochée

• Contrôleur - planificateur

• Responsable exploitation

• Coordinateur de prestation

• Superviseur

• Responsable régional

• Directeur régional

Ce mode d'organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2. 08 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de l’aménagement des horaires de travail par le présent accord correspond au mois calendaire au sens de l’article 2.03 du présent accord.

En conséquence, la période d’aménagement du temps de travail est égale à 151,67 heures.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise.

Les périodes de référence sont fixées de la façon suivante, pour exemple :

Du 1er janvier au 31 janvier

Du 1er février au 28 février (29 février pour les années bissextiles)

Du 1er mars au 31 mars

Etc.

Il est précisé qu’une même vacation effectuée sur deux périodes d’aménagement du temps de travail consécutives est prise en considération pour partie de ses heures, au cours de la première période d’aménagement du temps de travail pendant laquelle elle est effectuée et, pour l’autre partie de ses heures, au cours de la période d’aménagement du temps de travail suivante.

L'entrée en vigueur du dispositif de la période d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord est fixée au 1er avril 2020 à 04h00.

Le mécanisme de la période d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives, mis en œuvre par l'accord collectif sur le temps de travail continuera de produire ses effets jusqu’au 31 mars 2020 à 24 heures, selon les modalités définies à l'article 3.1 ci-dessous.

ARTICLE 2. 09 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l'activité et de réduire le nombre d'heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d'un mécanisme d’une période d’aménagement du temps de travail par mois calendaires, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016

Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.

Par ailleurs, la Direction reconnaît que les vacations de moins de 4 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc chacune des agences à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d'exploitation.

La nature de l'activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel d'exploitation puisse être occupé dans le cadre d'un horaire individuel et nominatif.

La qualité, la neutralité, l'équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l'accord d’aménagement du temps de travail. Etant donné l'importance de l’adoption de bonnes pratiques de planification, il est envisagé une concertation des institutions représentatives du personnel en vue de l’élaboration d’une « Charte des bonnes pratiques de planification ».

ARTICLE 2. 10 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Sept jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.

Un calendrier indicatif de travail lui sera communiqué pour le mois en cours et suivant.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation d'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date et heure de la demande par l’employeur de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l'accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié ou une situation d'urgence rendue nécessaire par les besoins de la prestation fournie au client.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d'un salarié dans un délai inférieur à sept jours, le salarié bénéficiera d’une prime dite de modification de planning dont le montant varie dans les conditions et proportions suivantes :

  • Modification réalisée entre 0 et 24 heures à l’avance, octroi d’une prime de 60 euros ;

  • Modification réalisée entre 24 et 48 heures à l’avance, octroi d’une prime de 30 euros ;

  • Modification réalisée entre 48 heures et 7 jours à l’avance, octroi d’une prime de 20 euros ;

  • Modification réalisée au-delà de 7 jours à l’avance, aucune prime n’est due.

Du fait du versements de la prime de précarité pour les salariés en CDD, les primes de modifications de plannings ne seront applicables qu’aux salaries en contrats CDI

Un tableau Excel de suivi de tous les appels (appels refusés appels acceptés) vers les salariés sera tenu à jour par le planificateur en charge des plannings afin d’éviter toutes contestations éventuelles des salariés appelés pour l’attribution des primes.

Les heures de dépannage effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours de la période de référence seront prises en compte à la fin de la période pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l'article 2.12 ci-après.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales et minimales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

ARTICLE 2.11 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

En cas de licenciement quel qu’en soit le motif, le trop-perçu restera acquis au salarié.

ARTICLE 2.12 : DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours de la période de référence constitueront des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.

A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées intégralement en tenant compte des coefficients de majoration visés à l’article 2.4.2 du présent accord.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l'application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

ARTICLE 2. 1 3 : TEMPS PARTIEL AMENAGE

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est aménagée ne pourra être amené à effectuer au cours d'une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est aménagée.

ARTICLE 2. 14 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur la période aménagée ne permet pas d'écarter complètement).

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

L'aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d'attribution de jours ou de demi­ journées de repos sur l'année, dénommées dans le présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

ARTICLE 2. 15 : SALARIES CONCERNES

Sont concernés par ce type d'organisation du travail les salariés non visés par le chapitre 2 du présent accord, étant entendu qu'il s'agit principalement du personnel administratif.

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein ou temps partiel, qu'ils bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

ARTICLE 2. 16 : MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de compenser un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est attribué aux salariés concernés des JRTT.

Les salariés qui effectueront plus de 35 heures au cours de certaines semaines, enregistreront ces heures excédentaires sur un document récapitulatif qui sera communiqué chaque mois à leur supérieur hiérarchique.

Le cumul des heures effectuées au-delà de 35 heures donnera lieu à récupération dans le cadre de semaines effectuées en-deçà de 35 heures, par tranche de 3,5 heures.

Les heures de récupération sont prises avec l'accord du supérieur hiérarchique, qui en assurera le suivi.

Les heures excédentaires cumulées au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre devront être récupérées au plus tard au 31 mai de l'année N + 1.

Le mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos, mis en œuvre par l'accord collectif du 29 décembre 2016 sur le temps de travail, continuera de produire ses effets jusqu’au 31 mars 2020 à 24 heures, selon les modalités définies à l'article 3.1 ci-dessous.

En conséquence, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos, tel que résultant du présent accord, entrera en application à compter du 1er avril 2020 à 04h00.

ARTICLE 2. 17 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures.

En conséquence de quoi, une période d'absence ou de congés conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures, ne crée pas de droit à repos cette semaine-là.

La période de référence pour l'acquisition des JRTT s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'entrée ou la sortie d'un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.

ARTICLE 2. 18 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ACQUIS PAR LE SALARIE

Les JRTT acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties.

La moitié des jours de repos est à prendre, avant le terme de la période de référence, à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.

Les JRTT pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S'ils sont pris consécutivement, l'absence du salarié résultant de cette prise de repos de RTT ne pourra excéder une semaine.

Ils ne pourront, sauf accord du responsable du service, être accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT pris à l'initiative du salarié doivent faire l'objet d'un accord du responsable hiérarchique.

En cas de contraintes liées à l'activité, le positionnement d'un ou plusieurs JRTT pourra être modifié sur demande du responsable, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

ARTICLE 2. 19 : REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature seront payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d'heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

ARTICLE 2. 20 : TEMPS PARTIEL ET ATTRIBUTION DE JRTT

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des droits à JRTT au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à JRTT est alors effectué au prorata de leur activité.

Un point sera réalisé tous les semestres afin d’arrondir le nombre de jours RTT s’il ne correspond pas à un nombre entier.

Au surplus, il est convenu que les dispositions du présent chapitre relatives au délai de prévenance en cas de changement de positionnement des JRTT ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, les horaires de travail ne pourront comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par attribution de JRTT.

ARTICLE 2. 21 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Les parties rappellent que les recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doivent rester exceptionnels.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d'écarter complètement).

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d'une durée égale à quatre semaines.

Les parties posent le principe de la prise des jours de repos auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail.

Toutefois, notamment, lorsque la durée et/ou les conditions d'exécution du contrat au sein de la société n'ont pas permis au salarié de prendre les temps de repos auxquels il pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice de jours de repos non pris (calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié), sa rémunération devant alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Les modalités de prise d'un ou de plusieurs jours de repos sont celles applicables dans la société . La demande du salarié doit, en conséquence, être formulée conformément à ces dispositions.

TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 3.01 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet et, notamment, à l’accord collectif sur le temps de travail conclu le;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail.

Dès le 1er avril 2020, les dispositions du présent accord se substitueront définitivement à l’accord susvisé dont les dispositions prendront définitivement fin.

ARTICLE 3.02 : SUIVI DE L'ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission locale de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés représentants de l'organisation syndicale signataire est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

- le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

- la conduite d'études complémentaires ;

- effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du quatrième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu'à la fin de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord, la Commission locale de suivi se réunira une fois par semestre.

A compter de la fin de la seconde année d'application, puis chaque année, les membres de la commission se réuniront avec la direction afin d'envisager si nécessaire une évolution des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3.03 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 3. 04 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2020 à 04h00 après consultation du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 3.05 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera transmis par support informatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant par l’intermédiaire de son délégué syndical.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Le texte du présent avenant sera envoyé par mail à chaque membre du personnel pour information.

Fait à Nanterre, en 02 exemplaires, le 03 février 2020

Pour le syndicat

Monsieur XXX XXXX, de délégué syndical SECI-UNSA

Pour la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE

Monsieur XXXX XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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