Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un aménagement spécifique du temps de travail" chez OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002086
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : office de tourisme du grand villeneuvois
Etablissement : 49508029300063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS,

Dont le siège social est fixé Rue Federico Garcia Lorca

Numéro SIRET : 49508029300063

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Madame La Directrice

D’une part

ET

Le Comité Social et Economique de l’EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS,

D’autre part

Il a été conclu l’accord ci-après.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatif au renforcement de la négociation collective.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la structure, l’EPIC- l’OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS a décidé de négocier avec son Comité Social et Economique un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

En outre, la négociation de cet accord apparait comme nécessaire compte tenu du secteur d’activité et des impératifs des missions confiées à l’EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS qui rentrent dans le champ d’application de la convention collective nationale des Organismes de Tourisme N° 3175 - IDCC: 1909.

Ainsi, les parties confirment leur volonté de favoriser le dynamisme des activités de l’OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS et de définir une organisation de travail répondant aux besoins de l’entreprise et permettant de s’adapter à l’activité de la structure et à son développement, tout en favorisant la bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle des salarié.e.s.

Il est rappelé que l’accord du 30 mars 1999 sur la réduction de temps de travail dans les organismes de tourisme met en place des aménagements spécifiques de la durée du travail de type « modulation » avec 5 modalités d’application.

Après diverses applications, il s’avère que ces aménagements ne sont pas adaptés aux besoins de l’EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS car trop rigides et ne prenant pas en compte l’activité concrète de la structure ni de ses impératifs organisationnels.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adaptation et de sécurisation de l’organisation du travail au sein de la structure, il est proposé d’adopter un aménagement de la durée de travail annuel différent de ceux prévus par la règlementation en vigueur.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Permettre une application, au sein de l’EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS, du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, modifié par la loi du 8 août 2016

Ceci étant exposé, les parties conviennent :

MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT

SPÉCIFIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet :

  • De mettre en place un aménagement spécifique du temps de travail permettant d’aménager les horaires sur une période annuelle pour une catégorie particulière de salarié.e.s

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Salarié.e.s concerné.e.s

Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux salarié.e.s de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.

Pour les salariés à temps partiel, leur accord exprès sera demandé et formalisé par un avenant au contrat de travail ou inclus dans le contrat de travail.

Sont exclus les salarié.e.s suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail

  • Les salarié.e.s non cadres sous le régime des forfaits mensuels ou hebdomadaires

  • Les salarié.e.s à temps partiel moins de 28 heures

  • Les salariés cadres

ARTICLE 3 – PRINCIPES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Article 3.1 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N

Les 5 semaines de congés sont prises sur cette même période de référence en jours ouvrés.

Elles sont soumises à validation en octobre de l’année N-1 pour la période de janvier à juin et en avril de l’année N pour la période de juillet à décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3.2 – Durée du travail

Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux spécificités de l’activité de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, le temps de travail des salarié.e.s visé.e.s à l’article 2 est organisé sous forme d’une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours (auxquels s’ajoutent les jours de fractionnement acquis selon les dispositions du cadre conventionne).

365 – (104+8+25)= 228 travaillés par an ou 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

45,6 semaines X 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures.

Durée totale annuelle de travail : 1 600 heures. Les 7 heures de la journée de solidarité étant offertes par l’employeur.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par les salarié.e.s notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles :

  • 10 heures journalières de travail maximum avec 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

  • Repos quotidien de 11 heures

  • Repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs

  • Période haute de travail avec une durée maximale de 42 heures hebdomadaires

  • Période basse de travail avec une durée minimale de 24 heures hebdomadaires

Article 3.2-1-Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet de façon proportionnelle.

Article 3.3– Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation individuelle indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité pour chaque type de missions est portée à la connaissance des salarié.e.s au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Chaque salarié.e. a à sa disposition un planning et un agenda en ligne via le logiciel ALOA lui permettant d’émettre ses souhaits pour l’organisation de ses missions, assurant ainsi une programmation des variations d’horaire en adéquation avec le travail à réaliser propre à chacun.

Article 3.4– Délais de prévenance pour la modification indicative

En cas de modification des horaires de travail et/ou de la répartition des horaires entre les jours de la semaine, les salarié.es concerné.e.s seront prévenu.e.s de la modification de la répartition de la durée du travail et/ou du changement d’horaire selon un délai minimum de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un.e salarié.e.s, d’un surcroit ou baisse d’activité avec une demande préalable d’accord auprès des salarié.e.s concerné.e.s. L’appel au volontariat sera dans un premier temps appliqué pour les urgences des jours fériés et week-end.

A défaut de volontaires, les salarié.e.s ayant fait le moins d’heures ou le moins de permanence week-end et jours fériés seront appelé.e.s.

En cas de modification, le planning en ligne sera modifié dans ces délais de prévenance.

Une commission de suivi sera mise en place par le présent accord et sera informée à chaque fois que le délai de prévenance de 2 jours sera appliqué.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 4.1 – Lissage de la rémunération pendant les périodes d’activité

Afin d’assurer aux salarié.e.s visé.e.s par cet aménagement du temps de travail une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci est lissé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 4.2.- Incidence des absences en cours de période de décompte

Les absences indemnisées (comme indiqué dans l’article 5-2) le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 4.3 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un.e salarié.e, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence :

Les heures à effectuer (1 600 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence sur la base des jours (7 heures par jour) à travailler

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

  • En cas de départ au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer (1 600 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence sur la base des jours (7 heures par jour) travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées

  • S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, un complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles par l’article R3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 5- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1-Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent pas droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire comme suit :

  • pour les 8 premières heures supplémentaires moyenne: majoration de 30 % ;

  • au-delà : majoration de 50 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé de tout ou partie par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

En cas de désaccord sur le choix du paiement ou du repos équivalent, les heures seront pour moitié payées et pour moitié prise en repos.

Le repos sera pris à la demande du salarié.e et validé par la direction.

En cas de désaccord, les périodes de repos seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié

Article 5.2 Incidence des absences sur les heures supplémentaires

Les absences qui ne sont pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux majorations des heures supplémentaires, comme indiqué en 5-1.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 600 heures.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article 6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Le présent accord étant conclu au cours de l’année civile, il est convenu qu’il s’applique à compter de l’année civile 2022 dans son intégralité (1er janvier 2022).

Les dispositions du présent accord se substituent dès l’entrée en vigueur de l’accord aux pratiques nées d’accord ou d’usage préexistant au sein de l’EPIC - OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS.

Article 6.2 Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Une commission de suivi composée par la direction de l’Epic et d’un représentant est mise en place pour pointer les difficultés d’application et les gènes éventuellement ressenties par les salarié.e.s.

Elle se réunira une fois par an.

Lors d’échanges individuels les salarié.e.s pourront s’exprimer sur ces nouveaux rythmes.

Le résultat de ces échanges individuels sera transmis à la commission de suivi un mois avant sa réunion annuelle.

Article 6.3.  Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liées par le présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.

Article 6.4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai de préavis afin de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal d clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Les services institutionnels concernés seront informés de la dénonciation par les moyens de communication en vigueur.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié sera communiqué à l’ensemble des salarié.e.s par voie d’affichage et par mailing sur les boîtes professionnelles de chacun et des services accueil.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche (Avenant n° 19 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier auprès de la DRIEETS. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs

Fait à Villeneuve sur Lot, le 8 décembre 2021.

Pour l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.

Madame La Directrice

Le Comité Social et Economique

La Représentante du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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