Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008535
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSTAN COTE D AZUR
Etablissement : 49512484400020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS

CAPSTAN COTE D’AZUR

Au sein de

La Société CAPSTAN COTE D’AZUR, SELAS immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 495 124 844 et dont le siège social est situé à SOPHIA ANTIPOLIS (06560) – 200 rue du Vallon – Immeuble le Carat, représentée par la Société LBBMH en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par ………….…, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société ».

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail.

En raison de la particularité de son activité et des missions spécifiques de certains de ses salariés, la Société doit adapter les modalités d’organisation du travail aux contraintes opérationnelles et à l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur temps de travail eu égard à leurs fonctions, responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours travaillés au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il a pour objectifs :

  • D’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;

  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions prévues à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion.

    Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

Il est convenu que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, il est précisé que sont concernés au jour de la signature des présentes les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Avocat ;

  • Juriste senior.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’entreprise.

Article 2 : Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter un Associé de la Société afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par la Société qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


Article 3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés afin de limiter le nombre de jours travaillés à 218 jours par an.

Ces jours de repos sont dénommés Jours de Repos Forfait Jours (JRTT).

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés sauf avec accord exprès préalable d’un Associé de la Société dans les conditions ci-après exposées.

Article 3.4 : Renonciation à des jours de repos.

Par principe, le plafond de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit d’un Associé.

Par exception, le salarié, avec l’accord d’un Associé, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 228 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 4.1 : Système auto-déclaratif

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, il est rappelé que le décompte de la durée de travail est effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseigne chaque mois un relevé du nombre de journées travaillées et des jours de repos.

Ce document est contresigné et validé par un Associé et conservé par la Direction de la Société.

Si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié au forfait concerné, l’Associé référent assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Article 4.2 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;

  • Le positionnement de journées de repos ;

  • Le respect des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Les jours de repos devront être identifiés :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • JRTT ;

  • Congés spéciaux.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;

  • De la charge de travail ;

  • De l’amplitude de travail

  • Et des temps de repos.

Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article 5.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Pour garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est en outre convenu :

  • Que l’amplitude journalière de travail ne doit pas excéder 12 heures, ceci afin de garantir le respect du repos quotidien dû à chaque salarié ;

  • Que la durée du travail effectif ne doit pas excéder 48 heures par semaine ;

  • Que le nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 5 jours par semaine en période d’activité normale.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par l’Associé référent qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • Un document partagé entre le salarié et les Associés mentionnant ses différentes missions en cours et leurs échéances ;

  • Un entretien hebdomadaire avec les Associés travaillant avec le salarié portant notamment sur sa charge de travail pour la semaine à venir ;

  • Le suivi bimensuel par les Associés des temps passés par le salarié, inscrits dans le logiciel de gestion ;

  • La tenue de l’entretien annuel.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, l’Associé pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 5.4 : Entretien annuel

Article 5.4.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et un Associé.

Article 5.4.2 : objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et l’Associé.

Article 5.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement l’Associé en transmettant des éléments sur la situation invoquée, notamment grâce au système auto-déclaratif.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours exercent leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord.

Article 7 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Il est expressément rappelé que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 8 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 8.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de leur temps de présence sur la période de référence. Il est tenu compte du nombre de jours fériés effectivement travaillés sur leur période d’activité et de leurs éventuels droits à congés acquis.

Article 8.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article 9 : Traitement des absences

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail réduiront à due proportion le nombre de jours travaillés. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sans restriction quant aux droits visés (congés payés, jours de RTT, congés de formation syndicale et économique, absences pour exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et congés pour événements familiaux légaux).

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.

Article 11 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les salariés.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à savoir :

  • après avoir respecté un préavis de dénonciation de trois mois,

  • l’accord continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions légales.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

En date du 4 mai 2023, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 22 mai 2023, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du Code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié dans la Société par affichage.

Compte tenu de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés de la Société, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Sophia Antipolis, le 22 mai 2023

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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