Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES AU SEIN DE LA SOCIETE AKUO ENERGY" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523055001
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : AKUO ENERGY SAS
Etablissement : 49525906100044

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

Accord relatif au travail exceptionnel du samedi, du dimanche et des jours fériés au sein de la société AKUO ENERGY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AKUO ENERGY SAS, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 495 259 061, dont le siège social est situé 140 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, Monsieur XXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 31/05/2023 est annexé au présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

La durée du travail au sein du groupe AKUO est régie par l’accord de groupe du 22/06/2022, entré en vigueur le 01/07/2022.

Conscient de la nécessité de réglementer le travail exceptionnel le samedi, le dimanche et les jours fériés au sein de l’entreprise, notamment s’agissant des compensations et garanties offertes aux salariés concernés, la société AKUO ENERGY et le CSE ont fait valoir la nécessité de conclure le présent accord.

Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 23/02/2023 et 31/05/2023, les parties ont abouti au présent accord.

Il s’inscrit dans la volonté des parties d’améliorer l’organisation du travail au sein d’AKUO ENERGY et de valoriser le travail exceptionnel le samedi, le dimanche et les jours fériés pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions de cet accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE PRELIMINAIRE – DEFINITION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL

La société AKUO ENERGY entend privilégier l’organisation habituelle du travail du lundi au vendredi.

Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travail exceptionnel, les jours travaillés le samedi, dimanche et jour férié uniquement à la demande expresse de la société AKUO ENERGY.

Ces jours seront déclarés via un formulaire interne.

TITRE 1 – REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL NON-CADRE (ETAM)

  1. Modalités de recours au travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Il est rappelé que les ETAM sont soumis à une durée de travail mensuelle de 169 heures, incluant 17,33 heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire dépassant ce forfait est déconseillée, néanmoins lorsque que le collaborateur ETAM est amené à effectuer des heures exceptionnelles à la demande du manager, il les déclare selon les modalités décrites ci-dessous.

  1. Récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs ETAM à la demande de la hiérarchie font l’objet des compensations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur.

TITRE 2 – CADRES SOUMIS AU FORFAIT JOURS

  1. Modalités de recours au travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Compte tenu de leur autonomie, les cadres bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours et ne sont donc pas soumis à un horaire de travail.

Néanmoins, les collaborateurs (et leur managers) veillent au respect du repos minimal quotidien de 11 heures et au repos minimal hebdomadaire de 35 heures.

Si l’organisation usuelle du travail prévoit une répartition de la durée du travail sur cinq jours, du lundi au vendredi, le travail le week-end ou les jours fériés reste possible.

Cet accord encadre le travail le weekend ou les jours fériés à la demande de la hiérarchie.

L’éventuelle activité exceptionnelle réalisée à la demande expresse de la hiérarchie doit être déclarée en amont par le collaborateur auprès du manager selon la procédure interne.

  1. Compensation du travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Le travail exceptionnel des cadres autonomes le samedi, le dimanche ou un jour férié, à la demande expresse de la hiérarchie, donne droit à une compensation en repos.

  • Dans le cas d’une demi-journée de travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou un jour férié, les cadres autonomes bénéficieront d’une demi-journée de récupération.

  • Dans le cas d’une journée de travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou un jour férié, les cadres autonomes bénéficieront d’une journée de récupération.

Pour toute activité exceptionnelle planifiée exercée en semaine, le salarié en forfait jours est parfaitement légitime à demander du temps de récupération proportionnel à l’activité effectuée en accord avec son manager et correspondant à l’activité exceptionnelle réalisée.

Dans la mesure du possible, le repos compensateur devra être pris dans un délai de
4 semaines à compter de son acquisition.

Afin d’effectuer un suivi cohérent de l’activité exceptionnelle, le formulaire « Déclaration d’activité exceptionnelle » doit être complété, signé, et retourné impérativement à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Non-cumul des jours de récupération

Lorsque le jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le repos compensateur accordé pour le travail exceptionnel un jour férié ne se cumule pas avec le repos compensateur accordé pour le travail exceptionnel le samedi ou le dimanche.

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON-CADRES

  1. Compensation des temps de transport le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Le déplacement des collaborateurs, depuis leur ville d’origine, dans le cadre du travail exceptionnel (il ne s’agit pas du travail exceptionnel en tant que tel mais du déplacement dans le cadre du travail exceptionnel) le samedi, le dimanche ou un jour férié donne droit à une compensation en repos.

  • Une journée de récupération est accordée lorsque le collaborateur rentre le samedi après 12h00 ou part le dimanche avant 16h00.

  • Une demi-journée de récupération est accordée lorsque le collaborateur rentre le samedi avant 12h00 ou part le dimanche après 16h00.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai de 4 semaines à compter de son acquisition.

A titre d’exemple, un collaborateur revenant de sa mission à l’étranger, qui atterrit dans sa ville d’origine un samedi à 11h00, pourra récupérer ½ journée dans les 4 semaines suivant son retour.

Pour rappel, les déplacements le weekend ou jours fériés ne donnent lieu à aucune récupération si les motivations pour se déplacer à ces dates sont personnelles.

Par principe de sécurité, il est demandé aux collaborateurs en déplacement professionnel, notamment lorsqu’il intervient en cours de semaine, de privilégier leur repos et préférer dormir à l’hôtel plutôt que de prendre la route.

  1. Modalités de suivi et contrôle de la charge de travail

Il est de la responsabilité des salariés et de leurs responsables hiérarchiques d’organiser l’activité afin qu’elle demeure dans les limites permettant le respect des durées minimales légales de repos :

  • Suivi individuel de la charge de travail par le supérieur hiérarchique lors de réunions périodiques ;

  • Entretien annuel où chaque salarié est invité à faire le point sur sa charge de travail, son organisation du travail, sa rémunération au sens du respect des dispositions conventionnelles et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;

  • Possibilité pour le salarié de solliciter à tout moment en cours d’année un entretien avec sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle.

Afin de s’assurer de la prise effective des journées de repos et ainsi garantir un repos compensateur au collaborateur, la pose des jours de récupération doit avoir lieu au plus tard dans les 4 semaines suivant l’activité exceptionnelle.

Afin d’effectuer un suivi cohérent de l’activité exceptionnelle, le formulaire « Déclaration d’activité exceptionnelle » doit être complété, signé, et retourné impérativement à la Direction des Ressources Humaines.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le à compter du 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version sur support électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Paris, le 31/05/2023 (en 2 exemplaires)

Pour la société AKUO ENERGY
Monsieur XXXXXXXXXXXX :

Pour délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 31/05/2023 est annexé au présent accord :

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Madame XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Madame XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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