Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours" chez RIVOAL MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIVOAL MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004737
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RIVOAL MANAGEMENT
Etablissement : 49529818400013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

La Société RIVOAL MANAGEMENT,

Dont le siège social est situé 9 Allée des Quatre Lejeune – 29000 QUIMPER

Représentée par M__________, dûment habilité,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé.

D'AUTRE PART,

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE,

IL EST PRÉCISÉ CECI :

La Société RIVOAL MANAGEMENT fait partie du Groupe RIVOAL, lequel développe son activité dans le cadre de la vente et l’aménagement de meubles et d’équipements de cuisine. En tant qu’Holding, elle assure des prestations d’encadrement commercial et technique et des prestations des gestions administratives et financière pour l’ensemble filiale du groupe.

Les salariés concernés sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Prestataires de service auprès de particuliers.

Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à du personnel d’encadrement et à du personnel commercial ou technique, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Il a donc été décidé la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet de prévoir, pour le personnel cadre jouissant d’une autonomie d’organisation, mais également pour le personnel non cadre commercial ou technique occupant des fonctions non sédentaires, des dispositions relatives au calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.

EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la Société RIVOAL MANAGEMENT, le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Personnel Concerné

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux cadres jouissant d’une autonomie d’organisation, quelles que soient leurs fonctions, ainsi qu’au personnel non cadre commercial et technique affecté à des tâches non sédentaires.

Chaque personne concernée régularisera sur ce point un avenant individuel à son contrat de travail.

Article 3 – Forfait Annuel en Jours

La présente convention de forfait est établie en jours sur l’année, sur la base de 218 jours, Journée de Solidarité incluse, pour un salarié engagé à temps plein.

Elle pourra également s’appliquer aux salariés n’intervenant pas à temps plein sur la base d’un forfait jours réduit calculé prorata temporis.

Cette durée annuelle de travail de 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée. Ce qui entraîne l’octroi, selon le calendrier de l’année considérée, de 10 à 12 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature.

Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.

Ce document mensuel permet également des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

Ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s’ajoutent à l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du Travail qui porte sur la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel permet ainsi d’adapter la charge de travail.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).

Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

Les parties signataires entendent préciser qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique :

  • Un nombre de jours travaillés par mois n’excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;

  • Un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;

  • Le respect de la règlementation sur le repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures ;

  • Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l’entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;

  • L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la règlementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L’entreprise doit rappeler l’obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

Article 4 – Rémunération du Salarié en Forfait Jours et Modalités d’Accroissement du Nombre de Jours Travaillés sur l’Année

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

Conformément à la Loi les parties peuvent convenir du rachat de certains jours RTT avec les majorations y afférentes. Ce nombre de jours de travail supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser une durée maximale absolue de 235 jours. Dans cette hypothèse, cela donnera lieu à un avenant à la convention de forfait. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser la rémunération supplémentaire et le taux de majoration afférant aux jours supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée.

Ce taux de majoration est fixé par le présent accord à 10 % minimum. Il s’applique au salaire journalier défini par l’avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus.

Le salarié a également la possibilité d’alimenter son compte épargne temps dans les conditions ci-après, ou, lorsqu’un tel dispositif est mis en place dans l’entreprise, un plan d’épargne collectif pour la retraite.

Article 5 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parentale d’éducation, maladie, maternité…), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jour non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absences.

Article 6 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 7 - Durée de l’Accord, Dénonciation, Révision

6.1 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.

6.3 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 - Formalités de Dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  1. D’une part par voie électronique :

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • En une version anonymisée au format « .docx » ;

à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.

  1. D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Fait à QUIMPER,

Le 31 mars 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société RIVOAL MANAGEMENT Pour les salariés

M____________ M

(Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). Chaque page étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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