Accord d'entreprise "ACCORD PRIS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2022" chez SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE et le syndicat Autre le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02222004799
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE
Etablissement : 49558051600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD PRIS DANS LE CADRE DE

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022

ENTRE :

La SAS CASINO D'EXPLOITATION LA ROTONDE, dont le siège social est situé 1 cours Winston Churchill, 22370 PLENEUF VAL-ANDRE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 €, inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 55851 dont le numéro de SIRET est le 49558051600013, pris en la personne de son Directeur Responsable,

ET :

Monsieur, délégué syndical FORCE OUVRIERE

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions, au cours desquelles de nombreux thèmes telle les conditions de travail et les rémunérations ont été évoqués.

A ce titre, les partenaires sociaux se sont rencontrés

Le 28 juin 2022

Le 02 août 2022

Le 06 septembre 2022

Le 12 octobre 2022

Les parties ont décidé d'entériner un accord.

En application des nouvelles dispositions légales, le présent accord n'a pas été soumis préalablement aux instances représentatives, mais sera transmis à signatures aux institutions et ce à titre d'information.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux dispositions légales issues de la loi dite Travail du 8 août 2016.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE II - REMUNERATIONS

Les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions au cours desquelles une demande d’augmentation générale des salaires de 5% a été formulée par le syndicat représentatif Force Ouvrière.

La Direction a entendu rétribuer par les présents accords, les efforts de chacun des collaborateurs de la Société.

La Direction propose de ce fait, qu’à compter du 1er novembre 2022, une revalorisation générale des salaires interviendra sur la base de quatre pourcent (4%).

Cette revalorisation interviendra sur l’ensemble des rémunérations brutes des salariés présents au 1er Novembre 2022 ayant une ancienneté d’au moins un (1) an.

Cette revalorisation sera également appliquée sur les minimas annuels garantit (JT) en vigueur dans l’entreprise.

Cette décision est acceptée par le délégué syndical FORCE OUVRIERE.

ARTICLE III – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS SUPPLEMENTAIRES

Jusqu’alors, la convention collective nationale des casinos prévoit de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels par des jours de repos supplémentaires individuels, à hauteur de 3 jours ouvrables, sauf avantages acquis pour les salariés pouvant travailler les jours fériés.

De ce fait, et afin d’améliorer l’équilibre vie privée-vie professionnelle des salariés, la Direction souhaite faire bénéficier de 2 jours de repos supplémentaires au titre de compensation des jours fériés.

Il a ainsi été proposé aux partenaires sociaux, de passer au nombre de 5 jours ouvrables le nombre de jours total de repos compensateurs dû au titre des jours fériés.

Pour bénéficier de deux jours de repos compensateurs supplémentaires, le salarié doit être en CDI et justifier d'au moins un an d’ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier de l’année 2023 (année N).

Un salarié arrivé au cours de l’année N-1 et justifiant d’un an d’ancienneté au cours de l’année N, se verra attribué le nombre de jours de congés supplémentaires calculés au prorata de l’année N.

De même, un salarié embauché en CDD au cours de l’année N-1, passant en CDI au cours de l’année N et justifiant d’un an d’ancienneté à son passage en CDI, se verra attribué le nombre de jours de congés supplémentaires calculés au prorata de l’année N.

La période d’acquisition des jours de repos compensateur au titre des jours fériés étant sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre, cette acquisition débutera au 1er janvier de l’année 2023.

Pour les salariés qui bénéficient d’avantages supplémentaires au titre des repos compensateurs de jours fériés du fait d’avantages acquis précédemment, cette acquisition ne leur est pas applicable.

Le nombre de jours d’acquisition de repos au titre du travail de nuit, reste inchangé.

Cette décision est acceptée par le délégué syndical FORCE OUVRIERE.

ARTICLE III - INDEMNITE D'ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Cette indemnité mise en place en 2016 est maintenue cette année. Tout le personnel dont la tenue de travail est obligatoire bénéficieront d'une indemnité des vêtements.

Cette indemnité sera d'un montant forfaitaire de 20€ (Vingt euros) par mois, et ne sera pas soumise à cotisation de sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité visant à rembourser les salariés dont l'emploi rend nécessaire une tenue de travail, des frais d'entretien de leurs vêtements

Elle figurera au bas du bulletin de salaire du collaborateur concerné, sur une ligne spécifique.

Cette indemnité ne sera donc pas due pendant les périodes de congés payés des collaborateurs où au cas, où cesserait l'obligation d'une tenue de travail de l'entreprise.

ARTICLE IV - CLAUSES JURIDIQUES

Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux nouvelles dispositions légales, soit pour une durée de 1 (un) an.

Il cessera donc de produire ses effets à l'issue de ce délai.

Le présent accord est applicable à compter de l'expiration du délai d'opposition.

Révision

La révision du présent accord pourra intervenir selon les modalités prévues à l'article L.2222- 5 du Code du Travail.

La demande de révision sera effectuée par l'une quelconque des parties signataires et adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

La révision interviendra par voie d'avenant et fera l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues par le présent accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

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Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (1 exemplaire sous version papier et 1 exemplaire sous format électronique) à la DIRECCTE des COTES D'ARMOR, 1 exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de SAINT-BRIEUC.

A Pléneuf-Val-André Le 13 octobre 2022

En cinq exemplaires dont un électronique

Pour LA SAS CASINO D’EXPLOITATION LA ROTONDE

Le Directeur Responsable

Pour Le Syndicat FORCE OUVRIERE

Le délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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