Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE L'HPCA" chez HPCA - HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HPCA - HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR et le syndicat CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02219001371
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR
Etablissement : 49578003300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Mise en place de la base de données économiques et sociales (2020-03-31) Accord périodicité des entretiens professionnels (2020-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE L'HPCA

ENTRE

L’Hôpital Privé des Côtes d’Armor (HPCA), société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est à PLERIN, 10 rue François Jacob, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC, sous le numéro B 495 780 033, inscrite à l’URSSAF des Côtes d’Armor sous le numéro 220.1300892011.

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, agissant en qualité de représentant légal,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par le Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le préambule de l’accord d’entreprise portant redéfinition du Statut Social de l’HPCA conclu le 7 janvier 2016 demeure valable en ce qui concerne les principes qui ont été définis lors du regroupement des établissements composant l’HPCA.

Le présent avenant a pour objectif d’apporter des modifications au niveau de certains articles de l’accord d’entreprise portant redéfinition du Statut Social de l’HPCA conclu le 7 janvier 2016.

Il est donc expressément convenu que les dispositions spécifiquement prévues par le présent accord se substituent et remplacent toute disposition portant sur le même sujet au sein de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2016 portant redéfinition du statut social de l’HPCA.

Les parties rappellent également que l’ensemble des dispositions de l’accord du 7 janvier 2016, non modifiées par le présent avenant demeure inchangé.

Ainsi les parties reconnaissent la prévalence des dispositions du présent accord sur les thèmes ci-après évoqués qui se substituent donc à toutes dispositions conventionnelles préexistantes sur le même sujet :

Ainsi sont désormais rédigés comme suit les articles de l’accord du 7 janvier 2016. Une version consolidée de l’accord tenant compte de ces modifications sera établie pour une meilleure lisibilité.

Article 2 : prime de 13ème mois

Cette prime de 13ème mois sera ouverte à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours au mois de versement juin et décembre et qui justifieront :

- soit d’une ancienneté minimale de 6 mois consécutifs (1) au 30 juin ou au 31 décembre de chaque année

- soit de 455 heures de travail effectif au cours de la période allant du 1er décembre au 31 mai ou du 1er juin au 30 novembre.

(1) Est entendue comme période consécutive, une période ou le/la salarié(e) dispose d’un ou plusieurs contrats de travail qui se suivent immédiatement, sans aucune interruption.

Cette prime annuelle sera versée en 2 fois :

  • Pour sa 1ère partie : avec la rémunération du mois de juin, dans ce cadre, cette 1ère partie de prime sera égale à 50 % de la rémunération mensuelle moyenne de base calculée sur la période allant du 1er décembre au 31 mai, précédant le mois de juin avec la rémunération duquel elle sera versée.

  • Pour sa 2nde partie : avec la rémunération du mois de décembre, dans ce cadre, cette 2nde partie de la prime sera égale à 50% de la rémunération mensuelle moyenne de base calculée sur la période allant du 1er juin au 30 novembre.

A partir de l’année 2019, l’acompte ne sera plus versé avec la paie de novembre pour les CDI, comme cela a été le cas jusqu’en 2018, celui-ci sera désormais versé au plus tard le 9 décembre afin d’éviter les régularisations liées aux évènements de paie ayant pu avoir lieu sur le mois de novembre.

Les modalités de versement de cette prime pour les CDD répondant aux conditions d’ouverture fixées aux paragraphes précédents, seront déterminées au cas par cas en fonction des spécificités contractuelles.

Il est précisé que les absences dans le cadre de :

La formation professionnelle, y compris les heures prises au titre du CPF,

Les absences du fait des mandats exercés par les représentants du personnel,

Le congé maternité et le congé paternité,

Seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul du 13ème mois.

En revanche, sauf disposition légale contraire, toutes les autres causes de suspension du contrat de travail telles que les absences maladies, congés parental, accident du travail, maladie professionnelle et congés sans soldes… etc. donneront lieu à réduction du montant de la prime au prorata de leurs absences.

Il est également entendu que le prorata s’effectue pour les salariés dont le temps de travail contractuel a évolué au cours du semestre.

Article 3 : Prime de technicité pour les préparateurs en pharmacie

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er jour du mois civil suivant la conclusion de cet avenant les préparateurs en pharmacie habilités pour intervenir en UCPC recevront une prime spécifique de 127.80 € bruts mensuels.

Cette prime sera dénommée « prime de technicité » et sera due lorsque le préparateur en pharmacie aura obtenu son habilitation c’est-à-dire qu’il satisfera aux conditions cumulatives ci-après :

- Formation à la manipulation des cytotoxiques,

- Validation technique du pharmacien gérant à intervenir en UCPC.

Article 4 : Organisation sur l’année avec attribution de jours de repos sur l’année

Au vu de l’organisation locale du travail, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci-après énoncés.

4.1. Champ d’application

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur une période de douze mois consécutifs, par l'attribution de jours ou demi-journées de repos dans l'année pour le personnel, à l'exception du personnel en forfait annuel en jours.

4.2.2. Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, correspond à une période de 12 mois consécutifs allant du 1 er juin jusqu'au 31 mai.

4.2.3. Principes de l'organisation sur l'année

L'organisation annuelle telle qu'elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

ElIe est établie par service sur l'année, sur la base d'une séquence de plusieurs semaines pouvant être amenée à se répéter sur l'année.

Les modalités d'organisation de la planification annuelle indicative de l’ensemble des services de l’HPCA seront soumises à la consultation du CSE avant mise en oeuvre.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1 582 heures (I), journée de solidarité prise en compte (variation possible avec le jour de la Pentecôte ou les années bissextiles).

  1. 365 jours — 104 jours de samedi & dimanche — 25 jours de congés payés — II jours de fériés + 1 jour de solidarité = 226 jours, soit 226 x 7h = 1 582 heures.

Pour les salariés n'ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d'entrée ou de départ en cours d'année de référence, ou pour cause d'absence...), le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n'a pu prétendre ou qu'il n'a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L'horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d'embauche du fait de l'absence de tout congé payé acquis.

Il est important de rappeler que les plannings sont élaborés par l’employeur en fonction des besoins des services et de manière à faire exécuter par chaque salarié son devoir contractuel. Ainsi si le solde apparaît négatif l’employeur, par l’intermédiaire des cadres de proximité, peut tout à fait obliger un salarié à accomplir du temps de travail pour atteindre un solde nul tout en respectant les délais de prévenance du présent accord.

La gestion du temps de travail et particulièrement l’équilibre des compteurs est de la responsabilité de l’encadrement. Toute modification du planning à postériori ne peut être réalisée.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté et sera donc transformé en solde nul.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est supérieure à la durée annuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà de 1582 heures constatées au 31 mai (devoir annuel théorique pour un salarié à temps plein) donneront lieu à majoration puis

  • Paiement avec la paie de juin selon les règles relatives au paiement des heures supplémentaires

  • Ou versement sur le PERCO

  • Ou à enregistrement dans les compteurs débit/crédit du logiciel de gestion de temps afin d’être récupérées au cours des 12 mois suivants.

Il est convenu un examen des compteurs crédit/débit cumulés par service tous les trimestres avec présentation au CSE, ainsi que la communication au CSE de l’ensemble des heures supplémentaires constatées au 31 mai majorées de 25 %

Un formulaire d’information sera remis aux salariés en fin de période d’annualisation afin de préciser le nombre d’heures supplémentaires constatées au 31 mai et les modalités de valorisation de ces heures (récupération, paiement ou transfert des heures dans le PERCO).

En tout état de cause, il faut que les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle annuelle soient validées par le cadre de service pour qu’elles soient considérées comme des Heures Supplémentaires.

Les personnels en forfait jours annuel ne sont pas concernés par le paiement des Heures supplémentaires, la durée de travail étant organisée sur la base d’un forfait de 210 jours par an (hors journée de solidarité).

Toute modification du programme d’annualisation donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

4.3. Organisation du temps de travail : conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

En fonction de la programmation indicative annuelle et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail- seront communiqués via le logiciel de gestion des temps et par le représentant de la direction au plus tard le 15 du mois précédent celui au cours duquel le planning est mis en œuvre.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,

  • durée minimum de travail effectif par jour : 4 heures

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,

  • durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 0 heure,

  • durée quotidienne de travail effectif maximale : 12 heures maximum,

  • durée maximale moyenne : 44 heures par semaine 8 semaines consécutives,

  • durée maximale sur l'année : 1582 heures (journée de solidarité prise en compte).

Il est expressément convenu que la durée du repos quotidien en principe de 11 heures consécutives, pourra être fixée à 9 heures en application des articles I-.3131-2 et D.3131-3 du Code du travail notamment dans l'hypothèse d'un remplacement imprévu et urgent d'un salarié.

Les modifications de la planification annuelle indicative seront soumises pour avis consultatif du C.S.E. De manière générale, la construction des organisations devra tendre à respecter les principes d’équité entre les salariés, d’harmonisation entre services et d’équilibre vie professionnelle et vie privée.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire sont soumises à l’article 52 du titre 5 de la convention collective nationale FHP : « Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives. Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les deux semaines au minimum, d'un dimanche. » Ainsi, les plannings de travail devront prévoir au minimum 2 jours de repos consécutifs dont 1 dimanche toutes les 2 semaines.

4.4. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Toute modification des plannings, qu'elle soit collective ou individuelle, se fera via le logiciel de gestion des temps et par un représentant de la direction, et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (1) strictement dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d'activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service.

Pour les besoins du remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires et des plannings pourra se faire sans délai en tenant compte autant que possible des contraintes familiales et personnelles des salariés. A défaut d’accord explicite du salarié, une telle modification des horaires et du planning ne sera pas mise en oeuvre.

  1. Jours ouvrés : du lundi au vendredi

4.5. Détermination du nombre d'heures de repos dans le cadre du compteur débit/crédit

On entend par le compteur débit/crédit, le nombre d'heures de travail effectif par semaine pour les salariés concernés par ce dispositif. Il sera calculé comme suit :

La durée de travail effectif d'un salarié à temps plein définie à l'article 4.2.2 sera appréciée sur cette période de 12 mois. La durée du travail dont il est question dans le présent accord s'entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail. Ces heures de débit/crédit, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.

L'organisation prévoyant des variations des plannings au sein de chaque service, d'une semaine sur l'autre, il est convenu que les semaines où la durée du temps de travail effectif est supérieure à 35 heures se compenseront avec ces semaines où la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, dès la première heure, ainsi que défini aux articles 4.2.3 et 4.8 du présent accord.

4.6. Modalités de prise des jours de récupération

Sont considérés comme des jours de récupération :

  • les repos de débit/crédit (D/C)

  • les récupérations de jours fériés (RECF)

  • les repos compensateurs de nuit (RCN)

II est décidé de maintenir les dispositions conventionnelles telles que prévues par la CCN FHP au sein de I'HPCA. Les salariés pourront solliciter régulièrement la prise de ces temps de récupération afin d'éviter des soldes cumulés trop importants.

Toutefois, la Direction s'engage à faciliter, en pratique, la prise de journées, voire de demi-journées de récupération, afin de répondre à des demandes individuelles, correspondant à des situations particulières, présentées en temps utile selon les usages en vigueur au sein de I'HPCA, toujours en fonction des nécessités du service et de la planification de l'activité, par nature contingentée.

La concertation et la souplesse seront, en tout état de cause, privilégiées.

Pour la pose des RCN et uniquement ces derniers, si des nécessités de service ne permettent pas de les accorder à la ou les dates planifiées par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l'employeur ne pourra opposer plus de 3 reports par an et par salarié

Pour tout D/C, RECF, RCN accordé par la direction, toute modification de ces dates par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Dans l'hypothèse où un salarié serait amené à détenir un compte d'heures de récupération supérieur ou égal à 36 heures pour l'ensemble de ces compteurs (D/C, RECF et RCN), la Direction pourra lui imposer la prise d'heures de récupération sans délai. Si le cumul est inférieur à 36 heures, la Direction devra respecter avant la prise d'heures de récupération soit un délai de 48 heures soit l'accord du salarié.

Les jours de récupération rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En tout état de cause, ces heures de récupération pour jour férié et de repos compensateur de nuit ne seront pas intégrées dans le compteur d'annualisation.

4.7 : aucune modification

4.8. Régularisation en fin de période annuelle

L'HPCA arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaitre que la durée annuelle du temps de travail définie à l’article 4.2.3 a été dépassée, l’ensemble des heures présentes au 31 mai et excédant cette durée feront l’objet d’une majoration de 25 % et pourront faire l’objet d’une récupération en lieu et place du paiement conformément aux dispositions légales ou seront, au choix du salarié, versées sur le PERCO dans les conditions définies à l’accord collectif qui l’institut.

Comme précisé au point 4.2.3, dans le cas où la situation de ces comptes ferait apparaître que la durée annuelle du travail est inférieure à 1582 heures pour un temps complet, variables et journée de solidarité pris en compte, les heures non réalisées formant un solde négatif ne seront pas reportées sur la période de référence suivante.

Article 5 : Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel

5-3. Organisation du temps de travail : conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

En fonction de la programmation indicative annuelle et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail- seront communiqués via le logiciel de gestion des temps et par le représentant de la direction au plus tard le 15 du mois précédent celui au cours duquel le planning est mis en œuvre.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,

  • durée minimum de travail effectif par jour : 4 heures

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,

  • durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 0 heure,

  • durée quotidienne de travail effectif maximale : 12 heures maximum,

  • durée hebdomadaire maximale moyenne : inférieure ou égale à 40 heures par semaine sur 4 semaines consécutives,

  • durée maximale sur l'année : durée contractuelle inférieure à 1582 heures.

Il est expressément convenu dans l'hypothèse de congé parental à temps partiel, l'aménagement du temps de travail fera l'objet de dispositions spécifiques et les variations de cet horaire contractuel seront limitées à + ou — 10 % sur le mois, sauf accord express du salarié.

5.4. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Toute modification des plannings, qu'elle soit collective ou individuelle, se fera via le logiciel de gestion des temps et par un représentant de la direction, et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (1) strictement dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d'activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service.

Pour les besoins de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires et des plannings pourra se faire sans délai en tenant compte autant que possible des contraintes familiales et personnelles des salariés. Sans retour du salarié, le changement de planning ne sera pas pris en compte.

Dans le cadre de la QVT et de l’amélioration de ses services, la direction de l’HPCA et les partenaires sociaux envisagent, avant la fin de l’année 2019, la mise en place d’outils (par exemple : applicatifs numériques) permettant :

  • D’améliorer la gestion des appels pour remplacements

  • D’augmenter la visibilité au bénéfice des salariés

  • De participer à une meilleure anticipation des remplacements.

(I) Jours ouvrés : du lundi au vendredi

5.7. Contrôle des temps

Pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles D.3171-1 et suivants du Code du Travail, le contrôle des temps de travail effectifs, le représentant de la Direction établit un document via le logiciel de gestion des temps et des activités, affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition des horaires de base sur le tableau d'affichage (indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque journée de travail).

En outre, la durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée via le logiciel de gestion des temps et des activités et validée par le responsable hiérarchique direct.

Article 5 : L’article 9 de l’accord du 7 janvier 2016 portant statut collectif est désormais rédigé comme suit :

Article 9 : Majoration pour heures de nuit

II est apparu aux parties que les majorations relatives aux heures travaillées de nuit au sein du CHP et de la CAR étaient différentes.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de fixer un taux unique à l'ensemble des salariés pouvant être amenés à assurer leurs fonctions la nuit à l'exclusion des salariés dont la rémunération intègre déjà la contrepartie à cette sujétion.

L'amplitude journalière maximale des travailleurs de nuit est de 12 heures. Cette amplitude doit s'entendre du temps séparant la prise de poste de sa fin.

Les salariés considérés comme des travailleurs de nuit au sens du code du travail bénéficieront d'un droit à repos compensateur de 2.5% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Exemple : dans le cas où un salarié travaille de 20h15 à 7h15, soit une amplitude de travail effectif de 11 heures, le salarié bénéficie d'un repos compensateur égal à : 9 heures x 2.5 % = 13 minutes et 30 secondes.

Selon le logiciel de gestion du temps employé, il est convenu que le calcul de ces secondes pourra faire l'objet d'un arrondissement en minutes à la fin d'une période de temps donnée. (Ex. : toutes les fins de mois).

En outre, il est prévu que bénéficieront d'une majoration pour heure de nuit, les heures de nuit travaillées par un salarié affecté à un poste de nuit entre 19 heures et 8 heures.

Pour les salariés ne relevant pas d'un poste de nuit, et pouvant exceptionnellement assurer des heures de nuit, les heures effectuées en tant que poste de nuit seront majorées.

Il est donc convenu de fixer, à compter du 1er janvier 2016, la majoration pour ces heures travaillées la nuit à 12% du taux horaire brut de base.

Cette majoration sera la seule applicable à compter de sa date d'entrée en vigueur, l'ensemble des autres dispositifs pouvant exister au sein du CHP et de la CAR et relatifs au travail de nuit étant supprimés à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

II est prévu que cette majoration horaire sera cumulable avec toutes autres contreparties pouvant exister, comme par exemple, au titre du travail de dimanche ou de jour férié, heures supplémentaires ou complémentaires.

II est convenu que les heures éventuelles de travail effectif de jour des travailleurs de nuit ou les heures de jour assimilées de par la loi à du temps de travail effectif (exemple, temps passé dans le cadre d'une visite médicale, réunion de services...) seront traitées au réel par une intégration dans le cadre du compteur C/D, en remplacement du forfait de 10 heures appliqué au HPCA.

Article 10 : Prise des remplacements dits « de dernières minutes »

Les parties conviennent de revoir le régime existant à ce jour au sein du CHP relatif au traitement des remplacements dits « de dernières minutes » qui font soit l'objet de

  • Une majoration de 25 % du taux horaire pour les salariés assurant le remplacement de leurs collègues absents dans un délai de prévenance inférieur ou égal à 48 heures. La majoration sera due si le salarié assurant le remplacement d’un collègue absent subit une modification de son planning prévisionnel.

  • Un recours privilégié à une main d'œuvre extérieure (CDD — Intérim),

Dans le cadre de l'évolution de l'activité de I'HPCA et du développement de la chirurgie ambulatoire, il est convenu entre les parties de limiter le recours au travail précaire (CDD — Intérim) et de prioriser le recours aux compétences internes (CDI) pour assurer les remplacements de dernières minutes.

Lorsque des modifications d’horaires et de plannings seront opérées dans un délai inférieur à 48 heures, ce qui correspond à l’avant-veille, les heures de travail effectuées en plus des heures prévues aux plannings donneront lieu à majoration de 25 % qui sera payée avec la paie du mois en cours, peu importe que le salarié (1) ayant assuré le « remplacement de dernières minutes » ait été absent au sein de la période de référence telle que défini aux articles 4.2.2 et 5.2 du présent accord.

Les cadres de service devront systématiquement faire signer le formulaire intitulé « heures dites de dernières minutes » aux salariés ayant assuré ce type de remplacement.

II est expressément convenu que les salariés relevant de la situation ci-après ne pourront prétendre à ce dispositif :

  • Les salariés ayant donné leur accord pour une inversion de planning dans la quinzaine. Exemple : Mme X assure un remplacement à la date Y et en échange ne travaillera pas la date Z.

  1. Sont concernés par ce dispositif les salariés en CDD à temps plein ou à temps partiel en contrat et les salariés en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Afin de permettre aux salariés de concilier vie familiale et vie professionnelle tout en luttant contre les risques psychosociaux, chaque salarié a le droit à la déconnexion et de ne pas répondre aux sollicitations de l’HPCA durant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail.

Article 13 : Dispositions relatives à l’astreinte

13.1. L'astreinte

Aux termes de l'article L. 3121-5 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Les dépassements d'horaire imprévus par les salariés en fin de poste ne devront pas être traités comme des astreintes, mais relèvent de la gestion de l'horaire collectif en vigueur au sein de I'HPCA selon le mode d'organisation mis en place au sein du service. Ces éventuels dépassements seront intégrés dans la gestion de l'horaire du salarié et viendront alimenter le compteur D/C.

13.2. Les repos quotidien et hebdomadaire

Afin de permettre aux salariés de concilier vie familiale et vie professionnelle tout en luttant contre les risques psychosociaux, il est rappelé que chaque salarié, hors astreintes, a le droit à la déconnexion et de ne pas répondre aux sollicitations de l’HPCA durant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail.

L'obligation de repos quotidien a été introduite par la loi n o 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, transposant l'article 3 de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail, sous l'article L. 3131-1 du Code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

Il est toutefois convenu, conformément aux dispositions des articles L .3131-2, D.3131-4 à D. 3131-6 du Code du travail, que le temps de repos quotidien des salariés pendant les périodes d'astreinte pourra être réduit à 9 heures.

Quant au repos hebdomadaire, l'article L .3132-2 du Code du travail précise qu'il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article ».

Il doit être rappelé que conformément à l'article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L 3164-2 ».

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l'astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

- d'une part, des temps pendant lesquels le salarié n'a d'autre obligation que d'être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif

- d'autre part, des temps d'intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

13.3. Organisation

Un salarié ne pouvant être d'astreinte de façon continue, les périodes d'astreinte suivantes sont mises en place en fonction des besoins des différents services.

Il est convenu que les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants

  • IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence,

  • Les ASD aide opératoires,

  • Sages-femmes ;

  • Manipulateurs de radiologie ;

  • Personnel technique et de maintenance ;

  • Chauffeur- ambulancier ;

  • Les kinésithérapeutes,

  • Personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence,

  • Médecins et pharmaciens salariés,

  • Personnel de stérilisation.

La modification éventuelle de l'organisation générale des astreintes au sein d'un ou de services fera l'objet d'une consultation du C S E.

En dehors des astreintes prévues, l'organisation des services devra être adaptée aux besoins.

Le planning d’astreintes devra être impérativement communiqué par le chef de service et/ou un représentant de la Direction aux salariés concernés au plus tard le 15 du mois précédent celui au cours duquel l’astreinte est programmée.

En cas « d’appel dit de dernières minutes » le temps d’astreinte non déplacée sera majoré selon les modalités citées dans l’article 10 de l’accord et de l’avenant à l’accord du 7 janvier 2016.

Les cadres de service devront veiller à respecter une équité dans la répartition des astreintes. Des décomptes mensuels d'astreintes par service seront établis par les Responsables de Service.

13.5. Moyens mis à disposition

Le salarié d'astreinte doit disposer de tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions au cours de l'astreinte, sont indemnisés. Le paiement sera alors effectué sur la base des frais professionnels en vigueur à HPCA. (1)

De même, I'HPCA pourra mettre à disposition une chambre pour les nuits au cours desquelles les salariés seront d'astreinte dans l'hypothèse où ces derniers résideraient à plus de 20 minutes du site, ou pour les salariés le souhaitant. Cette mise à disposition d'une chambre ne constitue pas une chambre de veille ou de l'horaire posté car ils seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles dans le cadre de cette période d'astreinte.

Pour le personnel utilisant la chambre mise à disposition par I'HPCA, il sera indemnisé

  • Un trajet aller/retour domicile/lieu d'intervention par journée d'astreinte sur la base des frais professionnels en vigueur à I'HPCA, (1)

  • Et un forfait de 15 € brut par journée d'astreinte.

Le personnel d’astreinte pourra, sur commande, bénéficier d'une collation pour le repas du soir. En outre, le personnel utilisant la chambre mise à disposition par l’HPCA pourra bénéficier d'un petit déjeuner pour le matin.

(1) En l’absence d’accord sur l’indemnisation des frais professionnels, sera appliqué le barème fiscal.

14.1. Calcul des droits à congés payés

Il est expressément convenu de maintenir le calcul des congés payés en jour ouvrés, soit l'acquisition de 2,08 jours ouvrés de congés acquis par mois en principe. Aux fins d'être le plus juste possible, en fonction des différents modes d'organisation des horaires des services existants dans l'entreprise, il est également convenu de maintenir la règle de calcul pour l'acquisition des jours de congés annuels sur la base suivante :

nombre de jours travaillés dans le « cycle du travail » X 5 = nombre de jours de congés acquis

nombre de semaines du « cycle »

II sera déterminé pour chaque planning, le nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre s'il travaille pendant toute la période d'acquisition.

Décompte des jours fériés pendant la période de congés annuels

Afin d'appliquer les mêmes principes pour les personnes de jour et de nuit, il est convenu de maintenir le système de fonctionnement en vigueur au sein du CHP, à savoir :

Poser un jour de congé annuel sur un jour férié (si celui-ci tombe pendant la période de congés annuels) et d'enregistrer la récupération dans un tableau de manière systématique pour le nombre d'heures qui auraient été travaillées ce jour-là.

Les « récupérations de fériés » collées aux congés annuels demeurent donc aléatoires, c'est à dire susceptibles d'être acceptées selon les possibilités des remplaçants, les périodes de demandes et l'arbitrage fait par les personnes en charge de la gestion des plannings.

Pose des congés payés :

Les salariés peuvent être autorisés à bénéficier de leurs congés payés à partir de n’importe quel jour de la semaine et non plus uniquement à partir du lundi.

Les salariés pourront être autorisés à prendre moins de 4 semaines de congés payés au cours de la période mai à octobre mais ils n’auront pas droit aux CP de fractionnement, lorsque leurs congés fractionnés seront acceptés.

Les demandes de congés payés seront dorénavant effectuées au cours de deux périodes :

  • Les congés payés qui pourront être accordés sur la période juin à novembre devront être demandés aux chefs de service en décembre N-1 sachant que les cadres devront fournir une réponse avant la fin du mois de mars.

  • Les congés payés qui pourront être accordés sur la période décembre à mai devront être demandés aux chefs de service en septembre sachant que les cadres devront fournir une réponse avant la fin du mois de novembre.

14.3. CUHP

Les salariés issus de la CAR(I) bénéficient à titre d'usage de congés supplémentaires dénommés "CUHP". Lorsque le salarié a travaillé au moins un week-end par semestre, 7 heures de repos lui sont attribuées pour ceux qui travaillent de jour et 12 heures de repos pour la nuit. L'attribution des CUHP est dénoncée dans les conditions suivantes.

II est ainsi convenu à compter du Ier janvier 2016 que les CUHP diminueront en fonction de l'ancienneté du salarié et du bénéfice des congés supplémentaires d'ancienneté tels que prévus à l'article 14.2, comme expliqué ci-après :

Les salariés issus de la CAR (1) se verront attribuer jusqu'à 15 ans d'ancienneté, deux CUHP par an, d'une valeur de 14 heures, soit 2 X 7H, lorsque le salarié aura travaillé au moins un week-end par semestre. Par la suite :

  • A partir de 15 ans d'ancienneté, les salariés issus de la CAR se verront attribuer 7 heures de repos au titre des congés d'ancienneté et 7 heures de repos pour les CUHP.

  • A partir de 25 ans d'ancienneté, les congés d'ancienneté se substitueront totalement aux CUHP.

Les CIJHP seront proratisés pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur horaire contractuel et de la durée légale du travail.

En tout état de cause les CUHP acquis au cours de l'année de référence : du 1er juin au 31 mai, devront être pris sur cette même période et ne pourront pas être reportés.

  1. Seuls les salariés issus des services de soins de la CAR sont concernés par ce dispositif. Les nouveaux salariés affectés en oncologie ne bénéficieront pas de ces congés CUHP.

15.1. Congés pour évènements familiaux

Pour les congés pour évènements familiaux (mariage, naissance, décès) il est décidé de maintenir les dispositions en vigueur au sein de I'HPCA, à savoir l'application des dispositions conventionnelles en vigueur sur ce point telles que prévues par la CCN F HP.

Lesdites dispositions sont jointes pour information, au présent accord en annexe n o 4.

Article 17 : régimes d'épargne salariale

Les dispositions de l’accord PEE / PERCO signés le 28 février 2019 sont désormais applicables.

Article 19 : Gestion des instances représentatives du personnel

La désignation du ou des délégués syndicaux se fera conformément aux dispositions dans le cadre de l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales à l'issue du processus électoral qui détermine leur capacité à désigner un délégué syndical.

Il est prévu la mise à disposition du local CSE selon les modalités présentées en annexe n o 5 et d'un local syndical en application des dispositions légales et réglementaires applicables.

Du fait des nouvelles dispositions gouvernementales, un Comité Social et Economique (CSE) doit être mis en place lors des prochaines élections en juin 2019 selon les modalités prévues dans l’accord CSE signé le 08/03/2019.

Budgets du CSE

Il est convenu que les budgets de fonctionnement et de financement des œuvres sociales de l’actuel Comité d’Entreprise seront maintenus pour le futur Comité Social et Economique à compter de sa mise en place en juin 2019

Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, une subvention de 0,20 % de la masse salariale brute DSN (déterminée selon les règles en vigueur) sera versée annuellement et au mois de janvier.

Budget Œuvres sociales et culturelles

Une subvention de 0,25 % de la masse salariale DSN (déterminée selon les règles en vigueur) sera versée trimestriellement.

II est également convenu que les usages en vigueur au sein de l’HPCA concernant le budget des chèques vacances (0.1 % de la masse salariale) et l'arbre de Noel (6 euros/ salariés présents au 31/12) sont maintenus.

CHAPITRE V : FORMALISME DE L'ACCORD

Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur une fois les modalités de publicité et de dépôt accomplies

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation :

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Dépôt –Publicité

A l'issue du délai d'opposition de 8 jours suivant sa notification, le présent accord sera déposé par l'entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Bretagne, Unité territoriale des Côtes d'Armor, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l'accusé de réception relatif à la notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Plérin, le 27/05/2019, en 7 exemplaires originaux,

POUR L'HPCA

POUR L'ORGANISATION SYNDICALE CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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