Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail posté" chez SOFRAL LE GOUESSANT

Cet accord signé entre la direction de SOFRAL LE GOUESSANT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05620002046
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRAL LE GOUESSANT
Etablissement : 49648006200108

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

Accord relatif à la mise en place du travail posté

SOFRAL LE GOUESSANT

Entre :

La S.A.S. SOFRAL LE GOUESSANT, représentée par la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT, elle-même représentée par, en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et :

Le syndicat CFDT

représenté par, délégué(e) syndical(e)

Le syndicat FO,

représenté par, délégué(e) syndical(e)

Le syndicat SNCOA / CFE-CGC,

représenté par, délégué(e) syndical(e)

D'autre part,

PREAMBULE

Par accord conclu le 25 avril 2008, il a été décidé d’instaurer de nouveaux modes d’aménagement collectif du travail : le travail en continu et le travail en semi-continu pour le personnel affecté à la fabrication et à la maintenance de l’usine Poisson de Saint-Aaron.

Cet accord complète les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 2005, ayant instauré un système de modulation annuelle du travail avec alternances de périodes de forte et de faible activité, sans que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède 1 607 heures.

Les salariés concernés par le présent accord continuent de travailler dans le cadre de cette modulation et dans les limites horaires hebdomadaires et annuelles prévues à cet accord du 16 décembre 2005.

Le recours à ces modes d’organisation du travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité aquacole et permet de satisfaire les commandes des clients, d’optimiser les coûts de production et de planifier au mieux l’organisation du travail des salariés.

Le 1er septembre 2018, les salariés attachés à l’activité fabrication d’aliments de la société Coopérative Agricole LE GOUESSANT ont été transférés au sein de la société SOFRAL LE GOUESSANT, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d'actif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, cet accord du 25 avril 2008 ainsi que son avenant n°1 du 3 décembre 2009 ont continué à produire effet pendant un délai de 15 mois devant expirer le 30 novembre 2019.

C’est à cette occasion qu’une réflexion a été menée sur l’organisation de la durée du travail de l’activité aquacole de la société SOFRAL LE GOUESSANT.

Le présent accord a été négocié au cours des réunions suivantes :

  • 9 janvier 2020 ;

  • 30 janvier 2020 ;

  • 10 février 2020.

Les Parties rappellent, enfin, expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2 ci-dessous.

La Direction tient à préciser que cet accord a pour objectif de développer l’activité aquacole avec une recherche de valeur ajoutée. Un travail de fond a été réalisé sur la planification, l’anticipation et la gestion des stocks afin de limiter le recours au travail le dimanche.


  1. OBJET DE l’ACCORD

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de production attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-68 L 3132-14 et suivants du Code du travail.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel y compris les intérimaires de la société SOFRAL LE GOUESSANT affecté aux activités de production et de maintenance de la société dans les conditions suivantes :

  • Cela concerne en priorité les salariés volontaires, tel que défini à l’article 3.2, affectés à l’activité aquacole de l’usine de St Aaron au service fabrication ;

  • Dans le cas où le nombre de salariés du service fabrication de l’usine aquacole de St- Aaron ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de production, il sera fait appel aux volontaires du personnel du service magasin / conditionnement ;

  • Exceptionnellement, dans le cas où le nombre de salariés de l’usine aquacole de St- Aaron ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de production, il sera fait appel aux volontaires du personnel de production de l’usine porcelet de Saint-Aaron, sis à Zone Industrielle Les Noës, rue Frères Piéto - 22 400 SAINT-AARON.

Le travail sur les organisations 2 et 3 comme décrits ci-après, se fera sur la base du volontariat.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.

Au sein de la Société, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives selon les modalités ci-après décrites.

Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail effectif est en moyenne de 35 heures.

3.1 Description des organisations retenues : travail posté semi-continu - travail posté continu

  • Le mode d’organisation principalement retenu par la Société est le travail posté semi-continu.

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire. Elle s’organise de la manière suivante :

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Organisation 1 : 4 équipes travaillant du lundi 5h00 au samedi 21h15 en 3 x 8 heures.

1 équipe supplémentaire du dimanche 21h00 au lundi 5h00

  • Des équipes supplémentaires peuvent être mises en place en fonction de l’organisation de la production afin de faire fonctionner les activités visées à l’article 2 ci-dessus, sans interruption 24H/24 dimanches et jours fériés inclus. Les équipes se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 

Organisation 2 : 1 équipe supplémentaire du dimanche 9h15 au dimanche 21h15.

Organisation 3 : 1 équipe supplémentaire du samedi 21h30 au dimanche 9h30. Dans ce cas, les horaires de l’équipe du samedi après-midi seront de 13h00 à 21h45 afin de favoriser la transmission des informations entre les équipes.

La Société s’engage à ne pas mettre en place le travail posté en continu les trois week-end, du samedi 21h au dimanche 21h, qui encadrent les fêtes de Noël et de Nouvel An.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3121-26 du Code du travail, aucun salarié ne sera affecté à deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Dans ce dernier cas, aucun salarié ne travaillera plus de 12 heures par jour.

Pendant la période de travail en continu, des semaines complètes de repos pourront être octroyées, dans le cadre de la modulation du temps de travail. La prise du repos hebdomadaire s'effectuera par roulement.

Ce repos est au moins de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures hebdomadaires.

3.2 Principe du volontariat encadré

Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité réaffirmer leur attachement au principe du volontariat pour les organisations 2 et/ou 3, dans une optique de conciliation des impératifs commerciaux de l’entreprise et de l’organisation personnelle des salariés.

Néanmoins, dans un but d’équité entre les salariés concernés, il sera imposé à chacun de positionner 3 dimanches travaillés dans l’année.

En outre, vu les besoins de l’activité de la Société nécessitant la mise en place de ces organisations supplémentaires, un nombre minimum d’effectifs est requis. Aussi, dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait inférieur au nombre de salariés nécessaires, la Société opèrera un choix parmi les salariés en veillant à tenir compte des raisons personnelles invoquées par les salariés : famille monoparentale, enfants à charge, mode de garde, travail du conjoint.

Les salariés volontaires pour travailler sur les organisations 2 et 3 exprimeront leur accord par écrit.

Les volontaires disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision par le biais d’une attestation de renonciation (annexe 1) à condition de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • L’invalidité du salarié,

  • Le temps partiel thérapeutique du salarié,

  • L’état de grossesse d’une salariée,

  • Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • Le décès du conjoint ou d’un enfant.

3.3 Programmation indicative

Les appels d’offre pour les marchés aquacoles font l’objet de réponses entre les mois de janvier et mars de chaque année. A compter du mois d’avril, la société a une visibilité sur les commandes et la production à venir sur la période d’avril à septembre. Un planning actualisé des potentiels dimanches travaillés sera présenté à la CSSCT et au CSE à cette période.

Ainsi, compte tenu des aléas climatiques et du portefeuille clients, un calendrier prévisionnel des modes d’organisation de travail sera établi de la manière suivante :

  • Première période : premier trimestre de l’année à venir (janvier - mars) ;

  • Deuxième période : pour le second trimestre (avril – juin) et le troisième trimestre (juillet – septembre) ;

  • Troisième période : dernier trimestre de l’année en cours (octobre - décembre).

Un bilan des dimanches travaillés de l’année précédente sera présenté à la CSSCT et au CSE en complément lors de la réunion de présentation du planning prévisionnel de l’année à venir.

Des plannings comprenant les différentes organisations mises en place et comportant au minimum les informations suivantes : la liste nominative des salariés composant chaque équipe, la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine, les temps de pause/repas seront affichés sur les lieux de travail et porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.

Incidences des modifications de planning

Les plannings évoqués ci-dessus sont prévisionnels. Des modifications sont susceptibles d’intervenir avec pour conséquence que certaines journées initialement programmées ne soient finalement pas travaillées.

Dans ce cadre, des compensations financières sont prévues. En effet, en cas d’annulation de la journée programmée, le salarié sera rémunéré comme s’il avait réellement travaillé.

3.4 Rémunération

  • Les heures de nuit réalisées dans le cadre de l’organisation 1, du lundi 5h00 au samedi 21h15 sont majorées à 30 % ;

  • Les heures de nuit de samedi : du samedi 21h00 au dimanche 5h00 sont majorées à 160% ;

  • Les heures effectuées du dimanche 5h00 au dimanche 21h00 sont majorées à 100% ;

  • Les heures de nuit de dimanche : du dimanche 21h00 au lundi 5h00 sont majorées à 160 %.

Il est expressément convenu entre les parties que ces heures seront payées le mois de leur réalisation, ou le mois suivant si les heures effectuées sont réalisées après l’arrêté de paie.

  1. DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, les parties signataires conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour les salariés travaillant le week-end.

  1. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

5.1 Fonctionnement et indemnisation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par la Direction par période d’au moins un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Il est rappelé que le temps d’astreinte à domicile n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Il est expressément convenu entre les parties que cette indemnité sera versée le mois de sa réalisation, ou le mois suivant si l’astreinte est réalisée après l’arrêté de paie.

En cas d’annulation de l’astreinte planifiée, le salarié sera indemnisé comme s’il avait réellement été soumis à une astreinte.

Personnel de la maintenance

Afin de faire face à des pannes éventuelles, le personnel de maintenance du site de Saint-Aaron sera soumis, par roulement, à des périodes d’astreintes en dehors de leurs heures normales de travail.

Organisation 1 L’astreinte en cours de semaine, du lundi 8h au samedi 21h sera rémunérée sur la base de 107,32 euros bruts.

Organisation 2 L’astreinte couvrant la plage horaire du dimanche 21h au lundi 8h sera rémunérée sur la base de 53,66 euros bruts.

Organisation 3 L’astreinte couvrant la plage horaire du dimanche 9h au dimanche 21h sera rémunérée sur la base de 107,32 euros bruts.

Organisation 4 L’astreinte couvrant la plage horaire du samedi 21h au dimanche 9h sera rémunérée sur la base de 53,66 euros bruts.

Le montant de l’astreinte sera réévalué chaque année en fonction de l’augmentation générale éventuelle des salaires dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le montant réévalué sera transmis pour information au Comité Social et Economique et communiqué aux équipes de l’activité aquacole concernées par cet accord après chaque Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires.

Personnel de l’activité production

Afin de faire face à des problèmes de production, le personnel de l’activité production de l’usine Poisson de Saint-Aaron sera soumis, par roulement, à des périodes d’astreintes en dehors de leurs heures normales de travail.

L’astreinte couvrant la plage horaire du dimanche 21h au lundi 8h sera rémunérée sur la base de 53,66 euros bruts.

L’astreinte couvrant la plage horaire du dimanche 9h au dimanche 21h sera rémunérée sur la base de 53,66 euros bruts.

L’astreinte couvrant la plage horaire du samedi 21h au dimanche 9h sera rémunérée sur la base de 53,66 euros bruts.

5.2 Modalité d’accomplissement des astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

En cas d’appel, le salarié est tenu d’intervenir, à compter de l’appel et de la demande d’intervention, dans un délai d’au plus 45 minutes.

En cas de force majeure, il doit prévenir immédiatement l'ordonnateur de l'astreinte.

Les salariés concernés par l’astreinte sont équipés de téléphones professionnels.

5.3 Indemnisation des interventions

En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Une intervention inférieure à 1 heure sera rémunérée à hauteur d’1 heure.

Le paiement des heures d’intervention se cumulera, le cas échéant, avec l’indemnité d’astreinte.

  • Frais liés aux déplacements lors des astreintes

La Société met à la disposition de ses techniciens les outils nécessaires aux interventions.

Si toutefois des frais venaient à être personnellement engagés par le salarié pour effectuer les déplacements lors d’une intervention durant l’astreinte, la Société en prendra la charge.

Ces frais seront alors pris en compte :

- du lieu d’habitation au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue,

- quel que soit le nombre d’interventions effectuées,

- selon le barème kilométrique en vigueur à la date de l’intervention.

  • Suivi des interventions sur les périodes d’astreinte

Le salarié devra, en cas d’intervention sur sa période d’astreinte, renseigner les éléments suivants sur tout support demandé par la direction :

  • la date et l’heure d’appel

  • l’heure d’arrivée sur le lieu d’intervention

  • la durée de l’intervention

  • le type d’intervention : nature du problème et solutions apportées par le salarié

  • l’heure de départ du lieu d’intervention

Ces informations doivent être renseignées au plus tard la semaine suivant l'astreinte.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 10 ci-après.

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Il pourra être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de l’une des parties afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application. A cette occasion sera examinée la nécessité d'engager des négociations en vue de sa révision.

  1. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :

  • Un-e opérateur-trice de fabrication de l’usine aquacole,

  • Un-e technicien-ne maintenance du site de St-Aaron,

  • Un-e responsable maintenance,

  • Un-e responsable fabrication,

  • Le Directeur Industriel ou le responsable usine de l’usine aquacole,

  • Le Directeur des Ressources Humaines.

Elle se réunira au moins une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes, optimiser et préciser l’accord.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera au CSE au cours du dernier trimestre de l’année civile.

  1. PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Il fera l’objet d’un affichage à destination du personnel.

Fait à Lamballe-Armor, en 6 exemplaires,

Le 12 Février 2020

Pour la Société SOFRAL LE GOUESSANT

Pour FO Pour CFDT

En qualité de déléguée syndicale En qualité de délégué syndical

Pour SNCOA / CFE-CGC

En qualité de délégué syndical

- ANNEXE 1 -

Attestation de Renonciation

Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,

Dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place du travail posté signé le 12 Février 2020,

Déclare ne plus être volontaire pour travailler :

  • Dans le cadre de l’organisation 2

  • Dans le cadre de l’organisation 3

à compter du ……………………………. (soit 2 mois après la date de signature de la présente attestation)

Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié

Le………………………………

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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